Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur la requête de M. Chaouki X...,assortie d'une demande d'effet suspensif, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Lyon du chef de tentative d'escroquerie et usurpation du titre d'avocat ; SUD LA RECEVABILITÉ : Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ; DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Mme Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR01265
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