Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Philippe X..., - La société Sèvres marée, - M. José B..., - M. Anthony Y..., - La société Anthony marée, - M. Christophe Z..., - La société Aux Petits Bateaux, - M. Laurent A..., - M. Manuel C..., - La société Blue marlin, - M. Frédéric G..., - M. Jean-Yves E..., - La société E... Aumaca, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 31 mai 2013, qui, pour recel aggravé, a condamné les premier, troisième et quatrième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, les deuxième, septième et dixième, à 10 000 euros d'amende, la cinquième, à 5 000 euros d'amende, le sixième, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le huitième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, les neuvième et onzième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. Laurent A... : Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que Laurent A... est décédé le 19 novembre 2013 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ; Et attendu que ses ayants droit n'entendant pas reprendre l'instance, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ; II-Sur le pourvoi de la société Aux Petits Bateaux : Attendu qu'il résulte d'un courrier du mandataire liquidateur de la société qu'il n'entend pas déposer de mémoire ; III-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, à l'occasion de leur activité professionnelle de poissonniers, sciemment recélé du poisson ou tout autre produit de la mer qu'ils savaient provenir d'escroqueries, lesquelles ont consisté, pour leurs auteurs, à faire croire à l'existence de sociétés solides et sérieuses, susceptibles d'acheter du poisson à leurs fournisseurs, alors qu'il n'était dans leur intention de respecter ni leur contrat ni leur obligation de paiement, et d'avoir ainsi déterminé les mareyeurs à livrer de la marchandise sans contrepartie financière ; que les prévenus, acquéreurs de ces produits, ont été reconnus coupables de recel aggravé et condamnés, solidairement avec les auteurs des escroqueries, à payer des dommages-intérêts aux fournisseurs impayés, constitués parties civiles ; En cet état :
de cassation, proposé pour M. E... et la société Aumaca, et pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a omis de se prononcer sur la culpabilité de M. E... et de la société Aumaca ; " 1°) alors qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que le procureur de la République a interjeté appel contre M. E..., prévenu ; que lors des débats, le prévenu a été entendu en ses explications et son conseil en sa plaidoirie ; qu'en ne se prononçant ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sur la culpabilité de M. E..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une omission de statuer ; 2°) " alors que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs des conclusions dont ils sont saisis ; que M. E..., dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et visées par le greffier, demandait de réformer le jugement l'ayant déclaré coupable de recel, de le relaxer de ce chef et de débouter, en conséquence, les parties civiles de leurs demandes ; qu'en ne répondant pas aux conclusions prises par l'exposant, la cour d'appel a violé le principe visé au moyen " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que ni M. E... ni la société E... Aumaca ni le procureur de la République n'ont interjeté appel des dispositions du jugement concernant ces deux prévenus ; que, saisis du seul appel des parties civiles, les juges du second degré n'avaient donc pas à se prononcer sur leur culpabilité ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
de cassation, proposé pour MM. X..., Y..., A..., C..., B..., G... et Z... et les sociétés Anthony Marée, Blue Marlin et Sèvres Marée, et pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. G..., la société Sèvres Marée, M. Y..., la société Anthony Marée, M. C..., la société Blue Marlin, M. B..., M. X..., M. Z... et M. A..., coupables pour les faits qualifiés de recel aggravé d'escroquerie ; " aux motifs que « dans la décision déférée à la cour d'appel, les premiers juges ont retenu dans les liens de la prévention, tous les commerçants, poissonniers, personnes physiques ou morales, suivant les termes et qualifications contenus dans l'ordonnance de renvoi, soit du chef de recel aggravé d'escroqueries, à l'exception de M. I..., relaxé ; que, dans son jugement, le tribunal a constaté que les prévenus, la