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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2013, qui, pour infraction à la législation sur les armes, détention et transport de stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, l'a maintenu en détention et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-37 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté à l'exception de nullité de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs qu'avant toute défense au fond, le conseil du prévenu conclut à la nullité des poursuites du fait des délits de transport et de détention de produits stupéfiants aux motifs que l'usage prévu par l'article L. 628 du code de la santé publique couvre également les faits d'acquisition, de détention et de transport lorsqu'il est établi que les substances sont destinées à l'usage exclusif de la personne concernée (circulaire du 25 août 1971) ; que'il invoque à l'appui de cette exception, la violation du principe de légalité pénale par référence à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que subsidiairement il conclut à la requalification des faits en ne retenant que la qualification d'usage de stupéfiant ; que l'exception présentée avant toute défense au fond est recevable ; que selon le principe de légalité, il est impossible de punir quiconque d'une peine non prévue par un texte, une loi ou un règlement ; que l'infraction doit donc être clairement définie par la loi ; que cette condition de clarté se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé des dispositions pertinentes, quels actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, la qualification des faits est correcte par l'autorité de poursuite qui a recherché les dispositions légales exactement applicables aux faits poursuivis ; qu'en effet, un même fait matériel peut tomber sous le coup de plusieurs qualifications ; que c'est bien au regard des principes de légalité et de l'opportunité des poursuites que le ministère public a estimé que le fait par le prévenu d'être trouvé porteur de stupéfiants sur la voie publique caractérisait à la fois le délit de transport et de détention de stupéfiants ; que la décision de première instance sera par conséquent infirmée et l'exception de nullité rejetée comme non fondée ; "alors qu'aux termes de l'article 7 de la Convention européenne, la qualification des faits poursuivis par le parquet doit être adéquate et pertinente à l'effet de permettre à la défense de connaître sans équivoque la nature et la cause de la prévention et de pouvoir en conséquence s'expliquer sur cette dernière ; qu'à tort, la cour d'appel, motif inopérant pris du principe d'opportunité des poursuites, a validé l'acte initial de poursuite, dans une

procédure

de comparution immédiate, dont elle a elle-même au demeurant constaté le caractère équivoque" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., interpellé après avoir quitté en courant un véhicule automobile, a été trouvé en possession d'un revolver dont le barillet contenait six cartouches, de 15 grammes d'herbe et de 10 grammes de résine de cannabis, ainsi que de 1.205 euros en numéraire ; qu'il a été poursuivi, selon la

procédure

de comparution immédiate, pour port d'arme prohibé, détention et transport de stupéfiants en état de récidive, délits dont il a été déclaré coupable par la cour d'appel ; Attendu, d'une part, que le prévenu ne saurait se faire un grief du rejet de l'exception de nullité prise de ce que n'auraient dû être poursuivis que des faits d'usage de stupéfiants, dès lors qu'il résulte des constatations souveraines des juges que sont caractérisées en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les infractions objet des poursuites, lesquelles ne méconnaissent aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Attendu, d'autre part, que l'absence de référence, dans le dispositif de l'arrêt, aux délits poursuivis ne saurait donner ouverture à cassation, dés lors qu'il ne résulte des motifs, soutien du dispositif, aucune incertitude quant aux infractions retenues et aux textes dont il a été fait application; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-37 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, 464-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le requérant à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec un contrôle judiciaire, et d'avoir ordonné le maintien en détention du prévenu ; aux motifs que la tentative par le prévenu de se soustraire au contrôle, la possession de produits stupéfiants par celui-ci, la présence d'une arme chargée, de munitions et d'espèces en petites coupures d'un montant sans rapport avec ses ressources (RSA) sont autant d'éléments qui permettent à la cour de dire que les infractions visées sont caractérisées dans tous leurs éléments et d'en déclarer le prévenu coupable ; que le prévenu, déféré dans le cadre de la

procédure

de comparution immédiate se trouve en état de récidive légale à la fois pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et pour le port d'arme sans motif légitime par une personne déjà condamnée ; qu'au regard du passé judiciaire révélant un ancrage dans la délinquance, de l'absence d'éléments de personnalité permettant de relever les éléments de réinsertion, de la nature des faits commis portant atteinte au pacte social, la cour recourt à une peine d'emprisonnement comme précisé dans le dispositif, toute autre peine alternative étant inadéquate ; qu'enfin, pour éviter toute autre réitération immédiate et s'assurer de l'exécution de la présente peine, le maintien en détention sera ordonné ; que la confiscation ordonnée par les premiers juges sera justement confirmée ; "1°) alors qu'en se bornant à infirmer le jugement entrepris sur la peine principale pour prononcer une peine plus sévère et ordonner le maintien en détention du requérant, la cour, dans son dispositif, ne prononce aucune déclaration de culpabilité ni du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ni du chef de port d'arme ; que l'arrêt apparaît ainsi privé d'une condition essentielle à son existence légale en ce qui concerne le dispositif de son arrêt où ne figure aucune déclaration de culpabilité d'aucune sorte ; "2°) alors que n'est pas un fait de transport et de détention de stupéfiants caractéristique d'un trafic, le fait pour une personne d'avoir été interpellée en possession de cannabis pour son usage personnel ; qu'en l'absence de la moindre caractérisation du délit de trafic incriminé par l'article 222-37 du code pénal dont le requérant a été déclaré coupable, l'arrêt se trouve derechef privé de toute base légale ; "3°) alors que la décision de maintien en détention prise par une juridiction correctionnelle doit être spéciale et motivée ; qu'en se bornant à faire état d'une situation de récidive sans autrement préciser si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction au moment de sa décision, la cour d'appel a également privé sa décision de motifs" ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, même s'ils n'y étaient pas tenus aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal alors en vigueur, les juges ont motivé spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis et le maintien en détention de M. X... ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00662

Articles cités

  • 567-1-1
  • L628
  • 7
  • 222-37
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