Cartographie jurisprudentielle
N° Z 15-80.145 F-D
N° 1917
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Samy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 novembre 2014, qui, dans l'information suive contre lui des chefs, notamment, contrebande de marchandises prohibées, recel et blanchiment en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous surveillance électronique;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes le 20 novembre 2013, a pris fin le 10 mars 2015 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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