Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° P 15-80.733 F-D N° 1606 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 janvier 2015 et présenté par : - M. Karim X..., à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 2014, qui, pour recel et subornation de témoin, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Le deuxième alinéa de l'article 84 du code de
procédure
pénale, aux termes duquel "ne sera pas susceptible de voies de recours'' l'ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'une autre juge d'instruction prise par le président du tribunal de grande instance dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, est-il conforme à la Constitution et spécialement au droit à un recours juridictionnel effectif relevant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que sa lecture littérale interdit toute contestation de la régularité du dessaisissement et de la désignation ordonnés ? » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel et des pièces de
procédure
que seules les dispositions de l'article 84, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ont été appliquées à l'exception de nullité soulevée par M. X... ; que, dès lors, la disposition contestée n'est pas applicable à la
procédure
; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR01606
Articles cités
- 567-1-1
- 84
- 16