Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 mars 2014, qui a renvoyé M. Marco X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 385, 522, dernier alinéa, et 802 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la
procédure
antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d'office ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement relève d'office l'irrégularité du procès-verbal de contravention, motif pris de l'absence de signature et de mention de la qualification ou du matricule de l'un des deux agents rédacteurs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de
procédure
qu'elle ait été régulièrement saisie d'une exception de nullité à cette fin, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la
procédure
de l'amende forfaitaire sont réguliers dès lors qu'ils contiennent, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service ; Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal de contravention et relaxer M. X..., le jugement énonce que le procès-verbal mentionne le nom et le matricule de l'agent verbalisateur et comporte la signature de ce dernier, mais que sont absentes le matricule de l'autre agent qualifié d'assistant, ainsi que sa signature ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 18 mars 2014, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00615
Articles cités
- 567-1-1
- 429