1 avril 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lionel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vols avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution de 1958, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à la liberté individuelle, à la présomption d'innocence ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, la justice et la procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 9 décembre 2014 ayant prolongé la détention de M. X... pour une nouvelle durée de six mois ; " alors que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale en ce qu'elles régissent l'audience devant la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire, ainsi que l'audition de la personne mise en examen, sans prévoir la notification à celle-ci du droit de se taire portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment au droit au silence et au droit de la personne concernée de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi qu'aux droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'une part, et au principe d'égalité dans la mesure où ce droit est assuré à la personne qui comparait devant une juridiction de jugement (articles 328 et 406 du code de procédure pénale) et non à la personne qui comparait devant la chambre de l'instruction qui doit statuer sur une décision portant sur la détention provisoire, alors que cette personne est dans la même situation procédurale, c'est-à-dire sous le coup d'une accusation au sens large, que la personne comparaissant devant la juridiction de jugement, et sans qu'aucune justification constitutionnellement recevable ne puisse être apportée à cette différence de traitement, d'autre part ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions précitées qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, posée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ; Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque la violation de principes constitutionnels, la chambre criminelle ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur ; que, par ailleurs, l'article 199 du code de procédure pénale ne méconnaît aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 9 décembre 2014 ayant prolongé la détention de M. X... pour une nouvelle durée de six mois ; " aux motifs que la détention provisoire a atteint un an ; que la durée de la détention est justifiée au regard de la multiplicité des faits reprochés à l'intéressé ; que des investigations sont toujours en cours afin d'identifier les autres personnes impliquées ; " alors que lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant la demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'absence d'indication du délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 145-3 du code de procédure pénale " ; Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, si elles comportent les indications particulières justifiant la poursuite de l'information, ne précisent pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les plus brefs délais, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02084
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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