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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2014, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 568 du code de

procédure

pénale, la partie présente à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu, assisté de son avocat, était présent à l'audience du 20 mars 2014 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 17 avril 2014 ; qu'à cette audience la cour d'appel a prorogé son délibéré au 28 avril 2014, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ; Attendu, dès lors, que le pourvoi formé le 27 juin 2014 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01346

Articles cités

  • 568
  • 567-1-1
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