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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 23 octobre 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, " aux motifs propres que M. X... discute la constitution du délit d'abus de confiance en ce qu'il n'existerait, selon lui, aucune preuve de détournement le concernant ou d'acte positif de détournement dont il n'a par ailleurs jamais reconnu la matérialité ; qu'il fait état, en sus, du fait que la destination prise par les fonds disparus n'est pas connue ; que ces arguments ne résistent toutefois pas à une analyse tant soit peu précise et objective du dossier et de sa chronologie ; qu'il sera rappelé, dans un premier temps, que M. X... a, sur une période de temps relativement courte, notoirement varié dans sa version des faits puisque si il conteste encore aujourd'hui et devant la cour, tout fait de vol, il était bien question, à l'origine, d'un seul fait commis en octobre 2010 (sans autre précision) alors qu'en définitive, il y aurait, toujours si l'on s'attache à sa dernière version, un autre épisode situé lui en juillet 2010, dont il n'est pourtant et assez curieusement, pas fait état initialement; que dans un second temps, il est patent que ces vols d'un montant particulièrement conséquent puisque chiffrés à plusieurs dizaines de milliers d'euros n'ont fait l'objet d'aucune déclaration à un quelconque service de police ou de gendarmerie, même par la voie d'une simple main courante, ce qui est tout de même étonnant en soi ; que sans doute le prévenu affirme-t-il à l'audience que ces mains courantes existent en définitive : elles n'ont, de fait, jamais été produite ni en première ni en seconde instance et constituent en elles même des affirmations simplement péremptoires; que dans un troisième temps, il est constant que le prévenu s'est, au fil des

