14 avril 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 janvier 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. D..., président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 226-10 du code pénal, 211, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile de M. X... des chefs de dénonciation calomnieuse et complicité de ce délit ; " aux motifs que sans sous estimer les conséquences dommageables pour M. X... des accusations formulées à son encontre par les personnes visées dans ses deux plaintes, il y a lieu de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse est celle effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, concernant un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; que pour que le délit soit constitué, la dénonciation doit donc être spontanée, les faits dénoncés inexacts et la dénonciation faite de mauvaise foi avec intention de nuire ; sur la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse à l'encontre d'Eric Y... et de Djamel A... : que dans le rapport manuscrit du 20 janvier 2002 du directeur de détention au directeur d'établissement ayant pour objet les « confidences d'Eric Y... », il n'est nullement fait mention du nom de M. X... ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'apparaît pas, dès lors à ce stade, constitué ; que le fait qu'il a cité le nom de celui-ci dans son audition ultérieure devant les services de police le 14 février 2002 puisqu'il se soit par la suite rétracté en soutenant qu'il s'agissait d'une erreur de rédaction dans le procès-verbal, ne saurait être considéré comme une dénonciation calomnieuse, cette déclaration n'ayant pas un caractère spontané ; qu'en revanche, l'autre rapport manuscrit daté du même jour, émanant de M. Eric Z... directeur de détention, ayant pour objet les « confidences de Djamel A... » fait état de ce que « le surveillant X... (qu'il a reconnu sur photos) aurait ouvert la porte dans la cellule pour permettre à des détenus de tabasser Y... ; que cependant, devant les services de police, l'intéressé n'a pas désigné M. X... se limitant à confirmer les agressions subies par Eric Y... en faisant référence, sans les nommer, à deux surveillants qui auraient ouverts la porte de sa cellule ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le juge d'instruction a noté que si le nom de M. X... est cité dans ledit rapport, le comportement qui est prêté à ce dernier est décrit sur le mode conditionnel, ce qui démontre une absence de certitude dans les déclarations de M. A... ; qu'en revanche, M. Z..., toujours rapportant les propos de ce dernier, indique que M. X... laisse fréquemment les portes des cellules ouvertes pour certains détenus, propos qui paraissent emprunts de certitude ; que dès lors, le délit de dénonciation calomnieuse n'apparaît pas constitué compte tenu de l'absence de certitude dans les propos de M. A... à l'encontre du plaignant et du fait qu'il n'ait pas cité son nom lors de son audition ultérieure par les services de police, ce qui enlève tout caractère spontané à la dénonciation ; qu'en outre, la mauvaise foi de l'intéressé n'est pas établie, étant rappelé que le juge d'instruction a motivé son ordonnance de non lieu concernant les faits dénoncés par les tergiversations de Y... sur l'identité du surveillant complice, les contradictions relevées dans les témoignages des co-détenus et les incertitudes tenant à la réalité et aux circonstances de l'agression de janvier 2002 ; que de surcroît, il y a lieu de préciser que l'information visée n'était pas ouverte à l'encontre du plaignant ; (arrêt, pages 17 à 19) ; " 1°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi réside dans la seule connaissance de la fausseté du fait dénoncé et ne requiert pas l'intention de nuire de son auteur ; qu'en se déterminant par la circonstance que pour que le délit soit constitué, la dénonciation doit donc être spontanée, les faits dénoncés inexacts et la dénonciation faite de mauvaise foi avec intention de nuire, la chambre de l'instruction a violé l'article 226-10 du code pénal ; " 2°) alors que le seul fait qu'une audition soit opérée lors d'une comparution devant des enquêteurs ne peut, à lui seul, empêcher que les déclarations de l'intéressé puissent présenter le caractère de spontanéité exigé par l'article 226-10 du code pénal ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de M. Y... du 14 février 2002 (D3), que les enquêteurs se sont bornés à consigner les déclarations spontanées de l'intéressé, sans lui poser la moindre question ni l'inviter précisément à désigner les personnes ayant participé aux faits qu'il dénonçait ; qu'en estimant dès lors que la dénonciation contenue dans cette audition ne pouvait caractériser le délit de l'article 226-10 du code pénal, faute de présenter un caractère de spontanéité, sans examiner concrètement les conditions dans lesquelles, au cours de cette audition, M. Y... avait été amené à faire ces déclarations, la chambre de l'instruction, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; " 3°) alors que dans son audition du 14 février 2002 (D3), M. Eric Y... s'est