Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benjamin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel de Reims a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement sans aménagement de la peine, sans que les parties civiles aient comparu en personne et sans qu'elles aient été confrontés, devant elle, à la personne qu'elles accusaient ; " aux motifs que si celles-ci (les parties civiles) n'ont pas comparu devant les juges, elles ont été entendues en
procédure
et confrontées à leurs agresseurs dans des conditions telles que la défense a pu avoir un débat contradictoire avec celles-ci, dans des conditions d'autant moins critiquables que la cour observe que celle-ci (le prévenu ?) n'a pas considéré devoir les faire citer à l'audience ; "alors que tout accusé a droit d'interroger lui-même ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir leur convocation à l'audience, devant le juge chargé d'examiner la prévention ; que Me Couvreur, avocat du prévenu, avait expressément demandé à la Cour d'appel, dans une lettre par télécopie en date du 26 septembre 2012, d'inviter les deux parties civiles à comparaître à l'audience du 18 octobre 2012, leur présence étant indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en repoussant expressément cette demande, sous prétexte que les parties civiles avaient déjà été confrontées au prévenu lors de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 6, 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter la demande de confrontation à l'audience entre le prévenu et les parties civiles, l'arrêt attaqué relève que ces dernières ont été entendues et confrontées avec lui, au cours de l'information judiciaire, et qu'il ne les a pas fait citer à l'audience ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-29, 132-30 et 132-40 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a prononcé une peine d'un an d'emprisonnement sans aménagement de peine ; "aux motifs que la cour aggravera la peine prononcée par les premiers juges pour mieux tenir compte de la gravité des faits, qui résulte non seulement des circonstances de leur préparation et commission et des conséquences de leurs actes, mais aussi du comportement du prévenu en cours d'enquête et de l'existence de mentions sur son casier judiciaire ; qu'elle condamnera ainsi le prévenu à la peine de douze mois d'emprisonnement sans bénéfice du sursis ; qu'elle n'estime pas devoir envisager l'aménagement de cette peine, dès lors que le prévenu se dit étudiant en Suisse et n'offre aucune garantie de mise en oeuvre possible d'une peine aménagée, lui laissant la responsabilité de faire une proposition en ce sens, avec des arguments étayés, au juge de l'application des peines ; "1°) alors qu'il appartient à la juridiction qui prononce les peines de fixer leur régime ; qu'en « laissant au prévenu la responsabilité de faire une proposition au juge de l'application des peines » sur un éventuel aménagement de sa peine, la cour d'appel a méconnu son propre pouvoir et violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, comme l'avait constaté le jugement entrepris (page 3, antépénultième alinéa), le prévenu n'avait pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits ; qu'en tenant compte de « l'existence de mentions sur son casier judiciaire », sans aucune autre explication, la cour d'appel a violé de plus fort les textes visés au moyen" ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de ladite peine d'emprisonnement, ni l'inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 novembre 2012, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00802
Articles cités
- 567-1-1
- 132-24
- 132-19-1
- 132-19