procédure

s rappelées plus haut, manifestement contredit ; que dans un courriel adressé à son correspondant de la société Relay France le 13 mai 2011, c'est à dire en pleine "période suspecte", courriel que le président d'audience lui a dûment présenté, il propose ni plus ni moins que de rembourser, à partir de retenues sur ses salaires à venir de 500 euros par mois (ce qui devrait correspondre à environ quinze années de remboursement), la somme manquante ; que ce point n'a pu être éclairci à l'audience, quand il a été demandé à M. X... comment et pour quelles raisons il entendait ainsi assumer les conséquences de vols commis par un ou des tiers, à concurrence qui plus est de sommes aussi conséquentes ; que les même contradictions transparaissent de la version qu'il livre aux juges sur le point de savoir pourquoi il a, dans un premier temps, admis le principe du détournement et dans un deuxième temps, choisi de livrer à la police et à la justice, la version du vol commis par un tiers ; qu'à cet égard et même s'il n'existe pas de procès-verbal d'audition en tant que tel de l'inspection du travail, il est constant que dans la décision définitive autorisant le licenciement, il est littéralement indiqué "considérant que le caractère fautif desdits faits doit également être considéré comme établi dès lors que l'intéressé ne conteste pas avoir fait un usage personnel des sommes détournées...."; que cet élément constitue la preuve avérée que, devant l'inspecteur du travail, M. X... a bien reconnu avoir personnellement détourné les 74 400 euros manquants, le rédacteur de la décision n'ayant pu faire figurer ces mentions de sa propre initiative; qu'il sera enfin et de manière complémentaire, noté que selon toute vraisemblance, les 74 400 euros ne correspondent pas à un détournement réalisé en une seule fois l'importance en valeur absolue de la somme le démontre, surtout rapportée aux montants cumulés des trois sacs trouvés dans les locaux sécurisés de la Part Dieu le 16 mai 2011 mais bien à une série de prélèvements successifs opérés par M. X... sur une durée de plusieurs semaines ou de plusieurs mois jusqu'à ce que la supercherie soit mise à jour en avril 2011, le tout en relation avec le train de vie alors mené par l'intéressé qui, bien qu'il s'en défende, était manifestement sans rapport avec ses ressources officielles du moment, et ce même avec l'apport d'un héritage tel que cela ressort du dossier; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance sont donc parfaitement établis et il conviendra, par motifs propres, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; " aux motifs adoptés qu'en septembre 2009, M. X... a été engagé par la SNC Relay France en qualité de gérant salarié ayant en charge la gestion d'un point de vente Relay de la Gare de la Part-Dieu à Lyon ; que la SNC Relay France déposait plainte le 17 juin 2011 exposant avoir remarqué un décalage de dates de versements d'espèces entre les montants déclarés par le gérant et le reçu bancaire, le décalage allant jusqu'à parfois 15 jours ; que M. Y..., responsable d'exploitation, qui avait rencontré M. X... le 18 avril 2011, projetait d'effectuer un contrôle approfondi des disponibilités mais le 12 mai M. X... avait appelé le directeur de Région en l'informant avoir détourné des fonds ; que la plaignante produisait un procès-verbal de constat d'huissier établi lors d'un inventaire des marchandises et contrôle des disponibilités ayant noté un écart de 74 400,79 euros ; que M. X... avait indiqué que 9 990 euros déclarés comme versés le 9 mai ne l'avaient pas été ; que M. X... a soutenu lors de l'enquête et lors des débats s'être fait voler le montant du coffre-fort, environ 70 000 euros, coffre dont il était le seul à détenir les clés ; que cependant il laissait ces clés soit sur le bureau soit sur la machine à café ; qu'il n'avait rien dit espérant recouvrer rapidement les fonds ; qu'il n'avait pas fait d'enquête interne non plus ; qu'il était prêt à rembourser la somme manquante mais avait été licencié comme un voleur ; qu'il ignorait qui parmi ses employés avait pu commettre le vol, tous pouvant accéder facilement à son bureau lequel était traversé pour accéder à la réserve ; que lors des débats il précisait que si il avait acquis un véhicule Porsche de 65 000 euros c'était le mois avant le vol, il avait contracté un crédit et revendu son ancien véhicule ; que concernant le non versement de 9 900 euros pourtant indiqué en comptabilité, il précisait faire normalement 3 versements à la banque par semaine mais là il y avait et 15 jours de décalage ; que lors de l'audience du 11 mai 2012, le ministère public soutenu par la partie civile a sollicité un supplément d'information pour communication de l'enquête contradictoire de l'inspection du travail ayant le 21 juin 2011 accordé l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. X..., salarié protégé ; qu'après jugement ordonnant le supplément d'information auquel le prévenu s'était opposé, l'inspection du travail informait le tribunal de l'oralité de l'enquête ; que s'il est de bonne justice pour le tribunal de prendre toute mesure permettant dans la recherche de la vérité, une parfaite information, la non existence d'un rapport d'enquête écrit préalable à la décision administrative d'autorisation de licenciement n'a pas d'effet sur les éléments déjà versés aux débats, plainte et investigations ; qu'il résulte de ces éléments auxquels s'ajoutent les explications non plausibles de M. X..., que celui-ci seul détenteur des clés du coffre d'où ont disparu des fonds de l'entreprise, a détourné ces fonds à son profit ; "1°) alors que, en déduisant, en l'absence de tout procès-verbal d'audition, de la seule absence de contestation d'un usage personnel qui aurait pu être fait de sommes détournées, « la preuve avérée que, devant l'inspecteur du travail, M. X... a bien reconnu avoir personnellement détourné les 74 400 euros manquants », la cour a violé la présomption d'innocence ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la décision d'autorisation de licenciement portait la mention complète suivante : «considérant que le caractère fautif desdits faits doit également être considéré comme établi dès lors que l'intéressé ne conteste pas avoir fait un usage personnel des sommes détournées, l'argument (invoqué par le salarié lors de l'enquête contradictoire) d'une absence de bénéfice personnel ne pouvant suffire à éluder ce caractère fautif » ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était expressément invitée, quelle pouvait être la force probante d'une telle phrase, prise dans son intégrité, compte tenu de sa contradiction ou de son ambiguïté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que, en l'état de motifs purement hypothétiques quant à l'existence d'une série de prélèvements successifs opérés par M. X..., sans qu'il ait été vérifié l'impossibilité qu'une somme de 74 400 euros ait pu être présente dans les locaux et volée ou détournée en une seule fois en octobre 2010, eu égard aux recettes quotidiennes de l'époque et à la pratique qui consistait à laisser, sur des périodes pouvant aller jusqu'à quinze jours, plusieurs sacs contenant des espèces fruit des recettes du magasin dans le local sécurisé (ou coffre-fort) dévolu à leur dépôt temporaire ; "4°) alors que la preuve d'un déficit d'exploitation d'un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas à elle seule pour caractériser un abus de confiance ; qu'il faut encore qu'il soit établi que ce déficit résulte d'agissements frauduleux de ce mandataire ; qu'ainsi, le constat, d'un côté, d'un écart de caisse ou d'un déficit d'exploitation, de l'autre, d'une attitude suspecte d'un présumé innocent, ne suffit pas ; qu'en l'absence de motifs susceptible de caractériser un acte de détournement personnellement imputable à M. X..., la cour a violé l'article 314-1 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont un an assortis du sursis ; "aux motifs propres que la peine appliquée doit également être confirmée en ce qu'elle correspond à un juste impératif de répression des faits commis et d'avertissement pour le futur, en direction du prévenu ; "aux motifs adoptés que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont un an seront assortis du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du code pénal, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en l'état des éléments dont il dispose, il est matériellement impossible au tribunal d'ordonner l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal en ce qui concerne la partie ferme de cette peine ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne justifiant pas en quoi, outre la gravité des faits, la personnalité du prévenu, jamais condamné, rendait la peine prononcée à son encontre, pour partie ferme, nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; "2°) alors que même dans ce cas, lorsque la partie ferme de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en ne recherchant pas si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis et en ne justifiant pas, au jour de sa décision, d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du code pénal" ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de dix huit mois dont un an avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée, au regard de l'espèce, sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 octobre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Pascal X... devra payer à la société Relay France en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00972

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 314-1
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 132-19
  • 618-1
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