Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire personnel spécial reçu le 2 janvier 2015 et présenté par : - M. Muhammad X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 28 novembre 2014, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation et son maintien en détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 134, alinéa 3, et 385, alinéa 3, du code de
procédure
pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits à un recours juridictionnel effectif, à une
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juste et équitable et au respect des droits de la défense, en ce que les personnes ayant fait I'objet d'un mandat d'arrêt valant mise en examen ne bénéficient pas de la qualité de partie au sens de l'article 175 du code de
procédure
pénale, ne se voient pas notifier d'avis de fin d'information et sont irrecevables à se prévaloir des dispositions de I'article 385, alinéa 3, pour soulever devant la juridiction de jugement tout moyen de nullité susceptible d'avoir affecté la
procédure
d'instruction antérieurement à son règlement, sans distinguer les requérants, dont la fuite est avérée pendant et après l'instruction, des requérants qui ne se sont pas placés de leur propre fait dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 175 du code de
procédure
pénale ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, si la personne, se sachant recherchée et se soustrayant volontairement à la
procédure
d'information, est en fuite, elle se place, de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions des articles 175 du code de
procédure
pénale ; que le bénéfice de ces dispositions, dont le corollaire est le droit d'accéder à la
procédure
, constituerait dans ce cas un avantage injustifié par rapport à la personne mise en examen ou au témoin assisté qui a normalement comparu aux actes de la
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et serait contraire à l'objectif, à valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR01555
Articles cités
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