24 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lukasz X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 février 2015, qui, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL ET RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 695-11 et suivants, 695-22 et suivants, et 728-31 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire de Pologne, Etat d'émission du mandat d'arrêt européen, aux fins d'exécution de la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement prononcée par le jugement du tribunal de district de la ville d'Otwock (Pologne) le 4 décembre 2009 pour des faits qualifiés de vols avec effraction commis en série les 27/28 mars 2005, 13 avril 2005, 14 avril 2005, 26 avril 2005, 5 mai 2005, 6 mai 2005, 18 avril 2005, 28 juillet 2004, 28 octobre 2004, 23 novembre 2004, 28 décembre 2004, 28 décembre 2004, 4 avril 2005 et 29 avril 2005 dans plusieurs villes de Pologne (Karczew, Celestynow, Otwock, Minsk Mazowiecki et Wola Ducka), ces faits étant prévus et réprimés par l'article 279 du code pénal polonais en liaison avec l'article 91.1 de ce même code, étant précisé que la demande porte sur l'exécution d'un reliquat de peine d'une durée de deux ans, six mois et onze jours d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue ; que les faits reprochés à M. X..., qui ont donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen, ne rentrent pas dans une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale punis dans l'Etat membre d'émission d'une peine d'un maximum n'atteignant pas trois ans ; qu'il y a lieu, en conséquence, de contrôler la double incrimination ; que les faits constituent les infractions de vols avec effraction commis en série dans l'Etat d'émission ; qu'ils constituent également les infractions de vols avec effraction ou dégradation au regard de la loi française ; que la condamnation visée par le mandat d'arrêt européen est exécutoire et d'une durée d'au moins quatre mois d'emprisonnement et peut dès lors faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions de l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 695-22-4° ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, l'intéressé étant de nationalité polonaise et les faits ayant été commis exclusivement en Pologne, la question de la prescription de l'action publique en droit français ou dans le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; "alors que dans la mesure où M. X..., de nationalité polonaise, est arrivé en France « en août 2010 » (arrêt, p. 3, § 11), de sorte qu'il réside régulièrement de façon ininterrompue depuis près de cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction devait rechercher si, bien qu'il ne justifie pas encore des cinq années de résidence prescrites par l'article 695-24-2° du code de procédure pénale, sa remise aux autorités polonaises pour exécuter une peine d'emprisonnement en Pologne était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 2 octobre 2014 par un juge du tribunal de Varsovie pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal d'Otwock pour des faits de vol aggravé ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution dudit mandat d'arrêt ; Attendu que, pour autoriser la remise, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue, en l'absence de mémoire l'y invitant, de rechercher si la peine pouvait être exécutée sur le territoire national, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01627
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