11 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jules X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2013, qui, pour escroqueries et détention de faux documents administratifs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête que, courant 2008, M. X... s'est présenté dans une agence du Crédit mutuel à Chenôve pour se faire ouvrir un compte et remettre une carte de paiement, ce, en présentant un passeport et une feuille de paye au nom de M. Thomas Y... ; qu'il s'y est à nouveau présenté, le 20 juin 2008, pour retirer sa carte bancaire et pour se rendre, avec un comparse, au magasin Orange de Dijon où il a acheté trois téléphones portables réglés au moyen de la carte bancaire frauduleuse et en présentant le passeport au nom de M. Thomas Y... ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de M. X... qui n'a pas estimé utile de se présenter devant la cour pour présenter quelque défense que ce soit au soutien de son appel ; qu'à raison de la nature des infractions commises, alors que M. X... ne comparait pas pour répondre de ses agissements délictueux, gravement préjudiciables à l'ordre économique, il y a lieu de confirmer la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée en première instance ; que sera confirmée, aussi, la confiscation des documents saisis, placés sous scellés ; " alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine de prison sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, qui doit être nécessaire au regard de la personnalité de l'auteur de l'infraction, toute autre sanction devant être manifestement inadéquate ; que l'arrêt, qui se borne à se référer à la gravité des faits, ne comporte cependant aucune motivation montrant la nécessité de la peine et se trouve ainsi privé de motif " ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de deux ans, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
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CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 novembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DIJON, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00665
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