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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. ... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2014, qui, dans la

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d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 12 et 16-4° de la Convention européenne d'extradition, des articles 5, § 3, 5, § 4, 8, 14, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 138, 142-5, 144 et 696-19 du code de

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pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 696-19 du code de

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pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du code de

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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; " aux motifs qu'il convient de déclarer les trois mémoires recevables ; que, par le premier mémoire, M. ... X...considère que son maintien en détention n'est pas justifié et que sa durée excessive constitue une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 prise en ses articles 5, 6, 8, 14, 17 et 18, étant par ailleurs offert le versement d'un cautionnement de 15 000 euros ; que, par le second mémoire, est exposé en quatorze points qu'il n'a pas été condamné pour une atteinte aux personnes, qu'il est victime d'une machination et que le système judiciaire turc était sous emprise politique au moment de sa condamnation ; qu'en application de la loi turque il pourrait bénéficier de plein droit d'une mise en liberté à compter du 6 juillet 2015, alors que détenu en Turquie au titre d'une détention provisoire, sous écrou extraditionnel pendant quarante jours en Italie, puis en France depuis 434 jours dans des conditions ne respectant pas celles prévues à l'article 716 du code de

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pénale, il n'a pas connaissance de la date à laquelle statuera le Conseil d'Etat qu'il a saisi de la contestation du décret d'extradition pris à son encontre, étant par ailleurs indiqué un état de santé précaire affectant sa mère âgée qui résiderait à Cannes ; que, par le troisième mémoire, les mêmes moyens sont littéralement repris, les pièces annexées étant composées d'articles de presse consacrés à la Turquie, dont certains en langue anglaise, d'un mémoire reçu à la cour le 30 janvier 2014, de documents rédigés en langues turque et anglaise, d'une notice médicale sur les effets secondaires des benzodiazépines chez le sujet âgé et d'une attestation d'hébergement à Cannes de sa mère, Mme ...X... ; que les motifs retenus par la chambre de l'instruction pour rejeter sept précédentes demandes de mise en liberté depuis qu'elle a émis un avis favorable à son extradition, la dernière par arrêt du 19 novembre 2014, demeurent actuels ; qu'ainsi le bail d'habitation à son nom qui avait été présenté pour un logement qui apparaît à présent être devenu celui de sa mère, ne garantit pas suffisamment l'exécution de la mesure d'extradition même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, s'agissant en outre d'une adresse cannoise proche de l'Italie et sur une façade maritime favorisant une fuite rapide hors de la zone européenne alors que M. ... X...y a manifestement des attaches professionnelles et qu'il est ingénieur naval ; qu'en effet la

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d'extradition, qui apparaît achevée dans sa phase judiciaire après que sont intervenus l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant donné un avis favorable et celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi et alors que le décret d'extradition est actuellement contesté devant le Conseil d'Etat, a été mise en oeuvre pour l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement pour escroquerie et que l'intéressé, qui s'est toujours présenté comme étant impécunieux alors qu'il fait une offre de cautionnement pour un montant qui reste modeste au regard de l'effet de garantie qui pourrait lui être attaché, a toujours manifesté son refus de se soumettre à une telle condamnation devant être exécutée en Turquie, tant avant son interpellation pour avoir fui la Turquie pour échapper à sa condamnation et avoir quitté l'Italie après la levée d'un écrou extraditionnel, que durant la

