Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. William Amir X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PALAISEAU, en date du 3 février 2014, qui, pour dépassement de véhicule par la droite, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que M. X... a été cité à sa personne par acte du 13 décembre 2013, pour l'audience de la juridiction de proximité du 3 février 2014 ; que le prévenu n'a pas comparu, n'a pas fourni d'excuse et ne s'est pas fait représenter ; Attendu qu'en statuant par jugement contradictoire à signifier, la juridiction de proximité a fait l'exacte application de l'article 410 du code de
procédure
pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00616
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 410