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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Sur le pourvoi formé par : - M. Cédric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 décembre 2014, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance, travail dissimulé, non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, émission de chèque en violation d'une injonction bancaire, contrefaçon ou falsification de chèques, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 29 décembre 2014 et maintenu en détention par ordonnance du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention qui avait été régulièrement prolongé par l'ordonnance du 17 octobre 2014 ayant pris effet de plein droit à l'échéance, soit le 21 octobre 2014 à 0 heure, peu important qu'une autre date, erronée, ait été visée par cette ordonnance ; Attendu que, du fait de la substitution d'un nouveau titre de détention au précédent, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01575

Articles cités

  • 606
  • 179
  • 567-1-1
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