Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 mars 2015, qui a refusé la remise de M. Rui X... aux autorités judiciaires portugaises, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a reçu notification, le 25 novembre 2014, d'un mandat d'arrêt européen émis le 31 mars 2014 par Mme Susana Direito, juge à la cour d'Ilhavo (Portugal) pour l'exécution d'un jugement en date du 23 juin 2008 et d'une ordonnance de révocation d'un sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement rendue le 16 septembre 2011 et devenue définitive le 17 octobre 2011 pour des faits de conduite sans permis légal commis le 1er août 2007 ; que M. X... n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour refuser cette remise, chambre de l'instruction, après s'être assurée que l'infraction reprochée était susceptible en droit français de recevoir la qualification de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être titulaire du permis de conduire correspondant, relève, comme l'y invitait le mémoire de l'avocat de l'intéressé, que ce dernier travaille sur le territoire français depuis 2008, déclare ses revenus en France et partage sa vie avec une ressortissante française et est père de deux enfants ; qu'elle en déduit que sa remise aux autorités requérantes porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévue par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02515
Articles cités
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- 37
- 567-1-1