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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lionel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 novembre 2014, qui, dans la

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suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée et recels, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 148-1, 197, 591 et 593 du code de

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pénale, ensemble l'article 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X...et ordonné son maintien en détention ; " aux motifs que sur l'absence de l'arrêt de renvoi du 16 décembre 2013, liminairement, les règles élémentaires de confraternité n'apparaissent pas avoir pu être respectées dans le cas présent puisque Me Y..., défenseur de M. X...jusqu'à la condamnation de celui-ci par la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2014, qui était en possession de l'entier dossier d'information, comme son client d'ailleurs, n'aurait pas, semble-t-il, depuis le 22 septembre 2014 (date de la demande de mise en liberté avec le nom du nouveau conseil), soit près de deux mois au jour de l'audience de la chambre d'instruction, transmis le dossier complet au nouveau confrère choisi, Me Z..., qui ne dit d'ailleurs pas avoir sollicité cette transmission ; que si tant est qu'il y ait des pièces manquantes, notamment l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 16 décembre 2013, qui a mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé par sa comparution devant la juridiction de jugement, cet arrêt ne paraît présenter, semble-t-il, que peu d'intérêt procédural, s'agissant d'un arrêt de renvoi à une session ultérieure à la demande de Me Y..., avocat de M. X..., bien évidemment présent à l'audience, en raison de l'état de santé de cet avocat ; qu'il paraît paradoxal d'arguer de l'absence d'une décision que la défense a sollicité et qui a fait droit à sa demande de renvoi ; qu'il n'apparaît pas, alors que l'entier dossier d'information a été remis à la défense de M. X...et mis à disposition à nouveau en version numérisée à la cour, conformément à l'article 197 du code de

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pénale, qu'il ait pu être porté atteinte à ses droits ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de le mettre d'office en liberté ; " et aux motifs que les faits reprochés, de nature criminelle, ont été commis sur la voie publique et en plein jour, avec l'utilisation d'une voiture bélier contre un distributeur automatique de billets alors que l'employé se tenait à l'intérieur ; que les auteurs de tels faits ont fait preuve d'une grande détermination et ont tout tenté pour échapper à leur interpellation, usant de violences sur les personnes qui s'opposaient à leur fuite ; que ces faits, dont le déroulement démontre une réelle organisation et un professionnalisme certain, occasionnent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que se sont avérées impuissantes à le tenir éloigné de la commission d'actes de délinquance les lourdes condamnations antérieurement prononcées ; que le risque de réitération de faits de même nature demeure donc très sérieux ; que les garanties de représentation de M. X..., sont insuffisantes au regard de la peine qu'il encourt du fait de son état de récidive légale ; que compte tenu du quantum de la peine encourue, spécialement en état de récidive légale, il est particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses, tant pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité, en faisant pression sur les témoins, que pour se soustraire aux suites de la

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, et ne sauraient pallier les risques déjà énoncés ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présente de l'accusé à tous les actes de la

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; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des concertations lesquelles pourraient être faites par un moyen de communication à distance ou par la venue des co-auteurs chez l'accusé ; que ces mesures ne permettraient pas d'éviter avec certitude une réitération des faits ; qu'elles sont en outre inadaptées eu égard au trouble à l'ordre public ; que seule la détention est de nature à parvenir à ces objectifs ; que, surabondamment, aux termes de l'article 367 du code de

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pénale, la personne condamnée pour crime par une cour d'assises reste détenue jusqu'à ce que la durée de la détention atteigne celle de la peine prononcée, mais qu'elle a le droit de présenter des demandes de mise en liberté ; qu'ainsi, après la condamnation criminelle de première instance, la détention est la règle et la mise en liberté la dérogation à cette règle à laquelle, en l'espèce, il n'y a aucune raison juridique ou factuelle de ne pas faire application ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner son maintien en détention ; " 1°) alors que le respect des droits de la défense impose, à peine de nullité, que l'avocat d'une partie placée en détention provisoire puisse prendre connaissance de l'ensemble du dossier dans le délai de quarante-huit heures avant l'audience ; que M. X...faisait valoir que le dossier auquel son conseil avait eu accès le 20 novembre 2014 à 16h50, soit la veille de l'audience, était incomplet puisque n'y figuraient pas un arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine antérieur à celui du 11 septembre 2014, la décision ayant levé le contrôle judiciaire auquel était soumis M. X...et l'un des deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 17 juillet 2012 (mémoire p. 3 s.) ; qu'en écartant ce moyen péremptoire sans constater que le dossier qui avait été remis au conseil de M. X...était complet et qu'y figuraient bien chacune des pièces prétendument manquantes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que selon le principe de l'égalité des armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; que l'accès au dossier de la

