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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 1er avril 2014, qui a prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 480-7 du code de l'urbanisme, 711, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a dispensé M. X... du paiement des astreintes restant dues à hauteur de 50 % de leur montant et a dit n'y avoir lieu à relever le montant journalier de l'astreinte ; "aux motifs que l'astreinte, dont peut être assortie une mesure de restitution comminatoire, est destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme prévoit que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le requérant a déposé trois requêtes visant des titres de perception pour des montants de : 51 975 euros, 19 350 euros et 48 450 euros ; qu'il ressort d'un constat effectué le 13 février 2014 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer que la partie haute de la parcelle n° 1746 n'est pas remise en état et qu'elle est toujours occupée par des véhicules, qu'en revanche la parcelle n° 844 est vide de toute occupation ; que le requérant ne peut valablement prétendre que la difficulté qu'il aurait rencontrée pour faire exécuter la décision de justice proviendrait de la carence de la commune de Gattières, qu'il lui appartenait, en sa qualité de bénéficiaire de l'occupation irrégulière des parcelles n° 1746 et 844 (dépôt illicite de véhicules), de mettre tout en oeuvre pour libérer les parcelles susvisées des divers véhicules s'y trouvant, que contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas accompli les diligences nécessaires permettant d'aboutir à une remise en état des lieux dans le délai fixé par la cour d'appel ; qu'à ce jour, une des parcelles, la 844 a été débarrassée des divers véhicules et engins, ladite parcelle demeurant toutefois inculte en raison de présence de graviers sur le sol, qu'en revanche, le haut de la parcelle n° 1746 n'a pas fait l'objet d'une remise en état complète ainsi qu'en atteste le rapport de constatation établi le 13 février 2014 ; que, compte tenu de cette remise en état partielle, il convient de dispenser M. X... du paiement des astreintes restant dues à hauteur de 50 % de leurs montants ; qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de l'administration en relèvement du montant journalier de l'astreinte ; "1°) alors qu'en se bornant à relever qu'un rapport, en date du 13 février 2014, aurait fait apparaître que le haut de la parcelle n° 1746 n'a pas fait l'objet d'une remise en état complète sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, s'il ne s'évinçait pas des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, en date du 27 mai 2011, que les lieux avaient complètement été libérés dès le 15 décembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors qu'en se bornant à relever que le même rapport de constatation, en date du 13 février 2014, aurait fait apparaître que le haut de la parcelle n° 1746 n'a pas fait l'objet d'une remise en état complète sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, s'il ne s'évinçait pas des constatations du procès-verbal de constat d'huissier de justice, en date du 28 mars 2013, que la parcelle avait été entièrement libérée des bennes entreposées provisoirement pour empêcher l'installation des gens du voyage postérieurement à la libération des lieux par la société CGCA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que par un précédent arrêt, en date du 15 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir déclaré M. X... coupable d'infraction au code de l'urbanisme, pour avoir réalisé sans autorisation une aire de stationnement, de dépôt de véhicule ou de garage collectif de caravanes, sur les parcelles cadastrées n° 844 et n° 1766, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter du jour où la décision serait devenue définitive ; que le pourvoi, formé contre cet arrêt, a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er avril 2008 ; Attendu que, par requêtes, en date des 17 janvier 2011, 26 octobre 2011 et 6 mai 2013, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de dispense du paiement de tout ou partie de l'astreinte, en application du dernier alinéa de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu que, pour faire droit à cette demande à hauteur de 50 %, l'arrêt retient qu'à ce jour, la parcelle n° 844 a été débarrassé des divers véhicules et engins, qu'en revanche le haut de la parcelle n° 1746 n'a pas fait l'objet d'une remise en état complète ; Attendu qu'en constatant que les lieux n'avaient fait l'objet que d'une remise en état partielle par M. X... lequel avait été condamné en qualité de bénéficiaire des travaux, la cour d'appel, ayant apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis et répondu, comme elle le devait, aux écritures dont elle était saisie, a justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article L. 480-7 précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01484

Articles cités

  • 567-1-1
  • 480-7
  • L480-7
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