poissonnerie B..., la société Laurent A... et la société poissonnerie X... n'avaient pas la personnalité morale et qu'un obstacle de droit existe à sa condamnation » ; que ces décisions n'ont pas été contestées par le ministère public, celui-ci ayant même, à l'audience de la cour d'appel, requis la confirmation de la relaxe prononcée en faveur de M. I... ; que considérant que, pour statuer ainsi et prononcer des sanctions à l'encontre des prévenus déclarés coupables, le tribunal s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis durant l'instruction et les déclarations faites à l'audience de jugement, notamment la fréquence des commandes, les quantités, les avantages supposés fournis par les sociétés dirigées par M. J... par rapport aux cours des marchandises, la pratique de paiements en espèces et le recours à de fausses sociétés ; que certains des prévenus, M. K..., la société Barracuda, M. E..., la société Aumaca et la SMB L..., n'ont pas relevé appel de leurs condamnations ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas statué sur la culpabilité du gérant de cette société, M. O...L..., prévenu pourtant de recel d'escroquerie ; que le ministère public n'ayant pas saisi la Cour de cassation cette omission, il ne sera pas statué sur l'action publique ni l'action civile à l'encontre de celui-ci ; que, d'une manière générale, devant la cour d'appel, à l'appui de leur défense, les prévenus appelants se sont efforcés de minorer le caractère avantageux des prix pratiqués par les sociétés Royale Marée, Import Marée, Distrimer et SICN, en faisant observer que, compte tenu de la spécificité de l'activité de poissonnier, divers paramètres rendaient discutables les conclusions des investigations accomplies ; qu'ont été en effet mis en évidence les éléments suivants :- la marchandise à vendre doit être avant tout fraîche,- ainsi, dans la même journée, pour la même marchandise, chez le même fournisseur, les prix peuvent varier, si celui-ci a la volonté de se libérer de son stock avant d'être impropre à la vente,- les transactions se font dans l'urgence, en fonction des arrivages et de la provenance des produits (certaines régions étant traditionnellement synonymes de qualité),- les prix proposés dépendent des quantités demandées et, donc, de l'importance ou la notoriété des commerçants, - l'activité de poissonnier est contingente des saisons de l'année,- certaines périodes traditionnelles (fêtes de fin d'année) exigent de faire face, dans l'urgence, à une demande exceptionnelle de la clientèle, - les commerçants ont plusieurs sources d'approvisionnement : marché de Rungis, intermédiaires ou correspondent directement avec les mareyeurs, M. G... et la société Sèvres Marée ; que M. G..., ami proche de M. N..., a travaillé, durant deux années, avec Import Marée, Royal Marée et Distrimer pour un montant d'achats d'environ 140 000 euros ; qu'il connaissait M. J..., qui lui a été présenté par M. N..., sous le prénom de H...; que le prévenu a formellement contesté avoir acheté sans facture ou en espèce ; que l'enquête ne l'a pas démontré ni n'a établi qu'il aurait fait des opérations avec H...sous le nom de fausses sociétés ; qu'après avoir, devant les policiers ou le juge d'instruction, longuement expliqué ses contacts avec H..., devant le tribunal, le prévenu a expliqué que, dans ses échanges commerciaux, son interlocuteur, quasi exclusif, avait été son ami M. N... ; que M. G... s'est expliqué sur les prix pratiqués, particulièrement avantageux, lui permettant de vendre plus et d'avoir une marge bénéficiaire supérieure ; qu'il a également indiqué que « ces bonnes affaires » et ces commandes par téléphone lui permettaient de se rendre « à Rungis vers cinq heures pour prendre livraison au lieu d'y arriver vers deux heures pour y tourner et y chercher du poisson » ; qu'il a seulement concédé que « le truc était tentant, qu'il s'était " fait avoir " et a ajouté avoir eu confiance compte tenu de la présence de son ami, qui " ne pouvait pas m'entraîner dans ces problèmes » ; que son expérience de près de vingt ans dans le milieu de la poissonnerie, ses liens avec M. N..., plus proche collaborateur de M. J... et la quantité de marchandises achetée durant plus de deux ans, sur trois sociétés différentes à des prix particulièrement et systématiquement avantageux, constituent toutefois des éléments permettant d'exclure que M. G... ait pu ignorer qu'en continuant, dans le cadre de