Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 13 février 2014, qui a renvoyé M. Lionel X... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et L. 133-18 à 133-24 du code monétaire financier ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... est poursuivi pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à se prévaloir de la plainte mensongère du chef d'escroquerie qu'il a faite auprès de la police, déterminé sa banque à réinscrire au crédit de son compte la somme de 3 378 euros correspondant au paiement de la prestation qui lui avait été fournie par son agence de voyage ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable du délit et le renvoyer des fins de la poursuite, les juges, qui relèvent que M. X... "a reconnu" avoir effectué le voyage, puis avoir fait opposition à son paiement après avoir porté plainte du chef d'escroquerie, énoncent que, cette prestation ayant été mal exécutée,"l'opposition faite n'apparaît aucunement frauduleuse" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la plainte mensongère dont elle a constaté l'existence et qui était visée par la prévention au titre des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de la somme litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00657
Articles cités
- 567-1-1
- 313-1
- 593