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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 13 février 2015 et présenté par : - La société civile immobilière 64 rue de Bezons, - Mme Cécilia X..., - Mme Annie-Léa Y..., épouse X..., - M. Stephan X..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction maintenant une saisie pénale immobilière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 706-146 du code de

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pénale, en ce qu'il autorise l'aliénation, avant jugement, d'un bien saisi aux fins de désintéresser un créancier, sans qu'elle soit justifiée par une nécessité publique, et en ce qu'il n'institue aucun recours juridictionnel effectif contre la décision d'aliénation prise par la chambre de l'instruction, est-il conforme au droit de propriété et au droit au recours juridictionnel effectif protégés par les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux, en ce que la décision du juge qui, ayant ordonné la saisie pénale d'un bien dont le maintien sous main de justice n'est plus nécessaire, décide, en application de l'article 706-146 du code de

procédure

pénale, d'autoriser le créancier qui dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à engager ou à reprendre une

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civile d'exécution sur ledit bien, d'une part, ne contribue pas à une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que le dessaisissement du débiteur pour assurer le paiement d'un créancier tend à assurer la conciliation entre les droits patrimoniaux de l'un et de l'autre, d'autre part, peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction puis d'un pourvoi en cassation, lesquels constituent des recours juridictionnels effectifs ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR02241

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-146
  • 17
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