Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kévin X..., contre l'arrêt n° 315 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de direction de groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, blanchiment et contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148, 148-4, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, après cassation avec renvoi (Crim. 21 octobre 2014, n° T 14-85.241), ordonné le maintien en détention de M. X... ; "aux motifs que M. X... n'a pas comparu devant le magistrat instructeur plus de quatre mois ; qu'en application de l'article 148-4 du code de
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pénale, il est donc recevable à saisir directement la chambre de l'instruction ; que M. X... fait soutenir d'abord qu'il était détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 et en déduit que l'ensemble de la
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de détention est nulle ; que pour prétendre qu'il était détenu sans titre depuis le 14 juin 2014 à minuit, M. X... affirme qu'il n'avait pas demandé à comparaître en personne lorsqu'il a interjeté appel, le 30 mai 2014, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait refusé de le mettre en liberté; et qu'il produit la déclaration d'appel qui lui a été remise, laquelle fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle n'a pas été cochée ; que la chambre de l'instruction constate cependant, et le fait n'est pas contesté, que la déclaration d'appel faxée au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle a bien été cochée, et qu'elle est présumée avoir été transmise telle que M. X... l'a signée ; qu'elle relève, en outre, qu'à l'occasion des cinq précédents appels sur sa détention provisoire, formés les 8 novembre et 12 décembre 2013, 17 février, 31 mars et 17 avril 2014, M. X... avait toujours demandé à comparaître en personne devant la chambre de l'instruction, et qu'il a réitéré cette demande à l'occasion du présent appel ; que sur le plan des faits, il ne peut être retenu, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction, que M. X... n'avait pas demandé à comparaître en personne à l'audience lors de sa déclaration d'appel du 30 mai ; qu'iI en résulte que la chambre de l'instruction avait jusqu'au 19 juin 2014 à minuit pour statuer, et donc qu'il n'était pas détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 ; qu'en outre, à supposer que M. X... n'ait pas sollicité sa comparution personnelle à l'audience et que cette demande ait été rajoutée à son insu après qu'il eut signé la déclaration d'appel, sa détention sans titre à compter du 15 juin 2014 n'entraînait aucune immunité sur le plan pénal et n'empêchait pas qu'il fut placé en garde à vue, en quelque lieu qu'il se trouvait, dès lors qu'il existait contre lui une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle portés à la connaissance des enquêteurs en novembre 2013 et ayant fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire le 5 février 2014 ; que ce premier moyen est donc inopérant, tant en fait qu'en droit ; que le deuxième moyen consiste à souligner l'opportunisme de l'actuelle information judiciaire, l'artifice du placement en garde à vue décidé à un moment où il était certain que M. X... allait être remis en liberté, et l'absence d'éléments matériels reliant M. X... aux faits qui lui sont reprochés ; que sur la première branche du moyen, il convient de relever, d'une part, que le juge d'instruction, considérant qu'il n'était pas saisi des infractions relatives à l'existence du stock de cocaïne évoqué par une source anonyme, a régulièrement communiqué au procureur de la République les éléments faisant apparaître ces faits nouveaux, d'autre part, que le procureur de la République était libre de donner à cette information la suite qui lui apparaissait opportune (classement sans suite, poursuite de l'enquête, réquisitoire supplétif, ouverture d'une nouvelle information) ; que l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire est tout à fait régulière ; que sur la deuxième branche du moyen, la véritable question est de savoir si, lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 à 19 heures, il existait ou non contre M. X... une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle objet de cette nouvelle information ; qu'à s'en tenir à l'information reçue initialement et aux déclarations des personnes placées en garde à vue à compter du 17 juin 2014 la réponse est affirmative ; que la troisième branche tient dans l'affirmation de l'absence d'éléments factuels et matériels mettant en cause M. X... ; que, cependant, le procès-verbal de renseignements établi le 22 novembre 2013, qui constitue la première cote du dossier, mentionne explicitement M. X... comme propriétaire du stock de cocaine dérobé postérieurement à son interpellation dans l'affaire précédente ; que M. X... est également mis en cause par plusieurs personnes entendues comme étant le détenteur, avec M. Y... notamment, de l'importante quantité de cocaine que MM. Z... et A... ont reconnu avoir déménagée ; que l'absence de preuves matérielles n'empêchait pas le juge d'instruction de considérer qu'il existait à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des nouvelles infractions dont il avait été saisi ; que, par ailleurs, M. X... fait soutenir que l'arrêt du 8 juillet 2014 par lequel la chambre de l'instruction a confirmé son placement en détention provisoire, a été cassé et annulé le 21 octobre 2014 en toutes ses dispositions ; qu'invoquant l'article 5 de la CEDH et faisant valoir qu'il n'a pas été statué à bref délai, M. X... soutient qu'il se trouve donc détenu sans droit ni titre et demande sa mise en liberté d'office ; qu'iI a été démontré que M. X... n'était pas détenu sans droit ni titre ; que de