11 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux exceptions de nullité soulevées in limine litis par le demandeur ; " aux motifs que le prévenu soulève un second moyen qui serait la violation des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale au motif que l'ordonnance de renvoi n'aurait pas respecté le délai légal de dix jours prévu à cet article pour présenter des observations pour avoir été rendue avant l'expiration de ce délai alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 175, alinéa trois, du code de procédure pénale, le délai d'un mois ouvert aux parties court à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information et en aucun cas de la notification qui leur est faite, qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Mohamed X..., le délai a commencé à courir à compter de l'envoi de l'avis, intervenu le vendredi 15 février 2013, il a expiré le 15 mars 2013 ; que le réquisitoire définitif ayant été notifié le 18 mars 2013, les premiers juges ont justement retenu que le délai de dix jours prévu à l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale s'était achevé le jeudi 28 mars 2014 à 24 heures ; que l'ordonnance intervenue le 29 mars 2013 a donc bien été rendue après l'expiration du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale et le moyen de nullité soulevé par le prévenu doit être écarté ; " alors que le principe d'égalité des armes tel qu'il est garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme implique qu'une partie ne soit pas placée dans une situation de net désavantage face à son adversaire ; qu'en vertu de l'article 175 du code de procédure pénale, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats ; qu'en l'espèce, le demandeur, qui se trouvait alors en détention provisoire, n'a effectivement reçu notification de l'avis de fin d'information que le 19 février 2013 ; qu'en retenant que le délai d'un mois ouvert aux parties pour présenter des observations courait depuis l'envoi de l'avis de fin d'information le 15 février 2013, date à laquelle seul le ministère public pouvait en prendre connaissance et bénéficier utilement du délai d'un mois prévu par la loi, la chambre de l'instruction a violé le principe d'égalité des armes " ; Attendu que l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui prévoit qu'en fin d'information, le juge d'instruction transmet, par ordonnance de soit-communiqué, le dossier au procureur de la République aux fins de règlement et adresse aux autres parties, aux témoins assistés et à leurs avocats, un avis de fin d'information leur permettant de formuler leurs observations et de présenter des requêtes en nullité ou des demandes d'actes, ne porte aucune atteinte au principe d'égalité des armes ; qu'en effet, d'une part, ces actes distincts se justifient par la différence de situation entre le procureur de la République, qui exerce l'action publique, et les autres parties, d'autre part, la prise en compte, pour la computation du délai ouvert à ces dernières pour exercer leurs droits, de la date de l'envoi effectif de l'avis de fin d'information tend à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " alors que les dispositions du premier alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'avis de fin d'information est directement communiqué au procureur de la République tandis qu'il est envoyé par courrier aux parties, et que le point de départ du délai ouvert pour présenter des observations est fixé à la date de cet envoi, portant atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties protégé notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 178,, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels invoqués par le moyen " ; Attendu que, par arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi ; D'où il suit que le moyen, formulé dans les mêmes termes, est devenu sans objet ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, préliminaire, 388, 390-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité ; " aux motifs propres qu'à la suite de renseignements anonymes, parvenus au service de police en septembre 2009, mettant en cause M. Hamza X...comme se livrant à un trafic de stupéfiants, portant sur d'importantes quantités de résine de cannabis, une information