25 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Didier X..., - Mme Josyane Y..., - La société Jv sports, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, pour corruption et abus de confiance, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, à 10 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique et, pour recel, a condamné la deuxième à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la troisième à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
de cassation, pris de la violation de l'article 432-11 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte notamment que M. X... a détourné, en se les appropriant, les sommes qui lui avaient été remises afin de soutenir des équipes et clubs de football locaux, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et corruption, ainsi que le délit de recel dont elle a déclaré coupables, respectivement, M. X... et les deux autres prévenues ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal ; Attendu que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00976
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