Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-27, 227-29 et 227-31 du code pénal, de l'article préliminaire, 63-1 et s., 385, 485, 520, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'annuler le jugement entrepris et a confirmé la condamnation du requérant du chef d'atteinte sexuelle sur mineur par une personne abusant de son autorité tant sur l'action publique que sur l'action civile ; " aux motifs que l'appelant invoque la nullité du jugement car le premier juge serait passé outre à l'audition des témoins cités par la défense lors de l'audience du 15 juin 2010 ; qu'il est exact que les témoins Z... et Y..., présents à l'audience du 15 juin 2010, étaient absents à l'audience du 1er décembre 2011 et n'ont été à aucun moment entendus par suite des nombreux renvois de la

procédure

; que, cependant, s'agissant des témoins cités par la défense, c'était à la défense de les faire citer aux audiences de renvoi et notamment à l'audience du 1er décembre 2011, ce qui n'a pas été fait ; que le jugement ne peut donc être annulé pour défaut d'audition des témoins ; que, sur la nullité des auditions en garde à vue, par conclusions visées par le greffier d'audience les 26 novembre et 18 décembre 2012, M. X...soulève la nullité de ses auditions en garde à vue et tous actes qui en seraient la conséquence directe ; qu'aux termes de l'article 385 du code de

procédure

pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des notes d'audience du 19 janvier 2010 qu'à cette date, M. X...a été interrogé sur les faits du dossier, son avocat sollicitant en fin d'audience le visionnage de l'enregistrement vidéo de la victime et qu'à cette date l'affaire a été renvoyée à ces fins notamment, d'où il résulte incontestablement que l'exception soulevée le 1er décembre 2011, ne l'a pas été in limine litis, le dossier ayant fait l'objet d'une évocation au fond antérieurement le 19 janvier 2010 ; qu'en appel, M. X...fait valoir que la loi organique du 10 décembre 2009, qui ouvre à toute personne un droit de contester lors d'un procès la constitutionnalité d'une disposition législative, n'était pas encore entrée en vigueur le 19 janvier 2010, que la décision du Conseil constitutionnel prononçant l'inconstitutionnalité des articles relatifs à la garde à vue est en date du 30 juillet 2010 et les arrêts de l'assemblée plénière de la cour de cassation consacrant l'inconstitutionnalité des articles relatifs à la garde à vue en date du 15 avril 2011 ; que dès lors, par application immédiate des lois fixant les formes de la

procédure

, les conclusions du 15 juin 2010 relatives à la nullité de la garde à vue de M. X...seraient recevables ; que les conclusions de M. X...à l'audience du 15 juin 2010 qui ne soulevaient pas la nullité de la garde à vue mais sollicitaient la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 63-4 du code de

