11 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 décembre 2014 et présenté par :
- M. David X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises dangereuses, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 60 du code des douanes sont-elles contraires aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, en ce qu'elles autorisent des contrôles et vérifications des personnes, biens et marchandises en leur possession, ainsi que des moyens de transport, aux frontières intérieures des Etats membres, indépendamment du comportement des personnes contrôlées ou de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public de sorte que telles dispositions apparaissent contraires au principe à valeur constitutionnelle de libre circulation des personnes ? » ;
Attendu que la question posée, qui porte sur la conformité de la disposition contestée, non pas à la Constitution, mais au principe de libre circulation des personnes résultant de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est irrecevable, l'examen d'un tel grief, fondé sur les engagements européens de la France, ne relevant pas du contrôle de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01272Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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