borné à « confirmer » que « le nommé X... a volontairement ouvert la cellule pour laisser entrer d'autres détenus cagoulés pour me frapper » ; qu'il résulte de cette audition qu'en dépit des lacunes du rapport manuscrit du directeur de détention du 20 janvier 2002, qui n'indiquait pas que ce détenu ait formellement désigné M. X... comme auteur des faits litigieux, l'intéressé avait, dès l'origine et spontanément, désigné nommément la partie civile comme responsable des agissements litigieux ; Qu'en relevant toutefois que dans le rapport manuscrit du 20 janvier 2002 du directeur de détention, ayant pour objet « les confidences d'Eric Y... », il n'était pas fait mention du nom de M. X..., pour en déduire que le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait, à ce stade, être constitué, quand l'intéressé n'avait fait, aux termes de son audition du 14 février 2002, que confirmer la participation de M. X... aux faits litigieux, ce dont il résulte que, nonobstant l'imprécision du rapport susvisé, M. Y... avait, dès l'origine, formellement mis en cause la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors que si, en consignant les déclarations initiales de M. A... dans son rapport manuscrit du 20 janvier 2002, M. Z..., directeur de la détention, s'est borné à énoncer que l'intéressé « m'a déclaré ¿ que le surveillant X... (reconnu sur des photos que je lui ai présentées) aurait ouvert la porte dans la cellule pour permettre à des détenus de tabasser Y... », l'usage du conditionnel dans ledit rapport n'affecte nullement le caractère affirmatif des déclarations proprement dites du dénonciateur et n'a d'autre fin que d'indiquer, par cette formule de style, que celui qui les a reçues ne pouvait, pour sa part, préjuger de la réalité des faits ainsi dénoncés ; que, dès lors, en estimant au contraire que le comportement prêté à la partie civile dans ce rapport est décrit sur le mode conditionnel pour en déduire que les déclarations de M. A... seraient exemptes de certitude, la chambre de l'instruction, qui dénature lesdites déclarations et le rapport qui les consigne, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ; " 5°) alors que les caractères de la dénonciation calomnieuse s'apprécient au moment où elle est faite ; que, dès lors, en relevant que devant les services de police, M. A... n'a fait que confirmer les agressions subies par son codétenu, sans nommer les deux surveillants qui en auraient été complices ni, par conséquent, confirmer ses déclarations initiales consignées dans le rapport de M. Z... et désignant expressément M. X..., pour en déduire que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne peut, en cet état, être caractérisée et en ajoutant encore que le fait que M. A... n'ait pas cité le nom de l'exposant lors de son audition ultérieure par les services de police « enlève tout caractère spontané » à sa dénonciation initiale consignée dans le rapport de M. Z..., quand l'imprécision voir le revirement de l'intéressé lors d'une audition postérieure n'était pas de nature à remettre en cause la spontanéité et la précision de sa dénonciation et de ses déclarations initiales, la chambre de l'instruction, qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale ; " 6°) alors qu'en énonçant que le délit de dénonciation calomnieuse n'apparaît pas constitué compte tenu de l'absence de certitude dans les propos de M. A..., tout en relevant par ailleurs que M. Z..., rapportant les propos de ce dernier, « indique que M. X... laisse fréquemment les portes des cellules ouvertes pour certains détenus, propos qui paraissent emprunts de certitude », ce dont il résulte que M. A... affirmait spontanément que la partie civile se rendait coupable d'agissements susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ou, à tout le moins, disciplinaires, de sorte que le fait de rapporter de telles accusations caractérisait le délit de l'article 226-10 du code pénal, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; " 7°) alors qu'en se bornant à énoncer, par une affirmation péremptoire et lapidaire, que la mauvaise foi de M. A... n'est pas établie, sans répondre au chef péremptoire du mémoire d'appel de la partie civile, qui faisait valoir qu'au moment des agressions litigieuses, il se trouvait en arrêt de travail, de sorte qu'en désignant M. X..., reconnu sur une photographie, comme l'un des gardiens ayant facilité lesdites agressions, M. A... avait nécessairement conscience de la fausseté de l'accusation portée contre la partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 226-10 du code pénal, 211, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile de M. X... des chefs de dénonciation calomnieuse et complicité de ce délit ; " aux motifs que sans sous estimer les conséquences dommageables pour M. X... des accusations formulées à son encontre par les personnes visées dans ses deux plaintes, il y a lieu de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse est celle effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, concernant un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; que