procédure

pénale ont été déclarées recevables et le tribunal a refusé de transmettre la question mais sursis à statuer dans l ¿ attente de la décision du Conseil constitutionnel déjà saisi de cette question ; que les premières conclusions de nullité de la garde à vue pour non-conformité des textes français relatives à la garde à vue avec la convention européenne des droits de l'homme ont été prises par M. X...en date du 26 août 2011 ; que le fait que les arrêts de la chambre criminelle en date du 19 octobre 2010 relatifs à la non conventionalité des articles relatifs à la garde à vue et ceux de l'assemblée plénière en date du 15 avril 2011 soient postérieurs à la première audience n'empêchait pas M. X...de soulever l'exception de nullité de la garde à vue tirée de la non conventionalité des textes français antérieurement à ces arrêts, ainsi que l'avaient fait de nombreux recours depuis l'arrêt Salduz de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'à supposer même que les déclarations faites en garde à vue par M. X...soient annulées, cette annulation ne pourrait s'étendre aux actes subséquents que s'ils trouvent leur fondement nécessaire ans l'acte annulé ; qu'or, la culpabilité de M. X...ne résulte pas de ses propres déclarations en garde à vue puisque celles-ci ont toujours pour objet de nier sa culpabilité, mais des déclarations constantes de la victime et du dossier médical de celle-ci ; que sur la culpabilité, à l'audience de première instance, Mme M. a confirmé l'intégralité des déclarations faites devant les services de police : alors qu'elle est transportée par hélicoptère au CHU de Pointe-à-Pitre dans la nuit du 23 août 2009, pour une crise d'asthme, elle est prise en charge par M. X..., infirmier ; qu'elle explique que ce dernier, après lui avoir posé des questions sur sa virginité, lui a demandé si elle avait des pertes vaginales, a voulu vérifier en écartant sa culotte et en procédant à des attouchements sur son sexe à deux reprises, ceci sans gants, puis en posant des capteurs sur sa poitrine, a « joué » dans ses seins, remarquant un grain de beauté à côté du téton ; qu'il lui faisait des compliments sur son physique ; qu'à la fin de son service, lui a demandé son numéro de téléphone ; qu'elle a confirmé qu'il lui a touché deux fois le sexe et une fois la poitrine, et qu'il n'y a jamais eu de pénétration ; que l'examen pédopsychiatrique de Mme M. n'a révélé aucun élément de type confusionnel, avec un discours cohérent et structuré, l'expert relevant l'étonnement de la jeune plaignante devant ces faits, indiquant qu'elle n'avait jamais été examinée ainsi lors de ses précédentes crises ; que les explications du mis en cause tentant d'expliquer les gestes qui lui sont reprochés par une nécessité de soins ne sont pas concordantes avec ses propres déclarations à l'audience selon lesquelles il aurait pu lui placer une bandelette urinaire mais reconnaît qu'il n'a pas fait de prélèvement urinaire, encore moins avec le dossier médical duquel il résulte qu'il n'a été demandé à l'infirmier, ni de réaliser un électrocardiogramme, ni d'effectuer un prélèvement urinaire ; que les gestes dénoncés par la victime sont donc non justifiés sur le plan médical car non prescrits (examen de la vulve et palpations des seins) au regard d'une situation peu alarmante d'après le dossier médical ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; " 1°) alors que le moyen de nullité pris de l'irrégularité d'une garde à vue au regard des exigences formulées par les arrêts de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 et de l'assemblée plénière du 15 avril 2011 ne peut être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été soulevé in limine litis dans une cause dans laquelle le requérant avait formulé une question prioritaire de constitutionnalité sur la garde à vue dès le 15 juin 2010, tandis que le tribunal correctionnel avait ordonné plusieurs renvois avant l'intervention des arrêts susvisés ; qu'en cet état, le droit de critique de la défense sur la garde à vue avait été conservé ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que la cour n'a pu légalement condamner le requérant sur la foi des seules déclarations de la plaignante sans répondre d'une part, aux conclusions de l'appelant sollicitant le visionnage du vidéogramme de la confrontation ayant fait apparaître d'importantes divergences dans les propos de la plaignante, ni d'autre part, statué, même d'office, sur l'audition sollicitée de plusieurs témoins à décharge qui n'avaient pas été entendus en première instance ; " 3°) alors, en tout état de cause, que la cour a méconnu la présomption d'innocence en déduisant directement la culpabilité du requérant des seules déclarations de la plaignante sans autrement rechercher si les gestes incriminés, bien que non prescrits par un médecin, n'étaient pas en relation pertinente avec l'affection présentée par la patiente " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X...a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'agression sexuelle aggravée ; qu'à l'audience du 19 janvier 2010, le tribunal, après avoir interrogé le prévenu sur les faits reprochés, a fait droit à la demande de la défense tendant au visionnage d'un enregistrement réalisé lors de l'enquête, et a renvoyé l'affaire au 15 juin 2010 ; qu'à l'audience du 15 juin 2010, l'avocat de M. X...a déposé, d'une part, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 63-4 du code de

procédure

pénale, d'autre part, des conclusions au fins de relaxe ; que le tribunal, après avoir décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, a néanmoins renvoyé l'affaire dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, déjà saisi de questions identiques ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 1er décembre 2011 ; qu'à cette audience, la défense a soulevé une exception de nullité des déclarations recueillies au cours de la garde à vue, et déposé des conclusions aux fins de relaxe ; que, par jugement du même jour, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité et est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 385 du code de

procédure

pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, que le prévenu a été interrogé sur le fond à l'audience du 19 janvier 2010 et que l'exception de nullité de la garde à vue a été soulevée tardivement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au surplus, que des conclusions sur le fond avaient déjà été déposées à l'audience du 15 juin 2010, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, par conclusions écrites, l'avocat de M. X...a soulevé une exception de nullité du jugement au motif que le tribunal avait statué sans procéder à l'audition de deux témoins, M. Jocelyn Z...et Mme Patricia Y..., et a demandé à la cour d'appel d'ordonner l'audition de ces témoins ; Attendu qu'en se bornant à rejeter l'exception de nullité sans statuer sur la nouvelle demande d'audition de ces témoins, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner la troisième branche du moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01078

Articles cités

  • 567-1-1
  • 385
  • 63-4
  • 593
  • 37
Assistance juridique générée (IA) — non officielle