Décision
6 mai 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Laurence X..., épouse Y..., - M. Alexandre Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 février 2014, qui, dans l'information suivie contre le second des chefs d'extorsion de fonds aggravée, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, infraction à la législation sur les jeux en bande organisée et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne, 111-3, 112-1, 131-21, 321-10-1, 321-6, 321-10-1, 324-7, 450-5 du code pénal, 99, 99-2, 706-141, 706-148, 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de remise des bateaux « Y... Group XXXVIII », « Bono », « Yes » et « Santo Pietro » à l'Agrasc en vue de leur aliénation ; " aux motifs qu'au fond, sur le moyen tiré de l'inapplication des textes visés dans l'ordonnance querellée aux faits de l'espèce : que le magistrat instructeur a, le 17 avril 2013, ordonné la remise à l'Agrasc des bateaux dont la restitution lui était demandée ; qu'il vise dans son ordonnance les dispositions des articles 99-2, alinéa 2, 706-160-4, R. 15-41 à R. 15-41-3 du code de
pénale, outre les articles 321-10-1 et 324-7-12 du code pénal prévoyant peine complémentaire de la confiscation, le second article visant précisément l'infraction de blanchiment ; que, d'une part, en application de l'article 112-2-2 du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la
sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que, d'autre part, il ressort des dispositions de l'article 706-148 du code de
pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012, que la saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi des biens dont celle-ci a la libre disposition peut être autorisée au cours de l'instruction ; lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit poursuivi prévoit leur confiscation ; que les dispositions des articles 706-1 59 et suivants, déterminant la compétence de l'Agence et gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, issues de la loi de
du 9 juillet 2010, sont également immédiatement applicables aux instructions en cours ; que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a fait application des textes susvisés, quand bien même la période de temps visée aux interrogatoires de première comparution serait antérieure à l'entrée en vigueur desdites lois ; que l'ordonnance querellée a ordonné que les navires soient remis à l'Agrasc aux fins d'aliénation, aux motifs :- que les navires Bono, Yes, Atlas et Santo Pietro sont en réalité la propriété respective de MM. Gérald A..., C..., Michel A... et M. B...qui en ont à tout le moins la libre disposition au sens de la loi du 27 mars 2012 ;- que M. Y... ne justifie d'aucun pouvoir pour agir au nom des sociétés Bavaris et Orléans industries, et qu'il ne précise pas à quel titre il demande restitution du Santo Pietro acheté par M. B...;- que MM. Gérald et Michel A... et C...ont été mis en examen pour des faits de blanchiment et/ ou de non justification de ressources qui leur font encourir, ainsi qu'il résulte des articles 321-10-1 et 324-7 une peine de confiscation des biens dont ils ne pourraient justifier l'origine, alors d'une part que M. Michel A... revendique des revenus mensuels de 5 à 6 000 euros, et que, d'autre part, MM. C...et Michel A... ont été en fuite durant plusieurs années sans pouvoir expliquer leur train de vie par une activité licite ; qu'en ce qui concerne le Santo Pietro : que ce bateau, anciennement dénommé " Traviata, de marque Princess modèle V55, immatriculé PV ..., a été saisi le 5 juin 2010 et a été placé sous scellé n° JCP1121 (04553) ; qu'il se trouve actuellement sur l'une des places réservées au groupe Y... dans le port de Golfe-Juan ; qu'il convient d'observer immédiatement qu'il existe, manifestement, un contentieux quant à la propriété du bateau Santo Pietro, puisqu'il fait l'objet d'une double demande de restitution émanant, l'une de M. B..., l'autre de M. Y... et de sa mère en sa qualité de bénéficiaire économique des sociétés Bavaris commercial LTDIBVI et Orléans industries corporation IBVI ; que, pour autant, il apparaît que cette dernière, selon les explications données par la défense, n'a jamais été propriétaire à quelque titre que ce soit de ce bateau qui, à suivre les mêmes explications données en interrogatoire et reprises dans le