Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Cindy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Mme X..., propriétaire d'un terrain situé en zone naturelle et forestière au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Orliénas, y a stationné un mobil-home et y a entrepris l'édification d'une maison d'habitation ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, édifié une construction sans permis de construire et commis une infraction aux dispositions du PLU, elle a été déclarée coupable et condamnée, notamment, à remettre les lieux en état ; qu'elle a relevé appel de ce jugement ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 160-1, R. 111-33, R. 111-34, R. 111-35 du code de l'urbanisme 427, 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement correctionnel déclarant la prévenue coupable pour des faits d'installation d'une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés ; " aux motifs qu'il ressort (ait) des procès-verbaux dressés par un représentant de la direction départementale des territoires du Rhône et des photographies jointes au dossier que deux résidences mobiles de loisir étaient stationnées sur la parcelle de terrain appartenant à Mme X... le 16 décembre 2009 et une seule le 11 janvier 2013 ; que Mme X... n'a pas contesté cette situation ; que le mobil-home en place sur le terrain constitue une résidence mobile de loisirs au sens de l'article R. 111-33 ; que les articles R. 111-34 et R. 111-35 n'autorisent l'installation de ces résidences qu'au niveau de certains emplacements dont le terrain de Mme X... ne fait pas partie ; que, de plus, cette installation contrevient à l'article N2 du PLU applicable à cette zone dont Mme X... avait parfaitement connaissance ainsi qu'en atteste la production de certains éléments du dossier ; que l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme est applicable en la cause et renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-9 du même code qui prévoient l'existence de travaux sachant que l'installation d'une résidence mobile de loisirs de la dimension de celle de la prévenue nécessite des travaux d'installation conséquents aux fins de le stabiliser ; qu'il s'évince de ces éléments que l'installation du mobil-home appartenant à Mme X... a été faite en violation des articles R. 111-34 et R. 111-35 du PLU ainsi que le précise l'article L. 160-1, et de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; " 1°) alors que dans les conclusions déposées pour la prévenue, il était soutenu que l'habitation légère qu'elle avait installée était dépourvue de mobilité, cette affirmation étant étayée par des photographies versées aux débats ; que l'arrêt attaqué qui affirme de façon abstraite et sans référence aux pièces du dossier que l'installation litigieuse « peut être déplacée par traction », ne répond pas aux conclusions et n'est pas suffisamment motivée en violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors qu'un mobil-home calé et dont le déplacement, par simple traction, est impossible dans un temps limité, est une habitation légère de loisirs ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever d'une part que le mobile-home en place sur le terrain pouvait être déplacé par traction et constater d'autre part que l'installation de cette habitation avait nécessité « des travaux d'installation conséquents aux fins de le stabiliser » ; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, est dépourvu de toute base légale " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue selon laquelle le mobil-home serait dépourvu de tout moyen de mobilité et ne constituerait pas une résidence mobile de loisirs et la déclarer coupable d'installation d'une telle résidence hors des emplacements autorisés, l'arrêt énonce qu'il ressort des procès-verbaux dressés par un représentant de la direction départementale du territoire et des photographies jointes au dossier que deux, puis une seule résidences mobiles de loisirs étaient stationnées sur la parcelle appartenant à Mme X..., laquelle n'a pas contesté cette situation ; que les juges ajoutent que le mobil-home constitue une résidence mobile de loisirs au sens de l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme, laquelle peut être déplacée par traction ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes de contradiction, relevant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, desquelles il résulte que le mobil-home en cause avait conservé la faculté d'être tracté, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement déclarant la prévenue coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et en répression l'a condamnée à la remise en état de la parcelle comprenant la démolition de la maison ; " aux motifs des premiers juges que les éléments du dossier parmi lesquels figure l'avis écrit de la direction départementale des territoires du Rhône du 06 mars 2013 et les débats lors desquels ont été entendus notamment le représentant des services de l'Etat et de la mairie, partie civile, les deux demandant la remise en état, ont établi également l'absence d'autorisation pour la construction d'une maison d'habitation et l'impossibilité de régulariser ; que sans que les arguments relatifs à sa situation personnelle ou propos favorables (par ailleurs contestés) que lui aurait tenus le maire soient inopérants, Mme X... a sciemment construit une maison d'habitation dont la surface de plancher de l'habitation est évaluée à 80 à 90 m2 en sachant d'une part qu'un permis de construire devait au préalable être demandé et en sachant au-moins depuis le précédent de 2009 que le classement de sa parcelle ne permettait pas d'y construire une maison ; qu'il est en effet important de noter que la parcelle E610 est une partie située en espace boisé, si classée en zone N zone naturelle au plan local d'urbanisme de Orlienas « zone naturelle et forestière à protéger, en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels » ; que l'article N1 du PLU interdit les constructions nouvelles à usage d'habitation ; que de plus la parcelle est située dans le périmètre de protection éloigné des zones de captage des eaux destinées à la consommation humaine ; qu'en conséquence, eu égard aux éléments du dossier, l'importance de l'atteinte à l'environnement, à l'impossibilité de régularisation, il convient en sus du paiement d'une amende, d'ordonner la remise en état des lieux en notant que la construction n'est, selon Mme X..., pas achevée ; " aux motifs de l'arrêt attaqué que « l'analyse du premier juge est pertinente en ce qu'il a souligné que l'importance de l'atteinte à l'environnement et l'impossibilité de régularisation rendent nécessaire la mesure de restitution ordonnée telle que définie par le jugement sauf à dire que l'astreinte de 50 euros par jour de retard prendra effet passé le délai de dix mois après que le présent arrêt soit définitif » ; " 1°) alors que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ; que cet objectif prime sur le respect d'un plan local d'urbanisme ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait eu d'autre choix pour vivre avec ses deux enfants décemment que de construire la maison litigieuse sur le terrain lui appartenant en zone N du plan local d'urbanisme d'Orlienas, pour demander à la cour d'appel de lui faire une application mesurée de la loi au regard notamment de la mesure de restitution ; qu'en ordonnant la démolition, sans s'expliquer sur la nécessité de cette peine au regard du droit fondamental invoqué par la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de motif et de base légale ; " 2°) alors que la mesure de démolition sous astreinte d'une résidence familiale, non assortie d'une offre des pouvoirs publics de relogement, est une mesure disproportionnée par rapport à l'atteinte effectivement portée aux intérêts protégés par le plan local d'urbanisme ; que la cour d'appel, en ordonnant la démolition de la maison d'habitation de la famille de Mme X..., a violé les textes susvisés " ; Attendu que Mme X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la confirmation de la mesure de démolition ordonnée par les premiers juges porterait une atteinte disproportionnée au droit à un logement décent garanti par la Constitution, par la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00607
Articles cités
- 567-1-1
- 7
- L160-1
- L480-4
- 593
- R111-33
- 8
- 300-1