Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jaoiad X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive et association de malfaiteurs, placé en détention provisoire, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 décembre 2014 prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; qu'à l'occasion de l'examen de ce dossier, il a sollicité l'annulation de l'ordonnance entreprise et sa mise en liberté d'office, motif pris du défaut de réponse à une précédente demande de mise en liberté, formulée le 29 août 2014 directement auprès de la chambre de l'instruction, produisant à l'audience un imprimé émanant selon lui de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution et de l'article 802 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution et des articles préliminaire, 148, 148-4, 148-7 et 148-8 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise et écarter le moyen soulevé par M. X... qui demandait sa mise en liberté d'office, motif pris de l'absence prétendue de décision dans le délai de vingt jours, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance motivée, relevant à juste titre son incompétence pour apprécier le moyen de nullité soulevé ; que les juges ajoutent qu'ils n'ont été saisis d'aucune demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de
procédure
pénale, le mis en examen ayant substitué à sa demande initiale une demande adressée au juge d'instruction, à laquelle il a été répondu par ordonnance de rejet rendu par le juge des libertés et de la détention, le 5 septembre 2014 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, dont la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'elle n'avait pas valablement été saisie d'une demande directe de mise en liberté, a justifié sa décision ; D' où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01723
Articles cités
- 567-1-1
- 5
- 66
- 148-4