Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.David X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er décembre 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mises en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-51 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 148-1, 148-2 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Et sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 145, 148-1, 181, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Et sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5,6 de la Convention européenne des droits de l'homme,137,144,144-1,145,148,181, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge soit tenu de statuer dans un délai raisonnable ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence, y compris lorsque il est statué sur renvoi de la Cour de cassation ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu depuis le 26 février 2008, a été mis en accusation du chef de viol aggravé par ordonnance du 14 octobre 2009, qu'il a été condamné le 18 février 2011 par la cour d'assises de Seine-et-Marne à huit ans emprisonnement, que l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, désignée pour statuer en appel a été cassé le 4 décembre 2013, et la cour d'assises du Val-de-Marne désignée comme juridiction de renvoi ; Attendu que, pour rejeter ses demandes de mises en liberté, l'arrêt retient que la période de détention provisoire à prendre en compte au titre de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme débute à la date à laquelle la personne a été arrêtée et s'arrête à la date du jugement de condamnation qui clôt la première instance ; que cette détention provisoire d'une durée de trois ans n'excède pas une durée raisonnable ; qu'il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à soutenir une prétendue violation de l'article 144-1 du code de

procédure

pénale ainsi que des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la durée totale de privation de liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle statuera dans les plus brefs délais ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01830

Articles cités

  • 6
  • 144-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle