Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 novembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vendée sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 200, 591, 592, 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... des chefs de viol et d'agression sexuelle par personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ; " 1°) alors que tout jugement doit faire preuve par lui même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que seuls peuvent assister au délibéré les juges ayant assisté aux débats, à l'exclusion de toute autre personne, et notamment du représentant du ministère public ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui, tout en mentionnant au paragraphe « composition de la cour », d'une part, que les magistrats du siège étaient présents lors des débats et du délibéré et, d'autre part, que le greffier était présent lors des débats, se borne, en revanche, à indiquer « ministère public : M. Jean-Paul Contal, susbtitut général », sans autre précision, statue par une mention qui laisse un doute sur le point de savoir si le représentant du ministère public était présent ou absent lors du délibéré ; qu'en présence d'un tel doute, que ne dissipe pas la mention générale selon laquelle la chambre de l'instruction a délibéré conformément à l'article 200 du code de
procédure
pénale, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors qu'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité est méconnue dès lors que sont rapportés des éléments pouvant, même en apparence, faire peser un doute légitime sur l'impartialité du juge ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui, tout en mentionnant au paragraphe « composition de la cour », d'une part, que les magistrats du siège étaient présents lors des débats et du délibéré et, d'autre part, que le greffier était présent lors des débats, se borne, en revanche, à indiquer « ministère public : M. Jean-Paul Contal, susbtitut général », sans autre précision, statue par des mentions qui, ne fût-ce qu'en apparence, font peser un doute légitime sur l'impartialité du juge, en sorte que l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a délibéré, après la clôture des débats, conformément aux dispositions de l'article 200 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l'absence du ministère public et du greffier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-22, 222-24, 222-27, 222-28 du code pénal, 18 1, 186, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... des chefs de viol et d'agression sexuelle par personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ; " aux motifs propres que Maëlys Z...a, lors de sa première déposition le 30 août 2012, fait un récit très précis et cohérent des faits, que sa description est identique à celle qu'elle avait faite quelques jours plus tôt à sa mère et à une de ses amies, qu'elle n'a pas varié dans sa description des actes qu'elle avait dénoncés, notamment lors d'une confrontation, que son expertise par un psychologue n'a pas révélé d'anomalie permettant de douter de l'authenticité de son discours, qu'un examen médical est venu conforter ses accusations de sodomie ; que M. Z...(lire X...) a déclaré ne pas se souvenir des actes de sodomie mais a reconnu les fellations et un acte de pénétration digitale ; que Maëlys Z...a explicitement fait état de sa surprise au moment où les premiers attouchements avaient été commis, qu'elle a déclaré avoir demandé à M. X... de cesser ses agissements, avoir placé ses mains sur ses cuisses pour se protéger, avoir renoncé à essayer de sortir de la cabine du tracteur sachant que ce n'était pas facile et qu'il l'en empêcherait, qu'elle a ultérieurement déclaré avoir peur de l'obscurité et avoir renoncé à regagner seule son domicile, que M. X... n'a pas contesté lors d'un interrogatoire réalisé le 14 février 2014 qu'il concevait qu'elle ait été " déconnectée ", totalement perdue, ne sachant que faire, que Mme Maëlys Z...a précisé, lorsqu'elle a décrit la fellation imposée dans sa chambre, que l'homme avait placé une main derrière sa tête pour effectuer une pression, qu'elle a été très affirmative sur son absence de consentement déclarant qu'il avait abusé d'elle, qu'elle avait été forcée, violée, qu'elle a déclaré que M. X... était devenu son véritable père, que sa mère Mme Sonia A...a déclaré avoir toujours refusé la pratique de la sodomie alors que son époux manifestait pour celle-ci une attirance, que c'est le type de rapport que M. X... a imposé à Mme Maëlys Z...en sachant qu'elle ne pouvait pas lui opposer la même résistance ; qu'à supposer qu'il se soit pendant un temps très court trompé sur la nature de l'attachement que sa belle-fille avait pour lui, il ne pouvait, en raison de leur