Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Isa X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 19 mars 2014, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans de privation des droits civils, civiques et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 310, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, M. le président a déclaré qu'il refusait de verser aux débats les pièces sollicitées par Me Khenifar, avocat de l'accusé M. X...; " 1°) alors que les droits de la défense et l'égalité des armes autorisent l'accusé à produire, au cours des débats, toutes les pièces nouvelles qu'il juge utiles à sa défense ; qu'en usant de son pouvoir discrétionnaire pour refuser que soient versées au débats, à la demande de l'accusé, des photographies imprimées le 18 mars 2014 sur « Facebook » de la partie civile, le président a commis un excès de pouvoir en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que le président ne peut refuser de verser au dossier une pièce produite par la défense que si cette mesure tend à compromettre la dignité des débat ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats ; qu'en refusant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de verser aux débats les pièces sollicitées par la défense sans relever que cette mesure était de nature à compromettre la dignité des débat ou à les prolonger inutilement, le président de la cour d'assises a commis un excès de pouvoir en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant demandé le versement aux débats de photographies provenant d'un site internet, le président, après avoir donné la parole aux parties civiles, à leur conseil, au ministère public, à l'accusé, au conseil de l'accusé puis de nouveau à l'accusé, faisant application de son pouvoir discrétionnaire, a refusé de faire droit à cette demande, et qu'aucun incident n'a été soulevé ; Qu'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats qui lui permet, selon l'article 309 du code de
procédure
pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats ; que, n'ayant pas saisi la cour d'un incident, l'accusé est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 310, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a ordonné le versement aux débats, à la demande du ministère public, d'un arrêt du 22 novembre 2011 rendu par la 4e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon à l'encontre de M. X...transmis à la cour et aux parties, sans en donner lecture in extenso ; " alors qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, le versement de pièces aux débats après communication à la cour, ne peut être ordonné qu'à la suite de leur lecture in extenso par le président de la cour d'assises ; que le versement aux débats, à la demande du ministère public, après transmission à la cour et aux parties, de l'arrêt du 22 novembre 2001 rendu par la 4ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon à l'encontre de M. X...sans qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que cet arrêt a été lu in extenso, a été ordonné en violation du principe d'oralité des débats " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le ministère public ayant demandé le versement aux débats d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon ayant prononcé une condamnation à l'encontre de l'accusé, le président, après avoir donné lecture de cette décision et donné la parole aux parties civiles, à leur conseil, au ministère public, à l'accusé, au conseil de l'accusé puis de nouveau à l'accusé, faisant application de son pouvoir discrétionnaire, a fait droit à cette demande au vu de l'absence d'opposition des parties ; Qu'en cet état, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de l'homme, préliminaire, 380-6, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné M. X...à payer à Mme Y...et à M. Z..., solidairement, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le compte de leur fille mineure, A... Z...et à payer à Mme Y...et à M. Z..., respectivement, la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " alors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en première instance, la cour d'assises avait condamné M. X...à payer à Mme Y...et M. Z..., pour le compte de leur fille mineure, A... Z..., la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et à Mme Y...et M. Z..., chacun, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en portant respectivement ces condamnations à 20 000 euros, 6 000 euros et 5 500 euros alors que l'accusé était seul appelant de l'arrêt civil, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que les parties civiles, le 18 juin 2013, ont interjeté un appel incident de l'arrêt civil rendu le 4 juin 2013 par la cour d'assises statuant en premier ressort ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01709
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 309
- 310