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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er décembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et violences aggravées ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 175, 184, 207, 385, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne des chefs de viol par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violences sans ITT par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, viols et agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité ; "aux motifs que lorsque la personne mise en examen exerce contre une ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le droit d'appel qu'il tient de l'article 186 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction, saisie par cet appel de l'entier dossier de la

procédure

, est tenue de procéder à un réexamen de l'affaire pour lequel elle est investie de toutes les prérogatives qui constituent son pouvoir de révision tel que défini aux articles 201 à 207 du code de

procédure

pénale ; qu'à ce titre, il lui appartient, non pas de renvoyer le dossier de l'information au juge d'instruction lorsque, comme en l'espèce, il a été omis par ce magistrat de répondre à une demande qui lui a été régulièrement adressée, mais de réparer elle-même cette omission ; qu'au titre de ce même pouvoir de révision, il appartient encore à la chambre de l'instruction non pas d'annuler l'ordonnance de règlement mais de substituer ses propres motifs à ceux de l'ordonnance de règlement si, ainsi qu'il est prétendu, ont été méconnues par l'ordonnance de mise en accusation les exigences de l'article 184 du code de

procédure

pénale exigeant que figurent dans celle-ci les éléments à charge et à décharge concernant le mis en examen ; "alors qu'en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir, sur la question prioritaire de constitutionnalité parallèlement déposée, de l'article 207 du code de

procédure

pénale en ce qu'il permet à la chambre de l'instruction de substituer ou d'ajouter ses motifs à ceux d'une décision de renvoi irrégulièrement rendue en matière criminelle - quand en matière correctionnelle l'irrégularité de la décision de renvoi conduit au renvoi du dossier au juge d'instruction - l'arrêt attaqué, qui énonce qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance entachée d'une omission de statuer et ne mentionnant pas les éléments à charge et à décharge concernant le mis en examen, d'ajouter ou de substituer ses propres motifs à ceux de l'ordonnance de règlement, se trouvera privé de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 207 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02018

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