mémoire, a été vendu par SNP Boat à M. B...; que, contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire, M. B...est bien titulaire d'un acte de francisation en date du 19 novembre 2009 concernant Le Princess V55 ; qu'il a fait l'acquisition de ce bateau selon acte de vente en date du 5 mai 2009 ; qu'il doit donc en être considéré comme le propriétaire, nonobstant tout accord intervenu quant au paiement du prix de vente ; que, dans ces conditions, ni M. Y...ni sa mère ne sont recevables à en solliciter la restitution à leur profit, quand bien même le premier nommé tenterait de se prévaloir d'une sorte de clause de réserve de propriété du fait du non-paiement total du bateau, clause non démontrée et contredite par les documents produits par la défense de M. Pietrotti ; que ce dernier a été mis en examen des chefs d'extorsions de fonds en bande organisée, blanchiment en bande organisée des infractions d'extorsions de fonds commises en bande organisée, recel des infractions à la législation sur les jeux, association de malfaiteur en vue de la préparation et de la commission de ces infractions ; qu'à ce titre et aux termes de l'article 321-10-1 et 324-7-12 du code pénal, la dernière disposition visant le délit de blanchiment, il encourt la peine complémentaire de la confiscation des éléments de son patrimoine dont le bateau Santo Pietro fait partie ; que M. Y...ne saurait se prévaloir d'une éventuelle clause de réserve de propriété dont personne ne semble avoir envisagé la mise en oeuvre, alors que, mis lui-même en examen notamment des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, il ne peut sérieusement se présenter comme de bonne foi et alors même qu'il n'a jamais demandé expressément que le bateau soit restitué à lui-même ni à sa société SNP Boat ; que, d'une part, que la conservation de ce navire n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que, d'autre part, son maintien sous main de justice serait de nature à en diminuer la valeur ; que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a ordonné la remise du bateau à I'Agrasc ; qu'en ce qui concerne Le Bono : que ce bateau, de marque C. N. Arno et de type Léopard 2716, immatriculé à Saint-Vincent des Grenadines-Kingstown sous le nom « Enzo » a été saisi le 5 juin 2010 et placé sous scellé « Bateau Bono » ; qu'il se trouve actuellement sur l'une des places réservées au groupe Y...dans le port de Golfe-Juan ; qu'en l'état des documents produits, Le Bono est la propriété de la société Bavaris Commercial LTD, immatriculée aux Iles Vierges, ayant pour actionnaire une société Vendôme Corporate (Iles Vierges), pour dirigeants Mme D..., E...et M. F...(tous trois panaméens), et pour bénéficiaire économique Mme X..., épouse Y..., mère de M. Alexandre Y...(019926) ; que les éléments du dossier ont amplement démontré que M. Gérald A..., s'il n'en était bien évidemment pas le propriétaire de droit (sa situation de fuyard l'empêchant d'apparaître nommément), avait la libre disposition de ce bateau ; qu'il sera rappelé qu'il a donné au bateau le nom de son chien, l'origine de ce patronyme étant déjà éclairant ; qu'il ressort des conversations téléphoniques captées que M. Gérald A...se préoccupe de l'aménagement du bateau, tout en s'employant à ne pas en apparaître comme le propriétaire ; que M. G...le tient strictement informé de l'état d'avancement des travaux et des aménagements, qu'il le sollicite pour leur financement, que M. Gérald A...embauche une jeune fille pour s'occuper de l'entretien de son bateau, qu'il se soucie de sa discrétion (A...: « qu'elle commence pas à parler avec ça »- G...: « non, non, non, mais de toute façon, elle sait rien (...) Elle te demandera rien, elle parle pas ») ; qu'il s'intéresse à l'acquisition d'une « annexe qu'on avait vue, celle que je veux, là » ; que le témoin M. G..., salarié du groupe Y..., a clairement indiqué que M. Gérald A...assumait le financement de certaines dépenses et qu'il lui avait demandé de ne pas ébruiter le fait qu'il était le véritable propriétaire du navire ; que M. Y...a lui-même retracé l'historique de la prise de possession du bateau par M. Gérald A...; qu'il en résulte qu'il avait la libre disposition du bien dont s'agit ; que M. Gérald A...a été mis en examen des chefs de :- détention, mise à disposition, installation et exploitation de