11 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Frédéric X..., - M. Philippe Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 28 novembre 2013, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, le second, pour complicité d'escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
de cassation proposé par Me Bouthours pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Douai a déclaré M. Y..., renvoyé pour escroquerie, coupable de complicité d'escroquerie et a prononcé à son encontre une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'aux motifs qu' ¿ il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. Y... dans l'ordonnance de renvoi du 20 juillet 2011 sont parfaitement établis et qu'ils constituent le délit de complicité d'escroquerie par fourniture de moyens, M. Y... étant celui qui fournissait les chèques vacances litigieux permettant l'émission de billets congés annuels à moitié prix à la suite de manoeuvres frauduleuses ; "alors que le juge ne peut, sans violer le principe du contradictoire, requalifier les faits dont il est saisi par l'ordonnance de renvoi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en affirmant que le prévenu était coupable de complicité d'escroquerie alors que celui-ci était renvoyé pour des faits d'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a pas permis à ce dernier de s'exprimer sur cette nouvelle qualification tandis que le ministère public avait requis de surcroît une qualification autre, a violé le principe du contradictoire et les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, conformément aux réquisitions prises à l'audience par le ministère public, la cour d'appel a retenu M. Y... et M.Duflo, poursuivis respectivement comme auteur et complice d'escroquerie, en qualité, le premier, de complice, le second, d'auteur de ce délit ; Attendu que M. Y... ne saurait se faire un grief de cette requalification, soumise au débat contradictoire et sur laquelle il a été mis en mesure de s'expliquer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à une peine de quatre mois assortie du sursis, et a statué sur les réparations civiles ; "aux motifs que, s'il est exact que la note de service émise par l'équipe dirigeante de la gare de Lille Flandres sur l'acceptation des chèques vacances comme mode de paiement et la délivrance des billets congés annuels ne date que du 23 novembre 2006, postérieurement aux faits incriminés, il résulte des auditions de M. X... qu'en sa qualité d'agent SNCF travaillant au guichet, il avait une parfaite connaissance, bien avant cette note, des conditions dans lesquelles il pouvait délivrer des billets de congés annuels avec remise de 50 % sur le prix quand celui-ci était payé au moins pour moitié par des chèques vacances ; que l'enquête interne de la SNCF et la procédure d'instruction ont révélé qu'en réalité pour satisfaire les demandes de M. Y... et dans une moindre mesure pour faire plaisir à certains de ses propres amis, M. X... a émis des billets SNCF congés annuels à moitié prix en ne vérifiant nullement si les intéressés remplissaient les conditions pour avoir droit à ce billet congés annuels et en acceptant pour paiement la remise de chèques vacances qui n'avaient pas été émis au bénéfice des bénéficiaires du billet SNCF délivré, un réseau d'approvisionnement en chèques vacances ayant été monté par MM. X... et Y..., ces pratiques constituant des manoeuvres frauduleuses qui ne pouvaient être découvertes qu'après vérifications postérieures à l'émission des titres SNCF accordant à ses agents du guichet la responsabilité d'émettre seul les billets congés annuels ; que le fait que la SNCF n'ait pas opéré de contrôles sérieux et efficaces au moment de la commission des infractions ne saurait ôter le caractère intentionnel de ces faits opérés de manière massive et systématique dès lors que M. X... émettait des billets pour ses amis ou des billets à la demande de M. Y..., alors même qu'il respectait les règles pour l'émission des billets à des clients ordinaires de la SNCF ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. X... dans l'ordonnance de renvoi du 20 juillet 2011 sont parfaitement établis et qu'ils constituent le délit d'escroquerie, M. X... étant celui qui émettait les titres de transport à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que le jugement déféré sera infirmé sur la relaxe ; que M. X... n'a jamais été condamné ; que s'il apparaît en effet au vu des auditions des collègues des deux prévenus avoir été sous l'influence de M. Y..., comme il le soutient, la cour retient que son rôle est néanmoins essentiel dans la mise en place des escroqueries que M. Y... n'aurait pu réaliser seul n'étant pas guichetier ; "alors qu'en l'état du moyen des conclusions