pour que le délit soit constitué, la dénonciation doit donc être spontanée, les faits dénoncés inexacts et la dénonciation faite de mauvaise foi avec intention de nuire ; (¿) que sur la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de MM. B..., C..., G..., D... : qu'au préalable, il y a lieu de rappeler que la Cour d'appel a, par arrêt du 30 mars 2005, relaxé M. X... au bénéfice du doute, les charges à son encontre ne reposant que sur les déclarations de Abdelkader B... ou sur des témoignages indirects ; qu'en l'espèce, seules les déclarations de Abdelkader B... présentent un caractère de spontanéité ; que M. B... a en effet, par courrier du 7 avril 2002 adressé au directeur de la maison d'arrêt, dénoncé le comportement du plaignant ; qu'il a confirmé ses accusations devant les services de police, puis devant le magistrat instructeur lors de sa confrontation avec M. X... ; qu'en dépit du fait qu'il n'ait pu être entendu dans le cadre de la présente procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse, il n'est nullement démontré son absence de sincérité ou sa mauvaise foi lors de la dénonciation ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'apparaît pas, dès lors, caractérisé à son égard ; qu'en revanche, des informations sur le fonctionnement de la détention et l'implication de certains surveillants dans des trafics avec la population pénale ont été communiquées par Patrick D... au directeur de détention lors d'un entretien, au cours duquel il a précisé ne pas pouvoir en apporter la preuve ; que s'il a cité le nom de deux surveillants dont celui du plaignant, il a indiqué qu'ils étaient connus pour ces faits par la population pénale ; qu'il s'agit donc de simples « ouï dires » ; que les éléments de ce compte rendu d'entretien n'ont été pris en compte que parce qu'une enquête a été diligentée à la suite des révélations faites par M. B... ; qu'entendu par le magistrat instructeur dans le cadre de la présente information, Patrick D... a confirmé avoir cité M. X... comme étant l'un des surveillants impliqués dans un trafic de portables, mais en soutenant l'avoir fait de bonne foi parce qu'on le lui avait dit mais sans avoir personnellement assisté à aucune remise de portable ; que dans ces conditions, les déclarations de Patrick D... faites alors qu'il y avait une enquête préalable en cours sur les accusations de M. B... à l'encontre de M. X... sur son implication dans un trafic de téléphones portables au sein de la maison d'arrêt, ne sauraient être considérées comme spontanées ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'apparaît donc pas non plus constitué à son égard ; que les déclarations de Jean-Christophe C... et de Khalil G... faites au cours de la procédure ouverte suite aux déclarations de M. B... ne revêtent en aucun cas le caractère de spontanéité exigé par l'article 226-10 du code pénal ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'apparaît pas constitué à leur égard ; qu'enfin, concernant les surveillants pénitentiaires est leur encadrement, notamment Madame Michèle E..., épouse F..., il y a lieu de rappeler, comme l'a fait, à juste titre, le juge d'instruction, qu'il sont tenus d'informer leur supérieur ou l'autorité administrative dont ils relèvent de tous incidents dont ils ont connaissance et que ce devoir d'information n'est pas constitutif du délit de dénonciation calomnieuse ; que dès lors c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le magistrat instructeur a considéré qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. X..., ou d'avoir été complice de ce délit (arrêt, pages 17 à 19) ; " 1°) alors que le seul fait qu'une audition soit opérée lors d'une comparution devant des enquêteurs ne peut, à lui seul, empêcher que les déclarations de l'intéressé puissent présenter le caractère de spontanéité exigé par l'article 226-10 du code pénal ; qu'après avoir relevé que Jean-Christophe C... avait confirmé les accusations de M. B... lors de son audition du 8 août 2002, « traitant ce surveillant d'ordure, précisant qu'il avait cassé le nez d'un jeune détenu et qu'il s'en prenait aux plus faibles », et que M. G..., « détenu, avait reconnu sur photographie M. X... comme étant le surveillant qui avait fourni un téléphone portable au détenu H... », la chambre de l'instruction qui se borne à affirmer que « seules les déclarations de Abdelkader B... présentent un caractère de spontanéité » et que « les déclarations de Jean-Christophe C... et de Khalil G... faites au cours de la procédure ouverte suite aux déclarations de M. B..., ne revêtent en aucun cas le caractère de spontanéité exigé par l'article 226-10 du code pénal », sans nullement rechercher ni apprécier concrètement en quoi les conditions dans lesquelles, au cours de leurs auditions, les intéressés avaient été amenés à faire ces déclarations, privaient celles-ci de tout caractère spontané, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir retenu que M. B... avait, en effet, par courrier du 7 avril 2002 adressé au directeur de la maison d'arrêt, dénoncé le comportement de l'exposant comme le