Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2014, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu, assisté de son avocat, était présent à l'audience du 20 mars 2014 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 17 avril 2014 ; qu'à cette audience la cour d'appel a prorogé son délibéré au 28 avril 2014, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ;
Attendu, dès lors, que le pourvoi formé le 27 juin 2014 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01346Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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