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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 21 novembre 2013, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce que la présidente a présenté les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de mise en accusation, a donné connaissance du sens de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, de sa

motivation

et de la condamnation prononcée, et a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; " alors que le président doit rappeler, lors de son exposé introductif, les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le président ait exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de mise en accusation " ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de

procédure

pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X...coupable d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; " aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour le crime d'assassinat commis le 12 février 2011 à Lormont (Gironde) sur la personne de Grégory X..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que M. X...reconnaît être l'auteur du coup de fusil qui a mortellement atteint son fils Grégory à la poitrine, le samedi 12 février 2011 au soir, devant la porte de son domicile, situé ... à Lormont (Gironde) ; que les expertises médico-légales réalisées établissent que le décès de Grégory X...est survenu quelques instants seulement après un tir « à bout touchant ou équivalent », l'unique projectile, de type « cartouche de grains de plombs, calibre 12 » dont la bourre a été retrouvée dans la cavité pleurale postérieure, ayant provoqué la dilacération du ventricule gauche du coeur et celle du poumon gauche ; que l'expertise balistique confirme que le tir a été réalisé à bout touchant, dix centimètres au plus séparant la bouche du canon du corps de Grégory X..., avec le fusil à canons superposés que M. X...déclare avoir utilisé puis avoir replacé dans son râtelier avant l'arrivée des premiers enquêteurs ; que cette expertise permet en outre d'établir que la bourre restée dans le corps du défunt et l'étui percuté retrouvé dans un sac plastique entreposé dans le cagibi proviennent d'une même cartouche contenant des plombs n° 6 qui a été placée dans le canon inférieur du fusil commandé par la queue de détente avant ; que M. X...explique avoir involontairement pressé la queue de détente lorsqu'il a relevé le fusil qu'il tenait à la hanche après que celui-ci ait été déséquilibré par un geste de la main de son fils Grégory ; que cette dernière version des faits est contredite par la constatation médico-légale d'une trajectoire « horizontale à légèrement descendante » du projectile dans l'hémithorax gauche ainsi que par les tirs effectués par l'expert en balistique avec l'arme utilisée ; que la seule version des faits compatible avec les constatations des experts est celle d'un fusil placé par M. X...sous son aisselle ou à l'épaule droite et d'une percussion de la cartouche provoquée par l'action appuyée de son doigt sur la queue de la détente ; que M. X...déclare qu'après avoir entendu frapper et sonner avec insistance à sa porte, il a sorti le fusil du râtelier installé dans la montée de l'escalier et l'a chargé avec deux cartouches, puis qu'il a ouvert, l'arme à la main, sans avoir préalablement sécurisé celle-ci, ni vérifié dans l'oeilleton qui était son visiteur ; que MM. Jean-Marie X...et Gérard Y...indiquent que Grégory X...était calme lorsqu'il les a quitté pour se rendre chez son père et que la détonation est survenue quelques minutes seulement après son départ ; que les médecins-légistes n'ont constaté sur le corps du défunt aucune autre trace de violence que celle provoquée par le coup de fusil ; que le tir n'a donc été précédé d'aucune altercation entre Grégory X...et son père, M. Jean-Luc X...reconnaissant en outre qu'aucune discussion n'a préalablement eu lieu entre lui et le cadet de ses fils qu'il avait pourtant bien identifié en ouvrant la porte de son domicile ; que le tir mortel a donc été réalisé par M. X...dès qu'il a ouvert la porte, alors même que la présence de son fils Grégory devant son domicile ne constituait aucune menace pour sa sécurité ; qu'en actionnant immédiatement la queue de détente commandant le canon inférieur du fusil qu'il avait lui-même chargé, dont il connaissait le maniement et qu'il tenait en direction et à très faible distance de la poitrine de son fils, M. Jean-Luc X...a volontairement commis des violences sur la personne de Grégory X..., ayant entrainé la mort de celui-ci avec l'intention de la donner ; que M. Jean-Luc X...affirme avoir cru que derrière la porte se tenaient plusieurs personnes, dont son fils Jean-Marie qu'il avait chassé le soir même de son domicile, et avoir chargé le fusil à canons superposés pour impressionner des visiteurs qui lui faisaient peur ; qu'il conteste s'être en même temps muni d'un fusil semi-automatique contenant trois cartouches de calibre 12, mais il reconnaît avoir sorti du tiroir du râtelier cinq cartouches de même calibre, dont deux ont été placées par lui dans le fusil à canons superposés ; que ce nombre de cartouches correspond à la capacité de chargement des deux fusils que M. Jean-Luc X...a initialement déclaré avoir pris dans le râtelier et que son fils Jean-Marie confirme avoir aperçus en arrivant sur les lieux peu après le tir mortel, le semi-automatique ayant été déposé à proximité de la porte d'entrée avant l'ouverture de celle-ci ; que les cinq cartouches provenant du râtelier, dont celle percutée par le tir mortel, ont été retrouvées dans un même sac plastique entreposé dans le cagibi situé à proximité immédiate de la porte d'entrée ; qu'elles ont donc été déposées en même temps dans ce sac par M. Jean-Luc X..., après le tir mortel ; qu'il est ainsi établi que M. Jean-Luc X..., dont le ressentiment contre son fils Jean-Marie était ce soir là exacerbé par l'alcool qu'il avait consommé, s'est muni de deux fusils chargés avant d'ouvrir la porte de son domicile pour se donner les moyens de tuer un ou plusieurs visiteurs supposés agressifs ; que ce dessein de tuer ayant été formé par M. X...avant le passage à l'acte homicide qui a débuté après la pose au sol du fusil semi-automatique et le déverrouillage puis l'ouverture de la porte, la circonstance de préméditation doit donc être retenue ; " 1°) alors que la

motivation

de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises consiste en l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, la

motivation

, qui se borne à écarter la version des faits selon laquelle le coup mortel serait parti involontairement, ne contient pas l'énoncé des éléments à charge de nature à caractériser le caractère volontaire de l'acte de l'accusé de tirer avec une arme à feu sur son fils Grégory, sans lequel l'intention homicide est exclue ; " 2°) alors que la préméditation suppose une méditation préalable, mûre et réfléchie ; qu'en retenant en l'espèce que l'accusé avait agi avec préméditation tout en relevant que, mû par un ressentiment contre son fils Jean-Marie exacerbé ce soir là par l'alcool, il ne s'était muni de son fusil et ne l'avait chargé qu'après avoir entendu frapper et sonner avec insistance à sa porte, ce dont il résultait que, dans le très court laps de temps séparant le chargement du fusil du tir mortel effectué à l'ouverture de la porte, l'accusé se trouvait sous l'empire d'une même impulsion subite exclusive de toute préméditation, la cour d'assises a entaché sa

motivation

d'une contradiction " ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de

motivation

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01085

Articles cités

  • 567-1-1
  • 327
  • 365-1
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