l'exercice de sa profession, d'acheter des produits par l'intermédiaire de son ami, dont il a soigneusement tu l'intervention et le rôle devant les enquêteurs, il participait délibérément à un circuit frauduleux organisé au préjudice des mareyeurs et auquel son ami était totalement lié ; qu'à ces éléments s'ajoute le fait qu'il n'a pas travaillé avec la société SICN à laquelle son ami M. N... n'a pas collaboré, par suite d'un différend avec M. J... ; que la déclaration de culpabilité prononcée du chef de recel aggravé d'escroquerie à l'encontre des prévenus, personne physique et personne morale, sera donc confirmée sauf en ce qui concerne la société SICN ; que s'agissant des peines, compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de la quantité des marchandises ayant permis aux prévenus de dégager des bénéfices indus, mais tenant compte également de l'absence d'antécédent et de l'ancienneté des faits depuis lesquels les prévenus n'ont pas fait l'objet de nouvelles poursuites ou condamnations pour des faits de nature identique, celles prononcées par les premiers juges seront confirmées à l'exception de l'amende mise à la charge de M. G..., fixée à 5 000 euros ; que M. C... et la société Blue Marlin ; que considérant que les investigations ont permis d'établir que M. C..., qui connaissait M. J... pour avoir travaillé avec lui au sein de la société Le Barracuda de Wilfrid K..., a été l'un de ses clients lorsque celui-ci a monté Import Marée, puis Royal Marée et Distrimer ; qu'outre la société Blue Martin, il a acheté à H...et M...sous couvert de deux fausses sociétés dont les noms avaient été inventés par M. J..., Top Océan et D..., patronyme de son épouse ; que la totalité de ses achats s'est élevé à environ 110 000 euros, dont 70 % non justifié par des factures ; que, devant la police, comme ultérieurement, devant le magistrat instructeur, M. C... a admis avoir acheté en espèces auprès de H...et même de M...(Bruno N...), dont il avait embauché la mère et son beau-père ; que, lorsqu'il se rendait à Rungis, chez F..., les commandes au nom de Blue Martin et aux noms des fausses sociétés étaient sur des palettes différentes ; qu'il a également expliqué avoir profité, dans l'exercice de sa profession, de sa connaissance de la fraude organisée par M. J... et M...pour tirer les prix au plus bas ; qu'interrogé sur ses chiffres d'affaires des années 2005 à 2007, il a répondu au juge d'instruction : « les meilleures années, je les ai faites avec H...» ; que, pour l'année 2007, soit durant ses échanges avec la société SICN, il a évalué son bénéfice à 90 000 euros ; qu'il est, dans ces conditions, difficile, pour le prévenu, de soutenir qu'avant Distrimer, il aurait été ignorant du système alors qu'il en était et a été bénéficiaire dans des proportions importantes de son chiffre d'affaires sur la période visée dans la prévention ; que la déclaration de culpabilité les concernant sera donc confirmée ; que, s'agissant des peines, compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de la quantité des marchandises ayant permis aux prévenus de dégager des bénéfices indus, mais tenant compte également de l'absence d'antécédent et de l'ancienneté des faits depuis lesquels les prévenus n'ont pas fait l'objet de nouvelles poursuites ou condamnations pour des faits de nature identique, celles prononcées par les premiers juges seront infirmées ; que M. C... sera condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la société Blue Martin étant condamnée à 10 000 euros d'amende ; que M. José B... ; que José B..., qui exerce la profession de poissonnier depuis 1996, en nom propre, a reconnu, dés ses premières auditions, avoir acheté auprès de H..., en espèces et sous le nom de la fausse société Jacky, surnom sous lequel il est connu ; que c'est ce nom qui figurait sur les palettes lorsqu'il prenait, chez F..., livraison du poisson commandé auprès de H...; que, selon lui, « H...voulait tout faire en espèces » ; que M. B..., ami de M. C..., a reconnu, à l'examen de sa comptabilité et des pièces recueillies en cours d'instruction, que les achats en espèces, non facturés, effectués au nom de la société Jacky avaient représenté environ 30 % de son chiffre d'affaires, pour un montant total de 80 000 euros ; qu'ayant travaillé avec la société Import Marée, puis Royal Marée et Distrimer, le prévenu a admis avoir compris le système mis en place par M. J... consistant à ne pas payer les mareyeurs peu avant la fin de Royal Marée ; qu'il a déclaré sur ce point : « je sais bien que H...n'avait aucun frais avec ses sociétés et qu'il ne payait pas ses fournisseurs, mais il ne me l'a jamais dit comme ça et je ne lui ai jamais posé la question, ce n'est pas mon problème " ; que le prévenu a également reconnu avoir acheté auprès de la société SICN à hauteur de 11 332 euros, tout en affirmant avoir tout acheté sur factures à son nom et non sous couvert de la société Jacky ; qu'il n'empêche que, dans l'exercice de sa profession de poissonnier, il a continué de faire commerce avec M. J... alors qu'il n'ignorait pas qu'il s'agissait d'un escroc agissant au préjudice de ses fournisseurs ; que c'est donc ajuste titre que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention du chef de recel aggravé d'escroquerie, en ce qui concerne ses relations avec les quatre sociétés précitées ; que le montant de 80 000 euros (20 000 euros pour Import Marée, 10 000 euros pour Royal Marée, 40 000 euros pour Distrimer, 11 332 euros pour la société SICN) des transactions visé dans la prévention doit être retenu au vu des explications du prévenu ; que, s'agissant de la peine prononcée à son encontre, compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de la proportion des achats par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, ceux-ci ayant permis au prévenu de dégager des bénéfices indus, mais tenant compte également de l'absence d'antécédent et de l'ancienneté des faits depuis lesquels le prévenu n'a pas fait l'objet de nouvelles poursuites ou condamnations pour des faits de nature identique, celles prononcées par les premiers juges, qui sont parfaitement adaptées aux motifs susvisés, seront confirmées ; (¿) M. Y... et la société Anthony Marée ; que M. Y... a reconnu avoir acheté auprès des sociétés Royal Marée, Import Marée et Distrimer et avoir traité avec M. J... connu de lui sous le prénom de Jean-Paul, puis d'un surnommé M...; qu'il ne correspondait avec ce dernier que téléphoniquement tandis qu'il se souvient avoir rencontré Jean-Paul au début ; qu'il a ajouté que traiter par téléphone était pour lui nouveau, ne l'ayant jamais fait auparavant ; que M. Y... a évalué que la totalité de la marchandise était, en moyenne d'environ 10 % en dessous du prix du marché et qu'il y avait même de bonnes affaires à environ 20 % en dessous ; qu'il se souvient avoir, par exemple, acheté de « la belle sole française 3-500 » à 10 euros le kilo à une époque où elle valait 18 et l'avoir vendue 20 ; qu'il a reconnu que ces pratiques étaient suspectes mais en avoir profité sans se poser de questions, ayant, à l'époque, des difficultés pour conserver la clientèle de son père et étendre ses activités ; qu'il a cessé toute collaboration avec M...après avoir reçu un courrier de « notaire » relatif à une créance d'un mareyeur sur Distrimer, d'un montant « effarant » ; qu'il a refusé les nouvelles propositions formulées par M...qui venait de créer sa propre structure ; que, s'agissant des circonstances dans lesquelles M...disparaissait puis réapparaissait au nom d'une nouvelle société, M. Y... a concédé en avoir déduit « qu'il y avait un problème avec ces sociétés », mais avoir poursuivi ses échanges parce qu'avec lui, le travail était « facile » ; que, même si des écarts ont été constatés entre le montant total des factures aux noms des sociétés Royal Marée et Import Marée et celui figurant en comptabilité de la société Anthony Marée, le prévenu a assuré n'avoir jamais accepté les offres de règlement en espèces formulées dés le début de leurs relations par H..., puis de manière insistante par M...; qu'aucun élément résultant de l'enquête n'est venu contredire ces affirmations ; que, de ces éléments, il résulte que, même en l'absence de paiements en liquide ou effectués au nom de fausse société, M. Y... a, dans l'exercice de sa profession, continué d'acheter auprès de MM. N... et J..., qu'il ne connaissait que sous des surnoms et avec lesquels il avait seulement des relations téléphoniques, ceux-ci se présentant successivement comme représentants des sociétés Import Marée, Royal Marée et Distrimer, avec des périodes durant lesquelles ils disparaissaient ; que ces circonstances auxquelles s'ajoutent l'absence de tout local et l'insistance de ses interlocuteurs pour qu'il accepte de payer en liquide, permettent de considérer qu'au delà de simples doutes, le prévenu ne pouvait pas n'avoir