12 mai 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 17 décembre 2013, qui, pour vols aggravés, en récidive, et escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 1000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-16-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et l'état de récidive légale ; " aux motifs qu'en première instance, la récidive légale a été retenue à l'encontre du prévenu du chef de vol en réunion ; que le premier terme de la récidive pour M. Kamel X... est le jugement du tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains (73) en date du 22 juin 2009 ; " alors que si l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, c'est à la condition qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en ait été informée et qu'elle ait été mise en mesure de faire valoir ses observations ; que lorsque cette circonstance aggravante a été relevée d'office en première instance, sans que le prévenu ait été mis à même de faire valoir ses observations, la cour d'appel ne peut la retenir à son tour sans avoir provoqué préalablement les explications du prévenu ; qu'en relevant cette circonstance aggravante sans qu'il résulte de ses énonciations que M. Kamel X... ait pu effectivement formuler des observations, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et l'a privé du droit au procès équitable " ; Attendu qu'il résulte du jugement qu'à l'audience du tribunal, où M. X... était comparant, le ministère public a soulevé l'état de récidive légale du prévenu, s'agissant des vols reprochés, et que l'avocat de celui-ci a été entendu en sa plaidoirie avant que les juges ne se retirent pour délibérer ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne, article 121-1 du code pénale, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs constitutive du défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, comme co-auteur, d'avoir, le 1er avril 2010, volé le sac à main de Marie-Thérèse Z..., épouse A...et d'avoir utilisé préjudice à la Société Générale, la Poste, le tabac presse « les vertes Campagnes » ; que le préjudice total s'élevant à 750 euros ; qu'avoir volé des sacs à main le 8 avril 2010 et le 18 mai 2010 ; et qu'en conséquence, confirmé le jugement sur la peine et les intérêts civils, soit à la peine de deux ans d'emprisonnement, la peine de 1 000 euros d'amende et au paiement solidaire de 500 euros à la partie civile ; " aux motifs que les faits sont constitués d'une série de vols sur les parkings commis selon le même mode opératoire : pendant que les client (e) s s'absentaient de leurs véhicules laissés ouverts, les voleurs s'emparaient du sac à main et utilisaient frauduleusement les moyens de paiement ; que M. Rayad X... mettait en cause M. Kamel X... comme co-auteur dans toutes les infractions reprochées ; que les deux co-auteurs avaient été interpellés le 27 mai 2010 en Suisse pour des faits commis selon un même mode opératoire ; que lors de l'audience devant la cour d'appel, M. Kamel X... a reconnu les faits, à l'exception de l'escroquerie commise au préjudice du bureau de tabac les campagnes vertes ; qu'après vérifications auprès de son employeur, il s'avérait que M. Kamel X... ne travaillait pas au moment de la commission des faits délictueux ; qu'il était démontré que la caméra vidéo du tabac n'avait enregistré que la présence de M. Rayad X... au moment de l'escroquerie commise au préjudice du tabac et qu'il convenait de le relaxer à ce titre ; que, par contre, il était maintenant établi que MM. Rayad X... et Kamel X... avaient commis ensemble les vols et escroqueries avec la carte bleue volée au préjudice de la Societe Generale, la Poste et la Maison de la Presse ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, que le prévenu reconnaissait les faits à l'exception de l'escroquerie commise le 1er avril au préjudice du tabac et, d'autre part, observer que le prévenu disait travailler au moment des faits, tout en constatant qu'il s'avérait que les jours de la commission de ces faits délictueux il ne travaillait pas ; que cette contradiction entre deux constatations de fait prive l'arrêt de tout motif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; " 2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser l'imputabilité à la personne des faits reprochés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater la matérialité des faits délictueux, sans relever nulle part comment M. Kamel X... aurait participé aux vols et aux escroqueries, ni quels agissements pouvaient lui être précisément imputables ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'imputabilité à la personne poursuivie des faits de vols et d'escroqueries qui lui sont reprochés, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de vols aggravés, en récidive, et d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01614
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