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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées et exhibition sexuelle, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 janvier 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 570, 571, 173, 174, 206, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la cancellation dans le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire du paragraphe commençant par « il reconnaissait les faits reprochés ¿ » jusqu'à et y compris « deux fois près de son domicile et quatre fois à Sainte Foy-la-Grande » ; " aux motifs que, par arrêt du 6 octobre 2011, la chambre de l'instruction avait entièrement annulé les déclarations faites par M. X...en garde à vue à compter de la phrase « sur les faits qui me sont reprochés » jusqu'à la fin du procès-verbal, et, en conséquence, avait ordonné la cancellation des déclarations faites lors de son placement en garde à vue, au cours de la perqui-si-tion et au cours de son interrogatoire de première comparution ; que, sur pourvoi de M. X...à rencontre de l'arrêt susvisé, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par ordonnance du 15 décembre 2011 constatant que le demandeur n'avait pas déposé dans le délai du pourvoi, au greffe de la cour d'appel, la requête prévue par les articles 570 et 571 du code de

procédure

pénale, avait ordonné qu'il fût fait retour de la

procédure

à la juridiction saisie ; qu'il s'ensuivait que, l'arrêt de la chambre de l'instruction du 6 octobre 2011 étant devenu définitif et ayant autorité de la chose jugée, le dossier avait été purgé de ses nullités dans l'état où il se trouvait lorsqu'il avait été tenu à la disposition des parties en vue de l'audience du 8 septembre 2011 devant la chambre de l'instruction pour statuer sur la requête initiale, soit 5 jours avant cette date ; qu'il ne pouvait donc être statué sur les actes antérieurs à cette date, comme le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire et les auditions accomplies lors de cette enquête ou le procès-verbal de première comparution ; qu'il ressortait de la lecture du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire qu'il comprenait une seule référence directe et explicite aux déclarations en garde à vue de M. X..., à savoir en page 2, après le rappel du placement en garde à vue de l'intéressé le 13 décembre 2010 : « Il reconnaissait les faits reprochés et expliquait avoir demandé à la jeune F... B...de lui toucher le pénis ce qu'elle avait fait à plusieurs reprises courant 2008-2009. M. X...révélait par ailleurs avoir commis plusieurs exhibitions sexuelles, deux fois près de son domicile et quatre fois à Sainte Foy-La-Grande (D 1 et 77) » ; que manifestement cette formulation, qui ne tenait pas compte de l'annulation de l'audition en garde à vue de M. X...à partir de la phrase commençant par les mots « Sur les faits qui me sont reprochés », devait être cancellée ; que, dans le reste du réquisitoire, il était en particulier indiqué, en troisième page : « présenté au magistrat instructeur le 14 décembre 2010 à l'issue de sa garde à vue, M. X...reconnaissait l'ensemble des faits reprochés. En présence de son avocat et de manière très circonstanciée, il confirmait avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises la jeune F... B.... II se déclarait malade et affirmait avoir voulu se faire soigner après avoir été surpris par son épouse dans une situation équivoque en fin d'année 2009. II précisait que son médecin traitant lui avait prescrit un traitement médicamenteux. II ajoutait n'avoir jamais agressé sexuellement une autre jeune fille que F... (D 31). Il résultait principalement des investigations diligentées sur commission rogatoire que (D 34 à D 62) :- aucun autre enfant accueilli au domicile de Mme X...ne semblait avoir été victime des agissements de M. X... ;- le Docteur Y..., le médecin traitant M. X..., indiquait n'avoir prescrit aucun médicament à celui-ci afin de modifier le comportement sexuel. Mme Véronique Z..., victime d'exhibition sexuelle en 2007, désignait aux enquêteurs la maison de M. X...comme étant celle de l'individu qui s'était exhibé devant elle et qu'elle avait revu quelques jours plus tard en train de rentrer ses poubelles ;- Mme X...confirmait avoir surpris son mari portant ses mains sur sa braguette alors que F... était assise devant lui sur le canapé ;- les recherches effectuées sur la commune de Sainte Foy-la-Grande ne permettaient pas de vérifier les dires de M. X...quant à une exhibition sexuelle en bordure de Dordogne. Entendu de nouveau par le magistrat instructeur le 4 mai 2012, M. X...revenait sur ses aveux et contestait totalement les faits reprochés. Interrogé quant à ses aveux et à la précision de ses déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution, il indiquait que les gendarmes avaient " mis sur lui une grosse pression " et qu'il était " inconscient " lorsque le magistrat instructeur l'avait interrogé pour la première fois. II expliquait de même par la panique les déclarations parfaitement concordantes de son épouse qui avait évoqué, tant lors de l'enquête préliminaire que sur commission rogatoire, son comportement équivoque à l'égard de F... (D 97) ¿ S'agissant des agressions sexuelles au préjudice de la jeune F... B...par personne ayant autorité, M. X...conteste maladroitement les faits reprochés après les avoir reconnus de manière précise, circonstanciée lors de son interrogatoire de première comparution » ; que le procureur de la République faisait ainsi allusion à plusieurs reprises aux aveux passés par M. X..., sans faire explicitement référence aux aveux faits lors de l'audition en garde à vue ; qu'il était au contraire rappelé à deux reprises ses déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution, sans reprise des passages déjà cancellés par la cour qui seuls se rapportaient à ses déclarations en garde à vue ; que l'argumentaire du ministère public pour requérir le renvoi de M. X...du chef d'agressions sexuelles commises courant août 2008 à fin 2009 sur F... B...excluait toute référence à un autre témoignage que celui de son épouse qui avait révélé aux gendarmes, dans l'ignorance des déclarations de son époux, avoir assisté à une scène particulière entre celui-ci et F... fin 2009, que ce témoignage de Mme Ariane A..., épouse X..., en date du 13 décembre 2010 avait été renouvelé le 17 janvier 2011 dans le cadre des investigations sur commission rogatoire (D 16, D 41) ; qu'il n'y avait pas lieu à cancellation des passages susvisés du réquisitoire définitif du procureur de la République (troisième et quatrième page), et a fortiori à annulation de cet acte ¿ l'audition en garde à vue annulée n'en étant aucunement le support nécessaire et exclusif ¿ dont seul le passage en deuxième page faisant allusion aux aveux en garde à vue étaient cancellés ; " 1°) alors que le refus d'examen immédiat du pourvoi n'équivaut pas à son rejet, de sorte que l'ordonnance de non-admission en l'état ne confère pas force de chose jugée à la décision attaquée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors retenir que son arrêt du 6 octobre 2011 était devenu définitif et avait autorité de la chose jugée au seul prétexte que, par ordonnance du 15 décembre 2011, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, constatant que le demandeur n'avait pas déposé dans le délai du pourvoi la requête prévue par les articles 570 et 571 du code de