différence d'âge, du lien familial qui s'était créé entre eux, du contexte dans lequel les actes étaient commis et de leur nature, ne pas avoir conscience qu'il violait son consentement ; qu'il en ressort que les faits ont été commis avec surprise et contrainte ; " et aux motifs adoptés que le ministère public sollicite la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Vendée des chefs d'agressions sexuelles aggravées et de viols aggravés ; que l'avocat de M. X... considère qu'il résulte du dossier que c'est Mme Maëlys Z...qui a pris l'initiative de la relation sexuelle, qu'elle avait la maturité intellectuelle et sexuelle, ayant eu des relations sexuelles antérieurement aux faits, qu'elle était consentante et qu'elle a eu une attitude entreprenante vis-à-vis de M. X... ; qu'à titre principal, il sollicite le prononcé d'un non-lieu et à titre subsidiaire une requalification des faits en agressions sexuelles ; qu'en l'état de l'ensemble des éléments du dossier, il ressort que Maëlys Z...a fait des déclarations constantes et précises à chacun de ses interlocuteurs qu'il s'agisse des enquêteurs, du juge d'instruction ou des experts quant aux faits qu'elle dénonce ; que l'expert psychologue n'a noté chez elle aucune tendance à la mythomanie ; que, quant à M. X..., ses déclarations ont été évolutives et changeantes, se réfugiant derrière un souvenir diffus des faits qui lui sont reprochés, imputant cette amnésie partielle à sa consommation excessive d'alcool ; que sa mémoire résiduelle des faits se cantonne aux souvenirs que c'est celle qu'il considère comme sa fille, qui était demanderesse, qui était active durant la relation et pleinement constante ; qu'il soutient qu'il ne pouvait pas la sodomiser se rappelant lors de l'instruction qu'il avait des problèmes d'érection, propos venant en contradiction avec ceux tenus en garde à vue ; que ces dénégations ne résistent pas aux éléments à charge présents au dossier ; qu'au-delà des déclarations précitées de Maëlys Z..., des contradictions du mis en examen, de la volonté de salir l'image de la partie civile alors que les investigations ont établi qu'elle était une adolescente réservée, très bonne élève et absolument pas provocante, il existe le témoignage de Mme B..., stagiaire en 2010, selon qui M. X... lui a touché la poitrine et a tenté de l'embrasser sur la bouche (D 61)'faits que M. X... nie et celui de M. Vincent C...qui a aidé le mis en examen lorsqu'il a été tenté de se suicider et qui déclare qu'il lui a confié qu'il avait violé Maëlys Z...; que la matérialité des faits dénoncés par Maëlys Z...est corroborée par les constatations médicales partiellement reconnue par le mis en examen ; que, quant à l'élément moral, Maëlys Z...se trouvait dans une situation qui la rendait incapable de pouvoir s'opposer au comportement de celui qui était pour elle un père depuis ses deux ans, celui dont elle ne cherchait que l'affection paternelle ; que la contrainte et la surprise sont ainsi caractérisées ; que dans ces conditions, des charges suffisantes existant à l'encontre de M. X..., il sera mis en accusation dans les termes de sa mise en examen devant la cour d'assises de la Vendée ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'à supposer que M. X... se soit pendant un temps très court trompé sur la nature de l'attachement que sa belle-fille avait pour lui, il ne pouvait, en raison de leur différence d'âge, du lien familial qui s'était créé entre eux, du contexte dans lequel les actes étaient commis et de leur nature, ne pas avoir conscience qu'il violait son consentement, la cour d'appel s'est prononcée par motifs contradictoires, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; " 2°) alors que les juges doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en considérant que Maëlys Z...était une adolescente réservée et absolument pas provocante, qu'elle se trouvait dans une situation qui la rendait incapable de pouvoir s'opposer au comportement de celui qui était un père pour elle depuis ses deux ans, sans répondre au mémoire de M. X... soutenant qu'il ressortait du dossier pénal qu'elle avait déjà eu des relations sexuelles avec un apprenti agricole avant les faits litigieux, qu'elle avait eu ensuite des relations avec plusieurs jeunes hommes, que pendant les faits reprochés à M. X..., elle était constamment en communication avec sa mère au moyen de SMS, que M. X... avait, en outre, quitté le tracteur à de nombreuses reprises permettant à Maëlys Z...de s'enfuir, ce qu'elle n'avait pas fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de
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pénal " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01407
Articles cités
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