1 avril 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Salah X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 16 mai 2013, qui, pour soustraction aggravée d'enfant, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 175, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits l'homme, dénaturation d'un acte de la procédure, contradiction de motifs ; " en ce que la cour d'appel a refusé de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte que les premiers juges ont. rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; qu'aux termes de l'article 179 in fine du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre en effet s'il en existe l'ensemble des vices de procédure ; qu'aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale, les parties ont la possibilité dans les délais requis de un ou trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin de procédure, soit d'adresser des observations écrites au juge d'instruction, soit de formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, 9ème alinéa, 82-1, 156 1er alinéa et 3ème alinéa du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il est acquis que le prévenu, avisé par LRAR adressée le 18 juin 2009, a fait le choix de présenter le 25 août 2009, non pas des observations écrites, mais une demande d'acte au visa des articles précités, sollicitant du magistrat instructeur qu'il rende, en l'espèce, une ordonnance de non-lieu ; qu'en outre, alors que les réquisitions du ministère public, en date du 28 juillet 2009, lui avaient été notifiées par LRAR en date du 30 juillet 2009, il n'a pas davantage présenté d'observations reconventionnelles au cours du nouveau délai d'un mois qui lui était imparti ; que c'est donc à juste titre que l'ordonnance de renvoi, en date du 22 octobre 2009, a uniquement visé les observations écrites adressées par la partie civile, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale ; qu'enfin, s'il est constant que le juge d'instruction a reproduit dans son ordonnance le réquisitoire définitif in extenso, néanmoins, les exigences de l'article susvisé et de l'article 6-1 de la CEDH garantissant le droit à un procès équitable, ont bien été respectées en ce que les éléments à charge et à décharge y sont exposés, l'ensemble des arguments avancés par le prévenu étant repris et discutés, sans insuffisance ni contradiction ; qu'il ressort de ce qui précède que l'ordonnance de renvoi a bien été rendue conformément aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale étant observé en tout état de cause que la méconnaissance de ce texte n'aurait pas eu pour sanction la nullité de l'ordonnance de renvoi, mais le renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation de la procédure en application de l'article 385 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer la décision déférée de ce chef ; " alors que lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans se référer aux observations des parties adressées au juge d'instruction, les juges saisis de la poursuite renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; que le mémoire adressé le 25 août 2009 par le conseil de M. X... au juge d'instruction ne contenait aucune demande d'acte, mais développait sur une dizaine de pages des observations tendant exclusivement au prononcé d'un non-lieu ; qu'en retenant que M. X... a présenté « non pas des observations écrites mais une demande d'acte au visa des articles précités, sollicitant du magistrat instructeur qu'il rende en l'espèce une ordonnance de non-lieu », et en y ajoutant que M. X... n'a pas présenté d'observations reconventionnelles au cours du nouveau délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 31 juillet 2009, la cour d'appel qui a tout à la fois constaté que M. X... avait produit ce mémoire le 25 août 2009 mais pas dans le délai d'un mois suivant le 31 juillet 2009, et encore que M. X... n'avait pas présenté d'observations écrites mais sollicité un non lieu, a dénaturé le mémoire du 25 août 2009 et statué par des motifs contradictoires qui ne peuvent justifier sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'information suivie contre M. X..., son avocat, auquel les réquisitions du procureur de la République avaient été communiquées, a rempli et signé un imprimé intitulé " demande d'acte ", comportant in fine la mention manuscrite " demande de rendre une ordonnance de non-lieu (voir note jointe) ", et l'a remis au greffier accompagné d'une note dactylographiée de plusieurs feuillets ; que l'ordonnance de règlement du juge d'instruction vise les réquisitions du ministère public ainsi que les observations de l'avocat de la partie civile, mais ne fait pas mention de la note de l'avocat de la défense ; Attendu que, devant le tribunal puis la cour d'appel, le prévenu a soulevé une exception de nullité de l'ordonnance de règlement en soutenant que le juge d'instruction s'était borné à adopter les motifs du réquisitoire du procureur de la République et avait fait abstraction des observations de la défense ; que la cour d'appel a rejeté cette exception par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt se fonde sur l'intitulé de l'imprimé, alors que dans sa note l'avocat du mis en examen ne sollicitait aucun acte mais développait une argumentation en faveur d'un non-lieu, il n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, l'article 184 du code de procédure pénale ne prévoit pas que les observations des parties doivent, à peine de nullité, être visées dans l'ordonnance de règlement, d'autre part, les juges d'appel ont constaté que l'ordonnance, exposant les éléments à charge et à décharge, reprenait et discutait l'ensemble des arguments opposés par le mis en examen ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01081
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