était ouverte en mars 2010 ; que pendant de longs mois, avant l'interpellation de M. Mohamed X..., en janvier 2012, les enquêteurs ont mis en place des surveillances et des écoutes téléphoniques qui mettaient en évidence que les deux frères X... se déplaçaient de façon régulière, généralement de nuit, pour de courtes durées avec des véhicules différents, pour des voyages dans le sud de la France, en Espagne et au Maroc ; que les écoutes téléphoniques, conduites à partir des numéros de téléphone connus de M. Mohamed X... ont permis de découvrir qu'il utilisait d'autres lignes, ouvertes sous des identités différentes, pendant des périodes limitées ; que malgré ses dénégations, sa voix a été formellement reconnue par les enquêteurs et cette reconnaissance vocale peut d'autant moins être contestée, comme il le fait à l'audience de la cour, que le prévenu a reconnu plusieurs écoutes et que sa voix a pu aisément être identifiée sur ces enregistrements ; que, de plus, interrogé à l'audience du tribunal sur le fait que l'un des téléphones qu'il déniait avec utilisé soit entré en relation avec sa soeur Hassna A..., il n'a pu fournir aucune explication, se bornant à invoquer le hasard ; qu'il ressort de l'exploitation de ces écoutes téléphoniques qu'indiscutablement M. Mohamed X... se livrait à un trafic avec un fournisseur espagnol ; qu'à l'audience du tribunal, confondu par les conclusions de l'enquête, il reconnaîtra un trafic ou ce qu'il a qualité de tentative de trafic, portant sur des permis de conduire, et niera, contre l'évidence, se livrer à un trafic de stupéfiants, alors qu'il ressort d'une écoute qu'il doit fournir un client hollandais et d'une autre écoute qu'il négocie des tarifs qui ne s'expliquent que pour les stupéfiants ; qu'à l'audience de la cour, il soutiendra que nombre de ses déplacements étaient essentiellement motivés pour des rencontres avec des prostituées, alors qu'il ne lui était pas nécessaire de faire autant de kilomètres pour en rencontrer, et que cette explication ne cadre évidemment pas avec les écoutes téléphoniques qui ont mis en évidence des mesures de prudence, et un luxe de précautions pour entrer en contact avec un fournisseur en Espagne surnommé A..., avec qui, de manière caractéristique, était évoquée la fourniture de quantités importantes de stupéfiants et de « papiers » c'est-à-dire d'argent en espèces ; que s'il est vrai qu'on n'a pas trouvé sur lui ou chez lui de produits stupéfiants il faut relever qu'un chien des douanes, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, a clairement marqué un arrêt à l'arrière et au niveau du coffre du véhicule occupé par le prévenu lors de son interpellation et qu'il a à nouveau marqué un arrêt au niveau de deux grands sacs de voyage vides découverts dans un véhicule Bmw lui appartenant ; qu'il convient enfin de rappeler que M. Mohamed X... a déjà été condamné à deux reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il se trouve en état de récidive légale, et que son frère Hamza, condamné dans cette même affaire de trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à trente mois de prison ferme n'a pas relevé appel de cette décision ; que les faits pour lesquels M. Mohamed X... est poursuivi sont donc avérés et le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la peine étant adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'à la suite de renseignements anonymes parvenus aux services de police en septembre 2009 mettant en cause M. Hamza X...comme se livrant à un trafic de stupéfiants portant sur d'importantes quantités de résine de cannabis, une information a été ouverte en mars 2010 ; que pendant de longs mois avant l'interpellation de M. Mohamed X... en janvier 2012, les enquêteurs ont mis en place des surveillances et des écoutes téléphoniques ; que ces écoutes ont, en particulier, pu être établies grâce à un numéro de téléphone portable (...) apparaissant sur un panneau apposé sur un immeuble appartenant à M. Mohamed X... ; que les surveillances entreprises ont mis en évidence que MM. Mohamed et Hamza X... se déplaçaient de façon régulière, dans le sud de la France, en Espagne ou au Maroc ; que les voyages avaient généralement lieu la nuit, étaient de courte durée et réalisés avec des véhicules différents ; appartenant souvent à des tiers ; que pour certains d'entre eux, deux véhicules étaient utilisés conjointement ; que les écoutes téléphoniques conduites à partir des numéros de téléphone officiels de M. Mohamed X... ont permis de découvrir qu'il utilisait d'autres lignes, ouvertes sous des identités différentes, pendant des périodes limitées ; que les investigations auxquelles se sont livrés les enquêteurs, permettent d'établir que nonobstant ses dénégations, ces diverses lignes ont bien été utilisées par M. Mohamed X..., dont la voix a été formellement reconnue par les enquêteurs ; que cette reconnaissance vocale peut d'autant moins être contestée que M. Mohamed X... a reconnu les écoutes portant sur les numéros ..., puis ...et que sa voix a pu être aisément identifiée sur ces enregistrements ; que l'identité des correspondants contactés, avec ces numéros successifs, l'enchaînement des conversations de l'un à l'autre, tout comme les déclenchements des antennes relais, mis en évidence par les enquêteurs, permettent en outre d'accréditer la reconnaissance vocale de M. Mohamed X... ; qu'interrogé à l'audience sur le fait que l'un des téléphones qu'il déniait avoir utilisé, le ..., soit entré en relation avec sa soeur Mme Hassna A..., il n'a pu donner aucune explication se bornant à invoquer le hasard ; que la lecture de ces écoutes révèle que pendant de longs mois notamment à partir du mois d'octobre 2011, M. Mohamed X... a été en relation avec une personne dénommée A..., titulaire de lignes au Maroc et en Espagne ; que la teneur de ces conversations ne peut être comprise que comme mettant en cause un trafic de stupéfiants ; qu'y sont évoquées à plusieurs reprises (cote 387 conv 27) des quantités 1 mètre 20 ou 120, des sommes qui paraissent être des prix (conv. 56) " je te le fais à 20 ", des logos " Marc " ou Max et de la qualité " il prend de la normale " (conv. 66) " la marchandise est bonne " (conv. 69) ainsi qu'une destination la Hollande et notamment la ville d'Arnhem ; qu'à de nombreuses reprises des conversations sont exprimées sous une forme allusive " Tu vois ce que je veux dire " (conv. 69), " tu m'as compris " (conv. 102) ; que plus tard, le 01/ 11/ 2011 (conv. 94), sont évoquées des " 5 mètres " pour 16 ou pour 15, " on met 200 comme ce qui était prévu... c'est vraiment de la très bonne qualité (conv. l01) ; que le 04/ 11/ 2011 (conv. 142), le dénommé A... évoque l'arrestation en Espagne de quelqu'un dont il est assuré " qu'il ne parlera pas ", " l'avocate lui ayant assuré qu'il sortirait dans trois mois " ; qu'au cours de la période du 30 décembre au 7 janvier 2012 (cote D 378), les conversations font état d'une qualité de 1 mètre 19 (conv. 124), M. Mohamed X... expliquant'j'ai monté 1 mètre et demi ", le dénommé A... relançant celui-ci pour qu'il descende ; que M. Mohamed X... expliquant " je vais te descendre pour le montant j'ai 32, après je vais essayer de faire monter 35 (conv. 126) ; que lors d'une conversation du 0710112012 (conv. 135), M. Mohamed X... expliquait à son interlocuteur qu'il avait été suivi, " qu'il avait caché les téléphones et tout le reste " et qu'il pensait que " c'est ton téléphone à toi, parce que toi, tu ne changes pas ton téléphone " ; que les conversations avec le même interlocuteur se sont poursuivies à partir du 10 janvier 2012 sur une autre ligne N° ..., que M. Mohamed X... a reconnu avoir effectivement utilisée ; que dans une conversation du 10 janvier 2012 (D. 394 conv. 28), M. Mohamed X... évoque l'interpellation d'une personne et sa crainte (conv. 44) d'être suivi ou que son téléphone soit écouté ; qu'interrogé sur ces propos, il a expliqué qu'il s'agirait d'une personne avec qui il était en contact pour de faux permis de conduire ; qu'outre qu'une telle explication n'apparaît pas de nature à emporter la conviction, elle se trouve totalement démentie par l'enchainement des conversations antérieures ; qu'il est ainsi établi par les écoutes téléphoniques que pendant plusieurs mois M. Mohamed X... a organisé avec son fournisseur implanté en Espagne, des transactions sur d'importantes quantités de stupéfiants, que-la teneur de ces écoutes est au surplus confirmée par les surveillances qui permettent de faire le lien entre les livraisons annoncées et les voyages