Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Medhi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 7 janvier 2015, qui, dans la
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suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec arme et complicité de violence aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur les moyens de cassation du mémoire personnel ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
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pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 216, 367, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ; "aux énonciations que sur la composition de la cour lors des débats, du délibéré et du prononcé à l'audience du 07 janvier 2015 : Mme Barbier, président de la chambre de l'instruction, Mme Roux, conseiller, et M. Sur, conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du code de
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pénale » ; "alors qu'aux termes de l'article 199 du code de
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pénale, les débats devant la chambre de d'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; que l'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt, de la lecture dudit rapport ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la formalité du rapport ait été accomplie ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt relatives au déroulement des débats devant la chambre de l'instruction, incomplètement reprises au moyen, attestent qu'a été entendue "Mme Barbier, président de la chambre de l'instruction, en son rapport", avant que l'avocat général ne présente ses réquisitions orales ; Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 367, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 367, alinéa 2, du code de
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pénale, qui ne contrevient pas au principe de la présomption d'innocence, s'agissant de la situation de l'accusé durant l'instance d'appel de l'arrêt de la cour d'assises, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention atteigne celle de la peine prononcée, sous réserve du droit de l'accusé de présenter des demandes de mise en liberté ; que cette durée n'est en l'espèce aucunement atteinte ; que l'audiencement de cette affaire en appel est programmé au cours du second trimestre 2015, et ce uniquement pour tenir compte des impératifs de calendrier de son avocat ; qu'ainsi, le retard apporté au jugement de cette affaire ainsi que la durée de la détention ne sont aucunement imputables à une quelconque carence de la justice ; que les longs développements destinés à démontrer l'innocence alléguée de M. X... sont totalement hors sujet ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé, alors que les charges qui pèsent contre lui résultent d'un arrêt définitif et ne sont plus en débat ; qu'une première cour d'assises l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il appartiendra à la cour d'assises d'appel, et à elle seule, de se prononcer à nouveau sur la culpabilité de l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens de fond développés ; que la chambre de l'instruction n'a à se prononcer qu'en application de l'article 144 du code de
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pénale ; que, nonobstant les termes du mémoire, la détention provisoire de M. X... constitue toujours l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, cette hypothèse n'ayant rien de théorique au regard du casier judiciaire chargé de l'accusé, comportant plusieurs mentions de vols aggravés ou violences aggravées ; que la détention constitue surtout l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, alors que son comportement passé dans le cours de la présente instance aura nécessité deux mandats d'arrêt successifs justifiés par des violations répétées des obligations du contrôle judiciaire auxquelles il était soumis ; qu'il doit lui être rappelé que l'éloignement initial qui lui avait été imposé résultait de sa propre proposition ; que l'interdiction qui lui était faite de rencontrer sa compagne était liée aux pressions exercées sur celle-ci ; que ses obligations lui ont été rappelées une première fois par le juge d'instruction, avant que n'intervienne par la suite une révocation de son contrôle judiciaire à raison de nouvelles violations de ses obligations ; que remis en liberté par la chambre de l'instruction avec des obligations moins sévères que les premières, il s'est néanmoins autorisé à partir au Maroc alors que son contrôle judiciaire lui faisait interdiction de quitter le territoire national, ce qui rend risible l'allégation selon laquelle il n'a pu rentrer à temps pour être jugé en septembre 2013 faute de visa ; que l'allégation selon laquelle il se serait cru à un moment donné délié de son contrôle judiciaire est au moins aussi risible, alors qu'il n'a été remis en liberté qu'avec notification du contrôle judiciaire auquel il était astreint et que seule une décision de mainlevée pouvait affecter ; que tous ces éléments dénotent de sa part, outre une manifeste inconscience des conséquences de ses actes et un total mépris des décisions judiciaires, une désinvolture qui ne permet pas de lui accorder la moindre confiance, ce quand bien même il est finalement venu à son procès fixé pour la troisième fois ; qu'alors il a désormais conscience de la réalité de la sanction de nature à résulter des faits en cause, le risque de soustraction à l'action de la justice est encore plus patent ; que s'il dispose d'un ancrage familial, il est en revanche sans aucun ancrage professionnel ni projet, de sorte que rien ne l'empêcherait de quitter la France avec sa compagne comme il l'a déjà fait il y a un an, d'autant qu'il a des attaches à l'étranger ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il ne saurait être question que ce qui sera en définitive la quatrième fixation de son procès d'assises soit à nouveau différée à raison de sa carence et que d'autres détenus qui attendent leur tour en fassent à nouveau les frais ; "alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de l'exposant, qui a interjeté appel de la condamnation à la peine de 9 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises, en se fondant sur les seules mentions figurant sur son casier judiciaire et les prétendus risques de fuite sans démontrer suffisamment l'absolue nécessité de la détention provisoire au regard des objectifs légaux, ni s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une violation des dispositions de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne sont applicables qu'aux personnes détenues avant jugement, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02021
Articles cités
- 567-1-1
- 191
- 199
- 216
- 144