Décision
14 avril 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sergio X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 décembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation d'importation, exportation de produits stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 184 du code de
pénale ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de la
de l'ordonnance de règlement, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction lui a substitué ses propres motifs ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 80-1 et 181 du code de
pénale ; Attendu qu'en précisant les lieux de commission des faits reprochés au mis en examen, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tire des articles 214 et 215 du code de
pénale lorsqu'elle prononce la mise en accusation devant une cour d'assises ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
de cassation, pris de la violation de l'article 222-36 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation de l'article 132-71 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation de l'article 222-37 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation des chefs d'importation et d'exportation de stupéfiants ainsi que d'infractions connexes à la législation sur les stupéfiants ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02020