d'appel du prévenu faisant valoir tout à la fois que les règles d'acceptation des chèques vacances comme mode de paiement étaient à ce point inconnues par les agents de la SNCF qu'après la période de prévention retenue, la direction de la gare concernée avait dû, par une note de service en date du 23 novembre 2006 d'application immédiate, indiquer ces règles aux guichetiers, que l'information avait révélé que de nombreux autres guichetiers avaient délivré des billets congés payés dans les mêmes conditions et avec paiement par chèques vacances sans avoir été même entendus (D 10, 11, 69, 71, 73, 79, 107) de sorte que le délit de complicité d'escroquerie n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
de cassation proposé par Me Bouthors pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,111-4, 313-1 et 121-7 du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Douai a condamné M. Y... pour s'être rendu complice, à Lille, entre le 12 janvier et le 11 juillet 2006, du délit d'escroquerie au préjudice de la SNCF, en remettant au guichetier, auteur principal, des « chèques vacances » au nom d'un porteur différent du bénéficiaire d'un billet « congés annuels », et d'avoir en conséquence alloué à la SNCF partie civile des dommages et intérêts représentatifs des réductions indues ainsi obtenues ; "aux motifs que s'il est exact que la note de service émise par l'équipe dirigeante de la gare de Lille Flandres sur l'acceptation des chèques vacances comme mode de paiement et la délivrance des billets congés annuels ne date que du 23 novembre 2006, postérieurement aux faits incriminés, il résulte des auditions de M. X... qu'en sa qualité d'agent SNCF travaillant au guichet, il avait une parfaite connaissance, bien avant cette note, des conditions dans lesquelles il pouvait délivrer des billets de congés annuels avec remise de 50 % sur le prix quand celui-ci était payé au moins pour moitié par des chèques vacances ; que l'enquête interne de la SNCF et procédure d'instruction ont révélé qu'en réalité pour satisfaire les demandes de M. Y... et dans une moindre mesure pour faire plaisir à certains de ses propres amis, M. X... a émis des billets SNCF congés annuels à moitié prix en ne vérifiant nullement si les intéressés remplissaient les conditions pour avoir droit à ce billet congés annuels et en acceptant pour paiement la remise de chèques vacances qui n'avaient pas été émis au bénéfice des bénéficiaires du billet SNCF délivré, un réseau d'approvisionnement en chèques vacances ayant été monté par MM. X... et Y..., ces pratiques constituant des manoeuvres frauduleuses qui ne pouvaient être découvertes qu'après vérifications postérieures à l'émission des titres, la SNCF accordant à ses agents du guichet la responsabilité d'émettre seul les billets congés annuels ; que le fait que la SNCF n'ait pas opéré de contrôles sérieux et efficaces au moment de la commission des infractions ne saurait ôter le caractère intentionnel de ces faits opérés de manière massive et systématique dès lors que M. X... émettait des billets pour ses amis ou des billets à la demande de M. Y..., alors même qu'il respectait les règles pour l'émission des billets à des clients ordinaires de la SNCF ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. X... ¿ constituent le délit d'escroquerie, M. X... étant celui qui émettait les titres de transport à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que le jugement déféré sera infirmé sur la relaxe ; ¿ que M. Y... ne peut sérieusement soutenir qu'il ne connaissait pas quant à lui les conditions d'attribution des billets de congés annuels, dans la mesure où même s'il exerçait comme agent d'escale à la gare SNCF de Lille gare et non au guichet, il avait néanmoins la qualité d'agent commercial et reconnaissait lors de son audition du 26 mars 2007 qu'il avait bien suivi en 1994 lors de sa reconversion dans le domaine commercial de la SNCF une formation sur la vente des titres de transport et leurs conditions de vente ; que, par ailleurs, les auditions des agents de guichet SNCF et des personnes qui se sont adressés à lui pour avoir des billets SNCF à des prix intéressants révèlent qu'il maîtrisait parfaitement les conditions d'octroi d'un billet congé annuel à 50 % moyennant le paiement d'au moins la moitié du prix par la remise de chèques vacances, ayant insisté tout particulièrement auprès de ceux qui avait acquis ainsi des billets congés annuels pour qu'ils précisent en cas de contrôle qu'ils avait payé avec des chèques vacances ; que ses propres déclarations telles que reprises cidessus démontre qu'il disposait toujours d'un fonds de roulement de chèques vacances lui permettant d'approvisionner les collègues guichetiers auxquels il s'adressait