pas pris conscience que ces sociétés constituaient un véritable structure frauduleuse mise en place par MM. J... et N... au préjudice des mareyeurs ; que la déclaration de culpabilité du chef de recel aggravé d'escroquerie, à hauteur de 65 000 euros, comme retenu dans la prévention, sera donc confirmée pour ce qui concerne les relations avec les trois sociétés précitées, la relaxe devant, en revanche, être prononcée s'agissant de la société SICN avec laquelle les prévenus n'ont pas fonctionné ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens ; que, s'agissant des sanctions, il sera tenu compte de la gravité des faits, de leur nature et de leurs conséquences sur la vie économique, mais aussi de la durée des échanges commerciaux poursuivis sur deux années ; qu'en faveur des deux prévenus, il peut être mis en évidence que ceux-ci n'ont jamais été poursuivi ni avant ni depuis les faits et de l'ancienneté des agissements reprochés non réitérés depuis ; que, pour ces motifs, les peines prononcées à l'encontre de M. Y... et de la société dont il est le gérant seront confirmées ; que considérant que M. A..., mis en relation avec M. J..., connu sous le prénom de Jean-Paul, par un collègue et co-prévenu, M. X..., a acheté auprès des quatre sociétés animées par celui-ci pour un montant total de 55 661 euros ; qu'il a acheté pour 23 346 euros à Distrimer, 12 770 euros à Royal Marée, 9 937 euros à Import Marée et 9 607 euros à la société SICN ; que certains bons de répartition émis par Distrimer à l'attention de la société « Le Voilier » mentionnaient le numéro de téléphone de son épouse ; que le prévenu a réfuté avoir eu recours, comme d'autres co-prévenus, à une fausse société ; qu'à l'appui de ses dénégations, il a indiqué, de manière peu crédible, avoir dû donner à Jean-Paul le numéro de téléphone de son épouse alors qu'il était lui-même en panne de téléphone ; que cette réponse n'explique pas que ce numéro ait été associé à une fausse société, pratique courante de M. J... avec ses clients poissonniers ; que M. A... a reconnu que les prix pratiqués par Jean-Paul étaient la plupart du temps avantageux ; que, même s'il a contesté tout paiement en espèces, il n'a pas su expliquer pourquoi, sur l'année 2006, la société Royal Marée lui a vendu pour 16 855, 62 euros de marchandises alors que, dans ses propres comptes le montant d'achat pour le même fournisseur était de 12 991 euros ; que la durée des relations commerciales entretenues entre MM. A... et J..., poursuivies, durant plus de deux années, sur quatre sociétés successives, aux modes de fonctionnement singuliers, avec des périodes d'absence, ne disposant d'aucun local, pratiquant des prix « pour la plupart » avantageux, constituent des éléments, auxquelles peuvent s'ajouter les circonstances dans lesquelles le prévenu a été mis en contact avec Jean-Paul, son unique interlocuteur, par l'intermédiaire de son ami M. X..., qui lui, a reconnu avoir acheté en espèces et sous couvert d'une fausse société, permettant d'exclure que le prévenu, commerçant dégageant des résultats modestes et pour lequel les avantages proposés par Jean-Paul étaient alléchants, ait pu ignorer le caractère frauduleux des sociétés animées par M. J... et du circuit que celui-ci avait mis en place, auquel il participait en poursuivant ses échanges commerciaux avec lui, tout en ayant conscience de ces irrégularités ; que la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre du chef de recel aggravé d'escroquerie, sur l'ensemble des faits visés dans la prévention sera donc confirmée ; que, s'agissant des sanctions, il sera tenu compte de la gravité des faits, de leur nature et de leurs conséquences sur la vie économique, mais aussi de la durée des échanges commerciaux poursuivis sur deux années ; qu'en faveur du prévenu, il peut être mis en évidence que celui-ci n'a jamais été poursuivi ni avant ni depuis les faits et de l'ancienneté des agissements reprochés non réitérés depuis ; que, pour ces motifs, les peines prononcées à l'encontre de M. A... seront confirmées ; (¿) que M. Z..., gérant de la société Aux Petits Bateaux, a indiqué avoir acheté, de 2005 à 2007, aux quatre structures animées par M. J..., connu de lui comme H..., avec lequel il passait ses commandes par téléphone ; que, pour lui, comme l'ont fait remarquer certains autres co-prévenus, cette manière de procéder, nouvelle, était pratique, lui permettant de gagner 1 ou 2 heures de