plus, l'arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014, notifié à la cour d'appel le 10 novembre 2014, prévoit que l'affaire sera examinée dans une formation autrement composée ; que cette formation n'a pu être réunie avant le 27 novembre 2014, compte tenu du nombre réduit de magistrats de cette juridiction et des audiences déjà fixées auxquelles ils doivent participer ; que, sur la détention provisoire de M. X..., il convient en premier lieu d'observer que si, effectivement, l'enquête n'a pas permis de recueillir jusqu'alors d'éléments matériels reliant l'intéressé à la commission des faits reprochés, il n'est pas interdit de poursuivre les investigations pour rechercher d'éventuels objets ou documents permettant ce rapprochement ; que l'efficacité de cette recherche est proportionnelle à la limitation de la possibilité pour celui qui dénie tout rôle dans la commission des infractions visées de faire disparaître les éléments de preuve et les indices matériels, étant rappelé que lors de sa garde à vue dans l'affaire précédente, M. X... a tenté de détruire un téléphone portable ; qu'en deuxième lieu, il est légitime d'éviter l'organisation d'une concertation frauduleuse destinée à empêcher l'émergence de la vérité ; qu'iI ressort des propres déclarations de M. X... à l'audience de la chambre de l'instruction qu'il a, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Ducos, rencontré une des personnes l'impliquant dans ce dossier, M. Z..., et qu'il l'a interpellé sur cette mise en cause ; que même si la prison n'est pas le lieu le plus approprié pour mettre une personne hors d'état d'exercer directement ou indirectement des pressions sur des témoins ou des mis en cause, il reste qu'elle limite autant que faire se peut les possibilités d'action en ce domaine ; que M. X... a déjà commencé à exercer des pressions sur un de ceux qui l'ont cité dans cette
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et il importe absolument de limiter au maximum le risque de nouvelles concertations ; qu'en troisième lieu, quand bien même M. X... présente une autorisation d'hébergement émanant de sa mère, il convient d'observer que l'intéressé vivait en métropole depuis plusieurs années, qu'il avait beaucoup investi à l'étranger, en particulier à Dubai où il s'apprêtait à partir lorsqu'il a été interpellé le 31 octobre 2013 ; que le risque de fuite de celui qui conteste catégoriquement sa participation aux faits qui lui sont reprochés est d'autant plus à craindre que M. X... a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants à des peines de deux ans et six mois et de cinq ans d'emprisonnement et que depuis l'exécution de ces peines il se trouve impliqué dans des affaires de même nature mais portant sur de très importantes quantités de cocaïne ; que si les faits sont avérés, M. X... sait que la ou les peines qui seront prononcées seront à la mesure de l'importance de ces faits et du constat de son escalade dans la criminalité organisée ; que le risque de soustraction à l'action de la justice est renforcé par la découverte le 29 août 2014 dans les documents en possession de Mme Naima B..., qui venait de visiter M. X..., d'un papier sur lequel était porté la mention suivante : "copie photo pays ou extradition N pas possible Brésil Bahamas" ; que ce document démontre à l'évidence qui si M. X... était remis en liberté, sa préoccupation principale ne serait pas de répondre aux convocations de la justice française mais de gagner un pays étranger d'où il ne pourrait pas être extradé ; qu'en quatrième lieu, il se déduit des deux condamnations prononcées antérieurement pour des faits de même nature et du niveau d'implication de M. X... dans une criminalité très fortement rémunératrice (il se serait fait voler une somme d'environ 500 000 euros) un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'en dernier lieu, il convient d'observer que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que sur ce dernier point la chambre de l'instruction constate que l'un de ceux désignés comme les auteurs du vol du stock de cocaïne attribué à M. X... a été assassiné quelque temps plus tard ; que manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à assurer la conservation des preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, à empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, à garantir le maintien de M. X... à disposition de la justice, à prévenir le renouvellement de l'infraction, à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les infractions poursuivies ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ; "alors que la possibilité pour le mis en examen de former une demande de mise en liberté en tout état de la
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, et en particulier après cassation de l'arrêt confirmatif de son placement en détention provisoire, ne constitue une garantie du respect de l'exigence du « bref délai » que si la juridiction appelée à statuer sur une telle demande exerce un contrôle véritable et prononce une sanction effective en cas de violation ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que la juridiction de renvoi « n'a pu être réunie avant le 27 novembre 2014, compte tenu du nombre réduit de magistrats de cette juridiction et des audiences déjà fixées auxquelles ils doivent participer », reconnaissant ainsi elle-même, au moins implicitement, que l'exigence du bref délai n'avait pas été respectée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ordonnant le maintien en détention de M. X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X..., la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
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pénale; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01916
Articles cités
- 148-4
- 5
- 567-1-1