harcelant et l'ayant menacé parce qu'il avait refusé ses propositions de lui remettre contre paiement des téléphones portables et des produits stupéfiants, qu'il avait confirmé ses accusations devant les services de police puis devant le magistrat instructeur lors de sa confrontation avec M. X..., la chambre de l'instruction, qui se borne à affirmer péremptoirement, et sans assortir sa décision d'aucun motif, qu'il n'est nullement démontré son absence de sincérité ou sa mauvaise foi lors de la dénonciation, a privé sa décision de motifs ; " 3°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi réside dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; Qu'en l'espèce, s'agissant des faits dénoncés le 7 avril 2002 par M. B..., il est constant que par arrêt du 30 mars 2005, M. X... a été déclaré non coupable des agissements dénoncés par l'intéressé ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, qu'il n'est nullement démontré l'absence de sincérité de M. B... ni sa mauvaise foi lors de la dénonciation litigieuse, sans rechercher concrètement si, au moment de cette dénonciation, l'intéressé avait ou non connaissance de la fausseté des faits qu'il relatait, laquelle résulte suffisamment de la décision judiciaire susvisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal ; " 4°) alors que, pour être pénalement punissable, la dénonciation doit être spontanée, c'est-à-dire faite de manière délibérée, réfléchie et volontaire, sans sollicitation extérieure ; qu'en l'état des mentions de la lettre du directeur de la maison d'arrêt de Nice du 30 août 2002 adressée au procureur de la République selon lesquelles « Jeudi 29 août 2002, le détenu D... Patrick sollicitait une audience avec un membre de la direction. La veille, il avait rencontré M. Pascal J..., chef de détention par intérim, pour évoquer des dysfonctionnements au chantier extérieur de Saint-André. Le détenu a donc été reçu en audience le jour même par M. Eric Z..., directeur de détention et lui a déclaré : (...). Parallèlement, D... a aussi déclaré qu'en détention, certains surveillants se livreraient à des trafics avec la population pénale sans toutefois pouvoir apporter la preuve. Il s'est d'ailleurs trouvé dans une cellule, la veille de Noël, deux ou trois ans plus tôt, où un codétenu disposait d'alcool grâce à un surveillant : whisky et champagne. Il rajoute que les surveillants recevraient la contrepartie de leurs services en argent liquide (de fortes sommes) à l'extérieur de la maison d'arrêt. Il a cité deux surveillants comme étant connus des faits par la population pénale : MM. X... et Pascal K.... Pour conclure, D... Patrick a affirmé sa détermination à dénoncer ces faits aux autorités judiciaires. Etant donné qu'il est bientôt libéré (09/ 09/ 02), il se rendra spontanément aux autorités de police pour rompre la loi du silence », dont il ressortait que cette dénonciation n'intervenait pas dans le cadre de l'enquête préalable en cours sur les accusations portées à l'encontre de l'exposant, mais au contraire de manière volontaire, délibérée, réfléchie et à la propre initiative de M. D..., sans qu'il ait été nullement sollicité notamment par les autorités compétentes de la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction qui retient que les déclarations de Patrick D... ne sauraient être considérées comme spontanées, a violé les textes susvisés ; " 5°) alors qu'il importe peu, pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, que le fait dénoncé ait déjà été connu ou qu'il fasse déjà l'objet d'une enquête en cours ; qu'en retenant que les déclarations de M. Patrick D... faites alors qu'il y avait une enquête préalable en cours sur les accusations de M. B... à l'encontre de M. X... sur son implication dans un trafic de téléphones portables au sein de la maison d'arrêt, ne sauraient être considérées comme spontanées, la chambre de l'instruction a violé l'article 226-10 du code pénal ; " 6°) alors qu'il importe peu, pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, que la dénonciation ait ou non, en elle-même, eu pour effet d'entraîner effectivement des sanctions notamment disciplinaires ou pénales à l'encontre de la victime ; qu'en retenant que « les éléments de ce compte-rendu d'entretien n'ont été pris en compte que parce qu'une enquête a été diligentée à la suite des révélations faites par M. B... », la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 226-10 du code pénal. " 7°) alors que a dénonciation calomnieuse suppose l'énoncé d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, peu important que son auteur précise qu'il n'est pas en mesure d'en apporter la preuve ; qu'en relevant que lors de l'entretien qu'il avait sollicité avec un membre de la direction de la maison d'arrêt, M. D... avait précisé qu'il n'était pas en mesure d'apporter la preuve des faits très répréhensibles qui, selon lui, avaient été commis par l'exposant, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de dénonciation calomnieuse reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01024
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