Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 février 2015 et présentée par : - Mme Lydie X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2014, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 227-5 du code pénal est-il conforme au principe de nécessité des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'il punit de peines correctionnelles et, en particulier, d'une peine d'emprisonnement d'un an, le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer y compris, selon une jurisprudence constante, lorsque le défaut de représentation résulte de la résistance du mineur ?" ; Attendu que le pourvoi, formé, par déclaration au greffe le 28 juillet 2014, plus de cinq jours francs après l'arrêt contradictoirement prononcé le 9 juillet 2014, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR02396
Articles cités
- 567-1-1
- 227-5
- 568