5 mai 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2014, qui, pour violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 60, 77-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une altercation est survenue entre d'une part, M. Y..., d'autre part, Mme Z...et M. A... au cours de laquelle ce dernier a reçu plusieurs coups de poing au visage ; qu'un certificat médical fixant l'incapacité totale de travail de la victime à quarante-deux jours a été établi par le médecin requis par l'officier de police judiciaire ; que poursuivi pour violences, M. Y... a été déclaré coupable des faits reprochés par le tribunal correctionnel ; qu'il a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par le prévenu, prise d'une irrégularité du certificat médical pour non-respect de l'article 60 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que cette exception de nullité n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant les premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01193
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