jeux de hasard en bande organisée,- association de malfaiteurs en vue de la préparation desdits délits,- blanchiment en bande organisée desdits délits,- association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de vol en bande organisée avec arme,- non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec un membre d'une association de malfaiteurs,- extorsions en bande organisée,- association de malfaiteurs en vue de la préparation dudit crime,- blanchiment en bande organisée dudit crime,- non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec l'auteur d'extorsions,- obtention indue, faux usage et détention de documents administratifs falsifiés,- recel d'abus de biens sociaux,- association de malfaiteurs en vue de la préparation de faits de blanchiment en bande organisée d'extorsions en bande organisée et d'infractions à la législation sur les jeux en bande organisée,- détention d'armes et de munitions des 1ère et 4e catégories ; qu'en application des dispositions combinées des articles 131-21, 450-5, 324-7, 321-10-1 du code pénal, M. Gérald A...encourt, au titre des faits d'association de malfaiteurs, de blanchiment, de non justification de ressources qui lui sont reprochés, une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de son patrimoine portant sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, dont il est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'il convient, en effet, d'aller au-delà de l'apparence selon laquelle ce bâtiment est la propriété de la société Bavaris commercial LTD, société immatriculée aux Iles Vierges, dont le bénéficiaire économique est Mme Y...; que seul M. Gérald Y...avait la jouissance du bateau, quand bien même il fût placé sur cales pour le temps de travaux qu'il supervisait activement ; qu'en conséquence, étant observé que le maintien sous main de justice n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et est de nature à procéder à la dévalorisation du bien, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a décidé de sa remise à l'Agrasc ; qu'en ce qui concerne Le Yes, ce bateau, de marque Sarnico modèle 65/ 03 numéro d'immatriculation ...(port d'attache : Londres) a été saisi le 5 juin 2010 et placé sous scellé n° BBIBAT/ 23 ; qu'il se trouve actuellement sur l'une des places réservées au groupe Y...dans le port de Golfe-Juan ; qu'en l'état des documents figurant à la
, Le Yes est la propriété de la société Bavaris Commercial LTD, société immatriculée aux Iles Vierges, ayant pour actionnaire une société Vendôme Corporate (Iles Vierges), pour dirigeants Mmes D..., E...et M. F...(tous trois panaméens), et pour bénéficiaire économique Mme X..., épouse Y..., mère de M. Alexandre Y...; que les investigations ont démontré qu'il était, en fait, laissé à la libre disposition de M. C...qui pas plus que M. Gérald A...et pour les mêmes raisons de fuite, ne pouvait le posséder sous son nom ; que M. Y...a, là encore, expliqué comment M. C...s'était progressivement accaparé le bateau ; que M. C...refusé de répondre aux questions relatives au bateau ; que le témoin M. G...a précisé que le propriétaire du Yes était « M. H...», un des pseudonymes dont s'était affublé M. C...; que les surveillances effectuées confirment le sens de ces déclarations ; que M. C...a été mis en examen des chefs suivants :- association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de détention, mise à disposition, installation et exploitation de jeux de hasard en bande organisée,- blanchiment en bande organisée desdits délits,- recel desdits délits,- non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec un membre d'une association de malfaiteurs,- association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'extorsion en bande organisée,- blanchiment en bande organisée dudit crime,- recel dudit crime,- non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec l'auteur d'extorsions,- obtention indue, faux usage et détention de documents administratifs falsifiés,- association de malfaiteurs en vue de la préparation de faits de blanchiment en bande organisée d'extorsions en bande organisée et d'infractions à la législation sur les jeux en bande organisée ; qu'en application des dispositions combinées des articles 131-21, 450-5, 324-7, 321-10-1 du code pénal, M. C...encourt, au titre des faits d'association de malfaiteurs, de blanchiment et de non justification de ressources qui lui sont reprochés, une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de son patrimoine portant sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, dont il est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que l'attribution officielle de la propriété du Yes à la société Bavaris, dont le bénéficiaire économique-c'est-à-dire le propriétaire réel-n'est autre que la mère de M. Alexandre Y...