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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-28 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle commise par le concubin de la victime ; " aux motifs qu'en définitive, la cour fait observer que les proclamations d'innocence de M. X... ne résistent pas au seul cheminement logique possible : irrité de voir sa concubine lui échapper-ce que l'on peut comprendre-, M. X... tente d'abord de l'isoler (privation de portable) tout en organisant, de manière artificielle, un rapprochement, mettant en cause les enfants (la petite fête de retour) mais faisant également appel à ce que le couple aimait lorsqu'il s'est rencontré (vacances en camping), fouillant dans la vie privée de sa concubine (ouverture de courriers) ou interférant avec celle-ci (reproche de fréquenter le groupe de sophrologie, tentative de mise à l'écart des amies proches) ; qu'il développe une jalousie intense (fouille du répertoire du téléphone portable, appel en pleine nuit, à plusieurs reprises, d'un numéro parce qu'il correspond à un prénom masculin) il place sa concubine en position de faiblesse par rapport aux enfants (elle ne les aime pas, elle ne sait pas s'en occuper, elle sera privée d'eux si elle s'en va) ; qu'il veut la forcer à revenir à la raison ; qu'il se sent sûr de lui, ce qui va le conduire à des déclarations contradictoires sur ce qui est précisément en cause ; qu'il déclare qu'il y a eu de la tension mais qu'elle s'est apaisée, mais Mme Z... crie, à deux reprises, dont une fois en pleine nuit, comme l'a entendu leur fils ; qu'il dit qu'il n'a pas pu violer sa concubine parce qu'il a mal au dos (les lombalgies sont au demeurant avérées) mais il confirme dans le même temps qu'il y a eu un rapport anal alors que, il faut le souligner, le couple ne pratique pas la sodomie, parce qu'il voulait faire preuve d'entrain et faire plaisir à Mme Z..., qui lui aurait reproché de ne pas être assez actif ; qu'enfin, il évoque une relation tendre et apaisée tout en reprochant à Mme Z... de lui avoir tendu un « traquenard » ; que l'on doit se demander, au demeurant, quel il serait puisque, après les faits, Mme Z... s'est retrouvée sans maison et, surtout, sans ses enfants, comme M. X... l'en avait menacée, elle n'a jamais revu Simon et n'a pas revu Nicolas depuis le 19 avril 2011 ; que M. X... sera donc déclaré coupable des faits reprochés, sur le fondement des articles 222-22 et 222-28 (et non 222-29 comme indiqué par erreur dans l'ordonnance de renvoi) du code pénal ; " 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs d'une infraction qu'il réprime ; qu'en l'état des énonciations pour partie hypothétiques de l'arrêt attaqué, qui ne caractérisent pas en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2°) alors que la cour évoque un seul cheminement logique « possible » qui constitue en réalité une

motivation

purement hypothétique, non fondée sur la constatation d'une faute certainement commise par le prévenu, mais sur un enchaînement « possible » c'est-à-dire supposé, de faits et intentions, ce qui ne saurait constituer l'affirmation d'une faute certaine et la constatation de faits indubitables, en sorte que la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée ; " 3°) alors que s'agissant de deux personnes vivant sous le même toit depuis plus de dix-sept années, ayant une longue vie commune et maritale derrière eux, qui n'était pas encore réellement séparées au moment des faits reprochés, la cour ne pouvait entrer en voie de condamnation contre M. X... sans rechercher s'il avait pu se rendre compte que Mme Z... n'était pas consentante à avoir avec lui un rapport sexuel et s'il avait été conscient d'imposer à cette dernière un rapport sexuel non désiré par elle, privant ainsi sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; " aux motifs que les faits ont confirmé que les traits de sa personnalité sont ceux d'une personne manipulatrice dont le comportement est susceptible de porter gravement atteinte aux tiers, si M. X... se retrouve acculé dans une situation qu'il ne maîtrise plus et dans laquelle il n'occupe plus la position dominante ; que la cour observe ainsi que, encore devant elle, M. X... reste assez flou quant à ses occupations professionnelles et quant au montant de ses ressources ; qu'il ne produit aucun bulletin de salaire, seulement un bulletin d'imposition et une lettre (datée 03 septembre 2013) selon laquelle il lui est demandé de remplir un dossier pour les heures d'enseignement qu'il a accepté d'effectuer (au département « Techniques de commercialisation » de l'Institut universitaire de technologie de Caen), ainsi qu'un formulaire d'inscription à l'université de Rennes pour une thèse, qui n'est pas visé par l'université et n'a donc aucune valeur ; que compte tenu de tout ce qui précède, la cour considère que seule une peine d'emprisonnement ferme d'une assez longue durée est de nature à permettre la répression d'un acte aussi grave que celui dont M. X... est déclaré coupable, au regard de sa personnalité peu sujette à la remise en question et tendant à manipuler les personnes ou les faits selon son gré ; que en l'absence d'antécédent judiciaire, la peine sera, pour moitié, assortie du sursis ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans motiver suffisamment le prononcé de la peine d'emprisonnement pour partie ferme, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement pour partie ferme, était manifestement inadéquate, et sans caractériser l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 18 novembre 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1re octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01396

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 132-19
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