organisés dans le sud de la France ; que le 12 janvier 2012, M. Mohamed X... a été interpellé au péage de Millau à 5 h 15, alors qu'il rejoignait la région de Clermont-Ferrand après avoir effectué le trajet inverse depuis la veille à 19 h 35 ; que tout au long du voyage, il a été précédé par M. Farid B...qui lui ouvrait la route avec son véhicule Golf ; que les écoutes effectuées au cours de la nuit démontrent qu'ils se sont rendus dans la région de Tarragone et que ce voyage était destiné à permettre à M. Mohamed X... de régler à son fournisseur, le coût d'une livraison effectuée à la fin du mois de novembre que celui-ci réclamait depuis plusieurs semaines ; que les explications avancées tant par M. Mohamed X... que par M. Farid B..., selon lesquelles ils se rendaient en Espagne pour y rencontrer des prostituées, n'apparaissent aucunement crédibles compte tenu des circonstances du voyage révélées par les écoutes ; qu'un précédent voyage programmé le 6 janvier 2012 avec M. Farid B...à 21 heures 05 avait dû être remis à plus tard, les écoutes révélant que M. Mohamed X... avait découvert avoir été suivi ; que l'enquête a mis en évidence que le 25 novembre 2011, M. Mohamed X... s'était rendu à Perpignan avec le véhicule Mégane de son père et après avoir laissé celui-là sur place, était remonté à Clermont-Ferrand avec un véhicule Audi Q7, doté d'une immatriculation en Espagne et appartenant à M. Mohamed C...; que les écoutes font apparaître qu'une cargaison de stupéfiants était manifestement contenue dans ce véhicule dont il fait état à plusieurs reprises ; que si les quantités exactes ne peuvent être établies avec certitude, compte tenu de la prudence employée au cours des échanges téléphoniques, l'enquête laisse envisager une quantité de 119 kg ; que bien que lors de l'interpellation de M. Mohamed X..., aucune substance n'a été découverte, ni dans son véhicule ni au domicile, il est à noter, tout, de même que le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants a effectué un marquage non seulement à l'arrière et dans le coffre du véhicule, mais également dans deux sacs découverts dans un véhicule Bmw hors d'usage stationné au domicile de M. Mohamed X... ; que ces éléments permettent de retenir que M. Mohamed X... s'est rendu coupable des faits d'importation, acquisition, détention, transport et cession de résine de cannabis ainsi que des délits douaniers qui lui sont reprochés ; qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 octobre 2004 pour des faits similaires ; que compte tenu des importantes peines déjà subies par M. Mohamed X... pour des faits de trafic de stupéfiants, une peine de cinq ans d'emprisonnement doit être prononcée à son encontre, assortie d'un maintien en détention ; qu'une amende de 10 000 euros sera également prononcée ; que la confiscation des scellés doit être ordonnée ; " 1°) alors qu'il résulte tant de l'article 388 du code de procédure pénale que des droits de la défense, toute décision correctionnelle doit mentionner les termes de la citation qui déterminent l'étendue de la saisine de la juridiction et comprendre un rappel des faits ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne comprend aucune mention relative à la prévention ni aucun rappel des faits ; qu'en cet état, la chambre criminelle n'a pas été mise en mesure de vérifier que la cour d'appel avait respecté les limites de sa saisine ni de contrôler l'exercice de ses droits de la défense par le demandeur ; " 2°) alors qu'un État qui se dote d'une juridiction d'appel a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales du procès équitables, et notamment du droit d'obtenir une décision motivée ; qu'à ce titre, la personne condamnée doit pouvoir s'assurer que la juridiction d'appel a réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne s'est pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée de reproduire de façon quasi identique les motifs du jugement, n'a pas satisfait à cette obligation " ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'arrêt confirmatif attaqué prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, saisie dans les termes de l'ordonnance de renvoi, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00671
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