(lui-même mis en examen notamment des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs), ne saurait masquer la réalité de la situation telle que précédemment décrite ; que Le Yes est donc susceptible d'être confisqué en tant qu'élément du patrimoine de M. C...; que son maintien sous main de justice n'est plus utile à la manifestation de la vérité et est de nature à en diminuer la valeur, ainsi qu'il résulte de l'expertise qui a été réalisée ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a décidé de sa remise à I'Agrasc aux fins d'aliénation ; en ce qui concerne Le Y...group XXXVIII, rebaptisé l'Atlas, que ce bateau, de marque et modèle Cantiere Arno SRL Léopard type 23/ 32, immatriculé sous le numéro 910942 (port d'attache Londres) du registre britannique a été saisi le 5 juin 2010 et placé sous scellé n° MCAM/ BAT/ 7 ; qu'il se trouve actuellement sur l'une des places réservées au groupe Y...dans le port de Golfe-Juan ; qu'en l'état des documents produits, I'Atlas apparaît la propriété de la société Orléans industries, société immatriculée aux Iles Vierges ; que les administrateurs de cette société ont été identifiés comme étant E..., M. I...et Mmes J...et X...Y...apparaissant comme bénéficiaire économique et représentant, à ce titre, la société ; que ce bateau a été vendu, le 26 mai 2010, par SNP Boat à Orleans industries corporation/ BVI, il n'en demeure pas moins que les investigations ont démontré que M. Michel A...n'avait pas cessé pour autant de se comporter comme le propriétaire effectif du navire ; qu'entendu sur ce sujet, M. Y...a précisé que, malgré l'interdiction qui lui avait été faite de reparaître sur le bateau, M. Michel A...avait continué de venir l'occuper en famille ; qu'entendu à ce sujet, il devait déclarer aux enquêteurs que ce bateau avait été « prêté par la société Y...à Mme K... »- comme le démontrent amplement les surveillances téléphoniques (au cours desquelles M. Michel A...donne des instructions à M. G...quant aux aménagements à faire sur le bateau, les déclarations du témoins M. G..., selon lequel, tout comme en ce qui concerne Le Bono et M. Gérald A..., le navire appartenait à M. Michel A...mais qu'il ne fallait pas l'ébruiter, que le nom choisi d'Atlas devait être occulté lors des sorties puisque les documents étaient toujours au nom de Y...group 38 ; que ce témoin a confirmé que M. Michel A...et sa compagne choisissaient les équipements (jusqu'à la couleur des moquettes) et que M. Michel A...lui avait remis 10 à 11 000 euros en numéraire pour payer diverses fournitures ; qu'il convient enfin de rappeler que M. Michel A...a été interpellé alors qu'il se trouvait effectivement à bord du bateau où il avait d'ailleurs convié le couple Lombardo ; qu'il résulte amplement de ce qui précède que M. Michel A...avait, sinon la propriété officielle, du moins la libre disposition du bateau ; que M. Michel A...est mis en examen des chefs suivants :- détention, mise à disposition, installation et exploitation de jeux de hasard en bande organisée :- association de malfaiteurs en vue de la préparation desdits délits,- blanchiment en bande organisée desdits délits,- association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de vol en bande organisée avec arme,- non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec un membre d'une association de malfaiteurs,- extorsions en bande organisée,- association de malfaiteurs en vue de la préparation dudit crime,- blanchiment en bande organisée dudit crime,- non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec l'auteur d'extorsions,- obtention indue, faux usage et détention de documents administratifs falsifiés,- recel d'abus de biens sociaux,- association de malfaiteurs en vue de la préparation de faits de blanchiment en bande organisée d'extorsions en bande organisée et d'infractions à la législation sur les jeux en bande