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d'extradition française à laquelle il n'a pas consenti ; que la détention au titre de l'écrou extraditionnel qui dure depuis plus de un an, en partie en raison des demandes de renvoi de l'intéressé lors de l'examen de la demande d'extradition devant la chambre de l'instruction et de l'exercice de voies de recours et qui n'a subi aucun retard imputable aux autorités françaises compétentes, n'apparaît pas avoir atteint une durée excessive, et en tout cas dépassant celle de la peine pour l'exécution de laquelle son extradition est demandée, l'intéressé indiquant lui-même que s'il l'exécutait en Turquie et en considération de la peine restant à purger, il ne pourrait bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle qu'en juin 2015 ; que les dispositions conventionnelles invoquées relatives aux droits à la liberté et à un procès équitable, ainsi qu'à l'interdiction des discriminations, que la Turquie ne respecterait pas, ont été évoquées lorsque la chambre de l'instruction a statué sur la demande d'extradition, les débats à l'occasion d'une demande de mise en liberté ne pouvant tendre à une remise en question de la décision sur le fond ; qu'à cet égard, il convient de constater d'une part que les documents de presse annexés au mémoire, en partie inexploitables en l'absence de traduction en langue française, apparaissent sans lien admissible avec la demande de mise en liberté et que d'autre part le mémoire en copie figurant dans les pièces annexes et reçu à la cour le 30 janvier 2014, est celui auquel la chambre de l'instruction, statuant sur la demande d'extradition, a déjà répondu par arrêt du 6 mars 2014 ayant donné un avis favorable à l'extradition ; qu'il n'est pas exposé en quoi les dispositions conventionnelles relatives à l'abus de droit visant à la destruction des droits que la Convention reconnaît et à la limitation de l'usage des restrictions aux droits, entrent dans le périmètre de l'appréciation des garanties en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; que le droit conventionnel au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 susvisé n'apparaît pas comme pouvant être atteint par la seule circonstance que la personne extradable, privée de liberté, a une mère relativement âgée pour être née en 1938, n'étant au surplus justifié ni de son état de santé, ni de son isolement et qu'en tout état de cause il résulte de la 1ère réserve du Gouvernement de la République française relative à la Convention européenne d'extradition, que si peuvent être prises en compte des conséquences d'une gravité exceptionnelle attachée à la remise, c'est en considération de celles affectant la personne réclamée et en vue du refus d'extradition ; que M. ... X..., sous écrou extraditionnel, est effectivement soumis au régime de détention des personnes mises en examen, prévenus et accusés, mais n'expose pas en quoi ses conditions de détention contreviendraient aux prévisions de l'article 716 du code de

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pénale, ni pourquoi elles justifieraient sa mise en liberté ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'arrestation provisoire peut prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 de ladite Convention et elle ne doit en aucun cas excéder quarante jours après l'arrestation ; que notamment dans son mémoire du 21 janvier 2014, reçu le 30 janvier 2014 et annexé à son mémoire du 2 décembre 2014 déclaré recevable, le demandeur avait fait valoir que les pièces requises par l'article 12 de ladite Convention ne sont pas parvenues régulièrement à la partie requise dans le délai de quarante jours après l'arrestation provisoire du demandeur puisque la décision de condamnation et les mandats d'arrêt n'ont jamais été transmis en original ou en expédition authentique par la partie requérante, de sorte que, en application de l'article 16 de la Convention précitée, l'arrestation provisoire avait été irrégulièrement poursuivie ce qui justifiait qu'il soit fait droit à la demande de mise en liberté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'aux termes de son arrêt du 6 mars 2014, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que le demandeur soutenait également « que le délai de quarante jours pour recevoir la demande à compter de l'arrestation provisoire n'a pas été respecté et que sa situation procédurale doit être rectifiée », avait énoncé que « la régularité de la

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de la demande d'arrestation provisoire est sans incidence sur la validité de la demande d'extradition » ; qu'en retenant que la chambre de l'instruction, statuant sur la demande d'extradition, avait déjà répondu au moyen tiré de la violation de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition dans son arrêt du 6 mars 2014 ayant donné un avis favorable à l'extradition cependant qu'au contraire, la chambre de l'instruction n'avait pas répondu à ce moyen jugeant qu'il était « sans incidence sur la validité de la demande d'extradition », la chambre de l'instruction a dénaturé cet arrêt du 6 mars 2014 et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 3°) alors qu'en énonçant que la détention au titre de l'écrou extraditionnel qui dure depuis plus de un an « n'apparaît pas avoir atteint une durée excessive, et en tout cas dépassant celle de la peine pour l'exécution de laquelle son extradition est demandée », la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif dubitatif comme manifestant la persistance d'un doute quant au fait que la détention avait atteint une durée excessive et a privé sa décision de motif, en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, en premier lieu, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas s'être prononcée sur la conformité de l'arrestation provisoire aux articles 12-2 et 16-4 de la Convention européenne d'extradition dès lors que cet argument, qui n'était invoqué dans aucun des trois mémoires remis à cette juridiction, figurait dans un simple document annexe, joint à titre d'information, auquel l'arrêt n'était pas tenu de répondre ; Attendu que, en second lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour répondre à l'argumentation de M. X... qui invoquait le caractère excessif de la détention subie depuis son placement sous écrou extraditionnel, la chambre de l'instruction, dont l'appréciation est souveraine, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

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est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01478

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