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constitue, pour l'accusé, l'une des prérogatives nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en déboutant M. X...de sa demande de mise en liberté sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son conseil n'avait pas été manifestement désavantagé par rapport au ministère public qui, pour sa part, disposait de tous les éléments du dossier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que le respect des droits de la défense impose, à peine de nullité, que l'avocat d'une partie placée en détention provisoire puisse prendre connaissance de l'ensemble du dossier dans le délai de quarante-huit heures avant l'audience afin de pouvoir produire devant la chambre de l'instruction ; que M. X...faisait valoir que le dossier auquel son conseil, Me Z..., avait eu accès était incomplet puisque n'y figurait pas un arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine antérieur à celui du 11 septembre 2014 (mémoire p. 2), un arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine antérieur à celui du 11 septembre 2014, la décision ayant levé le contrôle judiciaire auquel était soumis M. X...et l'un des deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 17 juillet 2012 (mémoire p. 3 s.) ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen péremptoire, sur la circonstance que l'entier dossier de l'information avait été remis à Me Y..., qui assurait la défense de M. X...devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 4°) alors que le respect des droits de la défense impose, à peine de nullité, que l'avocat d'une partie placée en détention provisoire puisse prendre connaissance de l'ensemble du dossier dans le délai de quarante-huit heures avant l'audience ; que M. X...faisait valoir que le dossier auquel son conseil avait eu accès était incomplet puisque n'y figurait pas, notamment, un arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine antérieur à celui du 11 septembre 2014 (mémoire p. 2) ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen péremptoire, que l'arrêt de la cour d'assises du 16 décembre 2013 ne parait pas présenter d'intérêt procédural, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant à la fois que l'arrêt de la cour d'assises du 16 décembre 2013, qui a mis fin au contrôle judiciaire de M. X..., ne présente pas d'intérêt procédural et que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir les risques énoncés plus haut et de garantir la présence de l'accusé à tous les actes de la

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, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les textes susvisés ; " 6°) alors que le respect des droits de la défense impose, à peine de nullité, que la chambre de l'instruction fonde sa décision de rejet d'une demande de mise en liberté sur les seules pièces de

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dont l'avocat de l'accusé a pu prendre connaissance au greffe quarante-huit heures au moins avant l'audience ; qu'en affirmant que l'entier dossier d'information a été mis à nouveau disposition à la cour conformément à l'article 197, alinéa 3, du code de

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pénale, sans préciser à quelle date le dossier de la

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avait été complété, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au respect des droits de la défense de l'accusé au regard du délai minimum de quarante-huit heures pendant lequel le dossier devait être tenu à la disposition de son avocat, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 7°) alors que le respect des droits de la défense impose, à peine de nullité, que la chambre de l'instruction fonde sa décision de rejet d'une demande de mise en liberté sur les seules pièces de

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dont l'avocat de l'accusé a pu prendre connaissance au greffe quarante-huit heures au moins avant l'audience ; qu'en ne précisant les pièces du dossier sur lesquelles elle s'est fondée pour décider qu'il y avait lieu de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner son maintien en détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 8°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen péremptoire par lequel M. X...faisait valoir qu'ayant comparu libre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, après qu'il ait été fait droit à sa demande de mise en liberté, et respecté le contrôle judiciaire dont il avait fait l'objet, il présentait toutes les garanties requises pour être placé sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ; Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que M. X..., ayant interjeté appel de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'assises, le 11 septembre 2014, a présenté une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction ; que son avocat a déposé un mémoire dans lequel il exposait que le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas un arrêt rendu par la cour d'assises avant le 23 juillet 2013, un arrêt en date du 16 décembre 2013 ayant ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire de M. X..., un rapport relatif au déroulement de cette mesure de sûreté et un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 juillet 2012, statuant sur une requête en nullité présentée par M. X...; qu'il était allégué que l'impossibilité de se référer, dans le cadre de sa demande de mise en liberté, aux éléments témoignant du respect par M. X...de son contrôle judiciaire et aux motifs de la décision ayant antérieurement ordonné mainlevée de cette mesure, portait atteinte à ses intérêts et que, de manière plus générale, le débat se trouvait tronqué par l'absence de ces pièces essentielles à la défense ; Attendu que, pour écarter ce moyen avant de rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les décisions dont le moyen allègue qu'elles étaient absentes du dossier mis à la disposition de l'avocat concernaient M. X...à qui elles ont été notifiées et qui était en mesure de les verser aux débats s'il l'estimait utile pour les besoins de sa défense, et, d'autre part, qu'il se déduit de ses constatations que M. X...avait respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts, la cour d'appel n'encourt pas les griefs visés au moyen ; Sur le moyen, pris en ses cinquième, septième et huitième branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01196

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