organisée ; qu'en application des dispositions des articles 131-21, 450-5, 324-7, 321-10-1 du code pénal, il encourt, au titre des faits d'association de malfaiteurs, de blanchiment, de non justification de ressources qui lui sont reprochés, une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de son patrimoine portant sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, dont il est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'il appartient, en effet, d'aller au-delà de l'apparence d'une propriété de la société Orléans industries sur le bateau Atlas, étant, en outre, observé que le bénéficiaire économique de cette société est la mère de M. Y...(lui-même mis en examen notamment des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs) ; que c'est à bon droit que le magistrat instructeur a estimé, d'une part, que le navire Atlas était susceptible d'être confisqué et que, d'autre part, son maintien sous main de justice n'était plus utile à la manifestation de la vérité et était de nature à en diminuer la valeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance décidant de la remise à l'Agrasc aux fins d'aliénation ; qu'enfin, dans ces conditions, que les arguments présentés pour le compte de M. Y...et de sa mère quant au coût de gardiennage des bateaux et quant à leur dépréciation (ce dernier argument venant confirmer la nécessité de la remise aux fins d'aliénation) sont sans pertinence en l'état d'une décision qui aura également pour effet de faire cesser tous frais de gardiennage et de vendre au plus tôt les bâtiments concernés » ; " 1°) alors que l'article 99-2 du code de
pénale exige, que le bien meuble saisi remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation appartienne à la personne poursuivie ; qu'en confirmant la remise à l'Agrasc de navires dont les propriétaires, les sociétés Bavaris Commercial LTD/ BVI et Orléans industries corporation/ BVI, ne sont pas mises en examen, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ; " 2°) alors, qu'en tout état de cause, il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de
pénale, que lorsque le juge d'instruction a été saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a, par une ordonnance du 17 avril 2013, ordonné la remise à l'Agrasc de quatre bateaux saisis ayant fait l'objet d'une requête en restitution présentée le 13 novembre 2012 et restée sans réponse ; qu'en confirmant cette ordonnance, la chambre de l'instruction a privé les demandeurs de leur droit à un recours effectif et violé les textes précités ; " 3°) alors qu'une saisie pénale spéciale ne peut porter que sur des biens susceptibles de confiscation ; que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit au juge d'appliquer une peine qui n'était pas légalement prévue au moment de la commission des faits ; que la peine complémentaire de confiscation prévue par les alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal ne s'applique aux biens dont la personne condamnée n'est pas propriétaire mais dont elle a seulement la libre disposition que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ; qu'en l'espèce, la période de la prévention s'étend jusqu'à 2010, de sorte que cette peine n'est susceptible de s'appliquer à aucun des mis en examen ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la saisie reposant sur le fait que « les navires Bono, Yes, Atlas et Santo Pietro sont en réalité la propriété respective de MM. Gérard A..., C..., Michel A... et M. B...qui en ont à tout le moins la libre disposition au sens de la loi du 27 mars 2012 » " ; Vu l'article 99-2 du code de
pénale ; Attendu qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, si le juge d'instruction peut ordonner la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, c'est à la condition que leur propriétaire soit poursuivi pénalement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 17 avril 2013 par laquelle, dans l'information suivie contre MM. B...et Y..., le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC des navires Bono, Yes et Atlas, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que les personnes mises en examen ne sont pas les propriétaires de ces navires, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la remise des navires Bono, Yes et Atlas, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01286