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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Mona X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 17 janvier 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 10°, du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que les faits reprochés à la prévenue ne peuvent être qualifiés d'involontaires ; que ses déclarations sont en effet contredites par la victime, les témoins et les constatations médicales ; que la prévenue dit avoir été surprise par l'ouverture de sa portière par Mme Y...qu'elle n'avait pas vue jusque là sur le parking alors qu'elle amorçait une marche arrière et qu'elle a peiné à arrêter son véhicule ; qu'il est constant qu'une dispute a éclaté à la portière du véhicule, moteur éteint, rapportée par la victime et confirmée par les témoignages de la famille Z..., cette dispute, motivée par la non restitution du matériel de dotation de Mme X..., ayant été suffisamment bruyante pour les réveiller à l'heure tardive où les faits ont été commis ; que M. Z... a d'ailleurs demandé s'il fallait appeler la police, Mme Y...ayant acquiescé ; que les blessures causées, ainsi que l'ont démontré les expertises, ne peuvent résulter de la seule percussion de Mme Y...par la portière ouverte lors de la marche arrière du véhicule à allure normale, puis de la chute de Mme Y...sur la tête puisque la localisation des blessures, les traces et le matériel génétique retrouvé sous le véhicule et le craquement entendu par les témoins Z... démontrent que le véhicule a roulé sur le corps de Mme Y..., la prévenue ayant nécessairement dû se rendre compte quand son véhicule est monté sur le corps de Mme Y...; qu'en réalité, les blessures ne peuvent résulter, selon l'expert, que d'une percussion frontale ou d'un démarrage rapide compte tenu des fracas facial et thoracique ; que la prévenue, qui n'a pas repris ces déclarations devant la cour, avait concédé devant le tribunal qu'au cours de sa marche arrière elle avait pu rouler sur le corps de Mme Y...; qu'il convient de relever que le contexte était tendu, Mme X..., surprise en train de dormir, ayant été priée de rentrer chez elle et de restituer son matériel de dotation, en l'espèce des moyens d'alerte, ce qu'elle a refusé de faire, contraignant Mme Y...à la suivre sur le parking pour tenter d'en obtenir la restitution avant le départ de l'intéressée ; que la dispute sur le parking, telle que rapportée par les témoins, démontre la tension existant à cet instant, bien perçue visuellement par M. Thomas Z... et son père, et de façon auditive par Mme Z... ; qu'il résulte du témoignage des deux premiers que le véhicule de la prévenue était à l'arrêt au moment de la dispute, qu'elle a ensuite démarré en marche arrière, a calé puis redémarré brusquement, emportant Mme Y...par la portière, les témoins ayant entendu un craquement mais n'ayant pas vu d'écrasement compte tenu de leur angle de vision ; que le mensonge de la prévenue, consistant à soutenir que la portière s'est ouverte brusquement alors qu'elle roulait, et sur lequel elle campe jusque devant la cour, est donc totalement démenti et ne peut avoir pour autre objet que de tenter de cacher le caractère volontaire de son geste ; que ce caractère volontaire est enfin conforté par la déclaration de M. Thomas Z..., qui a nettement entendu Mme X...lancer à Mme Y...« pousse toi ou je t'écrase », Mme Z... ayant entendu de son lit la prévenue lancer « poussez-vous, je vais reculer » ; qu'en reculant nonobstant brusquement et en s'y prenant à deux reprises, portière ouverte, la prévenue a donc volontairement percuté Mme Y...avec cet élément de carrosserie, avant de lui passer sur le corps, lui causant les blessures constatées par expertise ayant entraîné pour celle-ci une ITT excédant largement huit jours, en l'espèce soixante et un mois ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité, parfaitement démontrée par les premiers juges, l'infraction étant constituée en tous ses éléments ; " 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de violences volontaires ne se trouve constitué que s'il existe un acte volontaire de violences dirigé contre une ou plusieurs personnes, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X...coupable de violences avec usage ou menace d'une arme, en l'occurrence un véhicule, que la prévenue avait reculé brusquement avec son véhicule et en s'y prenant à deux reprises, portière ouverte, heurtant volontairement Mme Y...avec cet élément de carrosserie, avant de lui passer sur le corps, dès lors que le caractère volontaire de l'infraction était établi par la déclaration de témoins, M. Thomas Z... qui aurait entendu Mme X...lancer à Mme Y...« pousse toi ou je t'écrase », ainsi que Mme Z... qui aurait quant à elle entendu la prévenue dire « poussez-vous je vais reculer », sans constater ce faisant un acte volontaire de violences dirigé contre Mme Y..., quel que soit le mobile qui l'ait inspiré, et quand il n'en ressortait pas plus que la prévenue ait voulu causer le dommage qui en était résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de violences volontaires ne se trouve constitué que s'il existe un acte volontaire de violences dirigé contre une ou plusieurs personnes, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X...n'avait pas été prise de panique et n'avait pas perdu le contrôle de son véhicule, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, sur la peine, compte tenu de l'extrême gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement, toute autre peine étant manifestement inadéquate, est de nature à sanctionner utilement de tels faits ; que la cour estime que le quantum doit être aggravé pour être porté à quatre ans mais, compte tenu de l'absence d'antécédents de la prévenue, la peine sera assortie d'un sursis de deux ans ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que la peine, par son quantum ferme, est susceptible d'un aménagement ; que la cour ne dispose cependant pas des éléments lui permettant de prononcer la mesure la plus adéquate au regard de la situation de l'intéressée ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcée en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, que compte tenu de l'extrême gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement était de nature à sanctionner utilement les faits litigieux et qu'en l'absence d'antécédents judiciaires de la prévenue, la peine de quatre ans d'emprisonnement serait assortie d'un seul sursis de deux ans, sans motiver sa décision au regard de la personnalité de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcée en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en retenant aussi, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement, qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de prononcer la mesure la plus adéquate au regard de la situation de Mme X..., sans envisager la personnalité de la prévenue ni caractériser une impossibilité matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs propres et adoptés qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal alors applicable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X...devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X...devra payer à Mme Béatrice Y...au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01493

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 618-1
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