13 mai 2015
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 450 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 45 à 48, 502, 523-1, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
" aux motifs que l'alinéa deuxième de l'article 523-1 du code de procédure pénale dispose que les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient, notamment, à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité ; qu'aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'elle doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ; que ce texte n'exige pas que l'identité de l'officier du ministère public exerçant son droit d'appel soit mentionné dans la déclaration d'appel ; l'acte d'appel de l'espèce, daté du 13 septembre 2012, est ainsi rédigé : « Au greffe de la juridiction de proximité de Tours et par devant nous, Mme Claudette Guilloteau, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, a comparu l'officier du ministère public près le tribunal de police de Tours qui a déclaré interjeté appel d'un jugement rendu par le juridiction de proximité de Tours, en date du 11 septembre 2012 et concernant M. Sébastien X...dont l'adresse déclarée est : ...75016 Paris, prévenu d'avoir le 22 mai 2011 à Reugny (Autoroute A10 PK 188. 800 vers Blois (41)) et sur le territoire national commis l'infraction suivante : à 19 heures 01, avec le véhicule immatriculé ... excès de vitesse d'au moins 30 km/ h et inférieur a 40 km/ h par conducteur de véhicule à moteur (vitesse limitée autorisée : 130 km/ h ¿ vitesse mesurée 175 km/ h ¿ vitesse retenue : 166 km/ h) et condamné à : une amende contraventionnelle de quatre cent cinquante euros (450 euros) à titre de peine principale » ; cet acte d'appel comporte bien, outre la signature du greffier, une signature, sous la mention dactylographiée « Le comparant », qui ne peut être que celle de celui qui est désigné dans cet acte comme étant « l'officier du ministère public près le tribunal de police de Tours » ayant comparu ce 13 septembre 2012 devant le greffier ; que cette signature apposée sous cette mention « le comparant » est en tout point identique à celle qui figure sur le « réquisitoire aux fins de citation » (mandement délivré à l'huissier) ; qu'il s'en déduit que c'est bien le commissaire de police occupant le siège du ministère public devant la juridiction de proximité de Tours pour les contraventions des quatre premières classes qui a interjeté appel du jugement rendu le 11 septembre 2012 par cette juridiction ;
" alors que la déclaration d'appel doit être signée par l'appelant et le greffier lui-même et doit indiquer l'identité de l'appelant ; qu'en écartant l'exception de nullité soulevée par le prévenu tirée de ce que la déclaration d'appel de l'officier du ministère public ne mentionnait pas son identité quand cette mention était la seule à même de s'assurer qu'il était l'auteur de l'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que M. X...a soutenu devant le juge du second degré que l'acte d'appel de l'officier du ministère public, en ce qu'il ne comportait pas l'identité de ce dernier, devait être annulé ;
Que la cour d'appel a rejeté à bon droit cette exception dès lors que la nécessité de faire figurer l'identité de l'officier du ministère public appelant ne résulte d'aucune disposition légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-14 du code de la route, 452, 453, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/ h et inférieur à 40 km/ h avec le véhicule immatriculé ...et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 450 euros ainsi, à titre de peine complémentaire, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
" aux motifs qu'il ressort des notes d'audience prises par le greffier lors des débats ayant eu lieu le 19 juin 2012 que, selon l'adjudant-chef Z..., entendu en qualité de témoin, l'opérateur se trouvait effectivement sur un pont, pour des raisons de sécurité, au point kilométrique 188 + 800 ; qu'il n'est en revanche nullement établi que l'opérateur était positionné sur ce pont à droite par rapport aux véhicules se dirigeant vers Tours et se trouvait ainsi « de l'autre côté de l'autoroute » (c'est-à-dire à gauche et au-delà des six voies de circulation pour les usagers circulant en direction de Blois) selon les affirmations du prévenu devant la cour d'appel ; que la preuve n'est donc pas rapportée que l'angle formé par la trajectoire des véhicules avec l'axe du faisceau du rayon laser du cinénomètre était proche de 30° ; qu'il ressort de l'audition de l'adjudant-chef Z...que dès lors que le cinénomètre Sagem Eurolaser n'est pas installé ou n'est pas utilisé conformément aux préconisations du fabricant il devient inopérant, un message d'erreur s'affichant ; qu'il en résulte que si l'adjudant-chef Z...a été en mesure de constater que le véhicule conduit par le prévenu circulait à 175 km/ h en direction de Blois et de l'indiquer au motard intercepteur, c'est que le mesurage de cette vitesse n'a pas été perturbé par le déplacement de véhicules se dirigeant vers Tours ; que les notes d'audience régulièrement tenues, signées par le greffier et visées par le président font foi de leurs énonciations jusqu'à preuve contraire ; que la preuve contraire est rapportée par le prévenu que son interception n'a pas eu lieu au point kilométrique 195 + 500 comme indiqué aux notes d'audience puisqu'il est constant que le relevé de la vitesse a eu lieu au point kilométrique 188 + 800 et que M. X...se dirigeait vers Blois et au-delà vers Paris et le point kilométrique 0, ce qui constitue soit un lapsus de l'adjudant-chef Z...soit une erreur du greffier dans la transcription des déclarations de ce militaire, n'a toutefois aucune incidence sur la régularité des poursuites et la force probante du procès-verbal de constatation de l'infraction dressé à la gare de péage de la sortie n° 18, comme indiqué dans les notes d'audience ; que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal dressé le 22 mai 2011, dont la régularité n'est pas utilement discutée, n'est ainsi pas rapportée par écrit ou par témoins, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il doit l'être également sur la peine d'amende, adaptée à la personnalité du prévenu, avocat, utilisateur d'un véhicule de marque BMW modèle X5 ; qu'il y a lieu, en revanche eu égard aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et au dépassement de vitesse constaté, de prononcer à l'encontre du prévenu une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
" 1°) alors qu'en affirmant que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de l'infraction du 22 mai 2011 n'était pas rapportée quand elle relevait que l'adjudant-chef Z..., témoin appelé par M. X..., avait affirmé, ainsi qu'il ressortait des notes d'audience, que l'interception du prévenu avait eu lieu au point kilométrique 195 + 500 ce dont il s'évinçait que l'exposant n'était pas l'auteur de l'infraction d'excès de vitesse dès lors, ainsi qu'elle le relevait, que celui-ci se dirigeait vers Blois et au-delà vers Paris et le point kilométrique 0, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions susvisées ;
2°) alors qu'en énonçant, pour contester toute force probante aux énonciations contenues dans les notes d'audience, que la déclaration de l'adjudant-chef Z..., selon laquelle l'interception de M. X...avait eu lieu au point kilométrique 195 + 500 résultait soit d'un lapsus du témoin soit d'une erreur du greffier dans la transcription des déclarations du militaire, quand les notes d'audience font foi de leurs énonciations jusqu'à preuve contraire laquelle ne saurait être rapportée par le seul fait que de telles énonciations sont incompatibles avec les énonciations du procès-verbal de constatation de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, jugé que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01702Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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