pour obtenir des billets congés annuels, la cour notant qu'il s'est trouvé en possession de chèques vacances au nom de bénéficiaires qu'il ne connaissait même pas et que certains des chèques qu'il a détenus avait été préalablement volés, même s'il est exact que l'information n'a pas réussi à démontrer qu'il connaissait la provenance frauduleuse de ces derniers chèques ; que M. Y... avait parfaitement conscience de l'existence d'une fraude, puisqu'il précisait bien aux personnes auxquelles il remettait des billets congés annuels d'indiquer qu'ils avaient payé avec des chèques vacances ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. Y... dans l'ordonnance de renvoi du 20 juillet 2011 sont parfaitement établis et qu'ils constituent le délit de complicité d'escroquerie par fourniture de moyens, M. Y... étant celui qui fournissait les chèques vacances litigieux permettant l'émission de billets congés annuels à moitié prix à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur la relaxe ; "1°) alors que la complicité ne saurait être valablement constituée à défaut de l'établissement d'un fait principal punissable manifesté par des manoeuvres frauduleuses ; que la méconnaissance par un salarié d'une quelconque réglementation afférente aux obligations professionnelles mises à sa charge dans le cadre de son contrat de travail ne peut en aucun cas être qualifiée de « manoeuvre frauduleuse » au sens de l'article 313-1 du code pénal au préjudice de son employeur investi d'un pouvoir général de direction et de contrôle sur son personnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour a méconnu le champ d'application du texte précité ; "2°) alors que la complicité ne saurait être valablement constituée à défaut de l'établissement d'un fait principal punissable manifesté par des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'absence, constatée par la cour, de réglementation préexistante à la prévention, par laquelle la SNCF eût imposé à ses guichetiers de vérifier et de refuser d'accepter les « chèques vacances » établis au nom de tiers en règlement d'une partie du prix d'un billet « congés annuels », la cour n'a pu légalement voir dans le défaut de contrôle du guichetier le principe d'un détournement d'une réglementation en réalité inexistante ; que de ce chef encore la cour a violé l'article 313-1 du code pénal ensemble le principe de légalité ; "3°) alors qu'une ristourne consentie à un voyageur, à la supposer indue, constitue un simple « manque à gagner » pour la SNCF, d'ailleurs provisoire dans la mesure où les voyageurs font normalement l'objet d'un contrôle dans le train, et ne constitue en aucun cas un acte opérant « décharge » au sens où l'entend l'article 313-1 du code pénal ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans mieux s'expliquer sur ce point, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale" ;
de cassation proposé par Me Bouthors pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 121-7 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Douai a déclaré M. Y... coupable de complicité d'escroquerie et, sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à la SNCF la somme de quatre mille cinq cent soixante euros vingt (4 575,20 euros) en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que compte tenu de la déclaration de culpabilité ¿ , la SNCF est bien fondée à obtenir la condamnation solidaire de MM. X... et Y... à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant à la remise de 50 % du prix sur les billets accordée par les prévenus à la suite de comportements qui viennent d'être qualifiés d'escroqueries ou de complicité d'escroqueries. ¿ ; que sur ces ventes, la SNCF est bien fondée à se prévaloir d'un préjudice égal à la moitié du prix de vente, la condamnation sera toutefois limitée à la somme demandée de 4575 20 euros ; que la demande en paiement formée par la SNCF au titre de son préjudice matériel est en conséquence fondée à son encontre ; "alors que le juge ne peut, sans violer le principe de la réparation intégrale, prononcer à l'encontre de la personne reconnue coupable d'une infraction une réparation d'un montant supérieur au préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant le prévenu à verser à la SNCF une somme correspondant à la remise de 50 % du prix sur les billets, alors même que le préjudice subi correspond à la réduction de 25 % accordée par la SNCF sur la base des paiements par « chèques vacances » de plus de la moitié de la valeur des billets « congé annuel », la cour d'appel a méconnu les principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré chacun des prévenus coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00661
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.