procédure

pénale, avait ordonné qu'il soit fait retour de la

procédure

à la juridiction saisie ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction qui annule des actes faisant partie de la

procédure

d'information, à laquelle le ministère public et le juge d'instruction ont pu se référer pour requérir et ordonner la transmission des pièces au procureur général, doit, par voie de conséquence, constater la nullité desdites réquisitions et ordonnance ; qu'ayant relevé que le réquisitoire aux fins de non-lieu partiel, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire faisait référence directement et indirectement aux déclarations annulées du prévenu en garde à vue, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à ordonner la cancellation d'un seul paragraphe de ce réquisitoire, au prétexte qu'il constituait l'unique référence directe et explicite aux déclarations de M. X...en garde à vue et devait en prononcer l'annulation totale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par arrêt en date du 6 octobre 2011, la chambre de l'instruction a cancellé les déclarations de M. X...recueillies au cours de sa garde à vue pour défaut de notification du droit de se taire ; que pourvoi a été formé contre cet arrêt ; que par ordonnance en date du 15 décembre 2011, le président de la chambre criminelle a, par application de l'article 570 du code de

procédure

pénale, ordonné qu'il soit fait retour de la

procédure

à la juridiction saisie ; Attendu que, le 3 avril 2014, M. X...a formé une nouvelle requête en annulation du réquisitoire définitif au motif que celui-ci faisait référence aux auditions recueillies au cours de la garde à vue précédemment annulées ; que par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction n'a fait que partiellement droit à la requête, ordonnant la cancellation du paragraphe du réquisitoire faisant directement et explicitement référence aux déclarations annulées ; Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que l'arrêt du 6 octobre 2011 était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance du président de la chambre criminelle, n'ayant pas admis en l'état le pourvoi, n'ayant d'autre effet que d'en différer l'examen, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il retient, à bon droit, pour refuser d'annuler le réquisitoire définitif en son entier, que l'audition en garde à vue annulée n'en est aucunement le support nécessaire et exclusif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01177

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6-1
  • 570
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