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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mars 2013) et les productions, que dans un litige opposant M. X... à M. Y..., un jugement du juge de l'exécution du ressort géographique d'un tribunal d'instance a essentiellement déclaré irrecevables les contestations de M. X..., rejeté ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... une certaine somme ; que ce jugement a été notifié à M. X... le 14 mars 2012 par le greffier du tribunal d'instance, l'acte de notification mentionnant, d'une part, la loi n° 91-650 du 9 juillet 1992, le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ainsi que le rappel, avec leur visa, des dispositions des articles 28, 29, 30 et 31 du décret et comportant, d'autre part, le rappel, avec leur visa, des dispositions des articles 932 et 933 du code de

procédure

civile ; que M. X... a interjeté appel du jugement le 30 mars 2012, selon les modalités des articles 932 et 933 du code de

procédure

civile ; que l'affaire a été fixée devant la cour d'appel selon la

procédure

de l'article 905 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accès effectif au juge suppose une information claire du destinataire d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, la notification du jugement du 14 mars 2012 du juge de l'exécution à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier du tribunal d'instance de Saumur indique que l'appel est formé suivant la

procédure

des articles 932 et 933 du code de

procédure

civile ; que par suite, en soulevant l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il avait été formé suivant cette

procédure

, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de

procédure

civile et le paragraphe I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'accès effectif au juge suppose une information claire du destinataire d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, la notification du jugement du 14 mars 2012 du juge de l'exécution à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier du tribunal d'Instance de Saumur indique que l'appel est formé suivant la

procédure

des articles 932 et 933 du code de

procédure

civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit l'appel irrecevable après avoir constaté que l'irrecevabilité avait été soulevée par l'intimé suivant des conclusions du 11 décembre 2012 ; qu'il ne résulte pas cependant des énonciations de l'arrêt attaqué que ces conclusions aient été signifiées à l'avocat constitué pour M. X... ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de

procédure

civile et l'article 16 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de la mention de l'arrêt selon laquelle les conclusions de l'intimé ont été déposées devant la cour d'appel à la date qui y est indiquée qu'elles sont présumées avoir été notifiées à l'adversaire, les dispositions de l'article 911 du code de

procédure

civile n'étant pas applicables aux

procédure

s fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la

procédure

que M. X..., qui était représenté devant la cour d'appel, ait soutenu, en réponse à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. Y..., qu'en l'absence d'une information claire de l'acte de notification du jugement sur les modalités d'exercice du recours, il avait été privé d'un accès effectif au juge ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau en sa première branche, et, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable, est inopérant et non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X... En ce que l'arrêt attaqué déclare l'appel irrecevable. Aux motifs qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des

procédure

s civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la représentation obligatoire, lesquelles prévoient une déclaration d'appel signée par l'avocat constitué et adressée au greffe, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, par la voie de la communication électronique (articles 901 et 931 du code de

procédure

civile). Force est de constater que l'appel a été formé par un avocat dans les formes prévues aux articles 932 et 933 du code de

procédure

civile pour la

procédure

sans représentation obligatoire. Alors, d'une part, que l'accès effectif au juge suppose une information claire du destinataire d'une décision de justice ; qu'en l'espèce la notification du jugement du 14 mars 2012 du juge de l'exécution à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier du Tribunal d'Instance de SAUMUR indique que l'appel est formé suivant la

procédure

des articles 932 et 933 du code de

procédure

civile ; que par suite en soulevant l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il avait été formé suivant cette

procédure

, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de

procédure

civile et le paragraphe I de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, d'autre part, que l'accès effectif au juge suppose une information claire du destinataire d'une décision de justice ; qu'en l'espèce la notification du jugement du 14 mars 2012 du juge de l'exécution à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier du Tribunal d'Instance de SAUMUR indique que l'appel est formé suivant la

procédure

des articles 932 et 933 du code de

procédure

civile ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a dit l'appel irrecevable après avoir constaté que l'irrecevabilité avait été soulevée par l'intimé suivant des conclusions du 11 décembre 2012 ; qu'il ne résulte pas cependant des énonciations de l'arrêt attaqué que ces conclusions aient été signifiées à l'Avocat constitué pour M. X... ; que par suite, la Cour d'appel a violé l'article 911 du code de

procédure

civile et l'article 16 du même code. ECLI:FR:CCASS:2015:C200425

Articles cités

  • 905
  • 680
  • 911
  • R121-1
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