1 avril 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Khaled X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NANCY, en date du 24 juin 2014, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée, changement de direction sans avertissement préalable, défaut de port de la ceinture de sécurité et refus de priorité à un piéton, l'a condamné à deux amendes de 100 euros, 30 euros d'amende, 90 euros d'amende et 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ; Attendu que, d'autre part, il résulte de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe et que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ; Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour quatre infractions relevant de la quatrième classe des contraventions, inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée, défaut de port de la ceinture de sécurité et refus de priorité à un piéton, et une cinquième, de la deuxième classe, changement de direction sans avertissement préalable ; que le jugement attaqué a retenu le contrevenant dans les liens de la prévention ; Attendu qu'en application des dispositions susvisées de l'article 546 du code de procédure pénale, un tel jugement était susceptible d'appel, la totalité des amendes encourues, soit 3 150 euros, dépassant le maximum de celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par le demandeur est irrecevable ; Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ;
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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01088
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