sommeil ; que, même si M. Z... a affirmé avoir refusé les propositions de H...de payer en liquide et que les disparitions puis réapparitions successives de son interlocuteur ne l'avaient pas interpellé, il a admis que les prix pratiqués par celui-ci étaient « intenables » et a même déclaré : « je savais bien que c'était un voyou le H..., mais je ne me posais pas de questions puisque ça me permettait de faire de bons coups en achetant à bon prix de la belle marchandise » ; qu'il tentait même de se justifier en ajoutant : « comme je faisais facturer 100 % de ce que j'achetais, j'étais en règle de mon côté, ce n'est pas à moi de vérifier s'il est en règle du sien » ; que, s'agissant des prix, M. Z... a fourni des exemples précis, notamment, sur de la sole 6-8, valant 20 euros, achetée auprès de H...136, revendue 25, 80 euros, pour indiquer que, sur le type de marchandise qu'il achetait, H...était « en général 20 à 25 % moins cher » et qu'ainsi sa marge pouvait être de 2 ; que ses comptes fournisseurs ont laissé apparaître, sur les quatre sociétés, un volume total d'achat de 215 120 euros (Import Marée : 74 412 euros, Royal Marée : 54 545 euros, Distrimer : 78 558 euros, SICN : 7 605 euros) ; que, devant les enquêteurs, le prévenu a admis que, compte des pratiques de H...et de son mode de fonctionnement, il « y avait baleine sous gravier » et qu'il se doutait du problème depuis Distrimer, à partir du moment où H...s'est mis à vendre des crevettes, créneau spécifique, qu'il vendait 8 euros le kilo alors que les gros distributeurs de Rungis les vendaient 10 euros ; qu'il a reconnu ensuite : « je savais qu'il n'avait aucun frais puisqu'il ne payait pas ses fournisseurs » ; qu'il n'a pas contesté le contenu d'écoutes téléphoniques laissant apparaître que, dans ses conversations avec H..., il exigeait des prix spécialement avantageux ; que M. Z... a formellement contesté les dénonciations de M. P..., chef de quai chez F..., selon lesquelles il aurait acheté sous couvert de fausses sociétés ; qu'aucun élément n'a contredit ces dénégations ; que ces éléments démontrent que M. Z..., se présentant lui-même comme gérant d'une grosse société de poissonnerie, exerçant ses activités dans plusieurs marchés des Yvelines (Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi), ayant plusieurs employés et un chiffre d'affaires important, ne pouvait pas ignorer, que son interlocuteur, connu sous le seul surnom de H..., qui disparaissait puis réapparaissait successivement aux noms de plusieurs sociétés, dont les prix étaient de 20 à 25 % moins chers, avec lequel il n'avait que des relations téléphoniques, était l'animateur d'un réseau organisé dont les mareyeurs étaient les victimes ; que, de ses propres déclarations, il ressort qu'il a eu rapidement pleinement conscience que celui-ci ne payait pas ses fournisseurs et qu'ainsi, en continuant de lui acheter, il prolongeait et encourageait les agissements frauduleux de M. J... ; qu'à cet égard, M. Z... ne peut utilement soutenir qu'en achetant sur factures et non en espèces, il était lui-même en règle et pouvait s'exonérer du délit de recel aggravé qu'il a commis durant les deux années d'échanges commerciaux avec M. J... ; que la déclaration de culpabilité du chef de recel aggravé d'escroquerie suivant les termes de la prévention sera donc confirmée ; que, s'agissant des peines prononcées à l'encontre des prévenus, même s'il doit être tenu compte de l'absence d'antécédent, de l'ancienneté des faits et de l'absence de nouvelles poursuites pour des faits de même nature, la gravité des faits, leur durée et l'importance des achats, ayant permis à M. Z... et son entreprise de dégager d'importants bénéfices indus, justifient pleinement les peines prononcées par les premiers juges ; que celles-ci seront donc confirmées ; que le prévenu a reconnu avoir, durant trois années, passé des commandes auprès de M. J..., connu de lui sous le prénom de Jean-Paul, au nom de son commerce et sous couvert d'une fausse société dénommée Océan Marée ; qu'il a avoué le recours aune fausse société après que les enquêteurs lui ont démontré que les fiches de répartition ou d'éclatement écrites au nom de celle-ci mentionnaient son numéro de téléphone et son adresse ; qu'il a prétendu n'avoir pas « eu le choix » en ajoutant que Jean-Paul « voulait absolument faire du black,... des espèces, du liquide... » et qu'il l'avait averti : « si tu veux des prix, il faut payer en espèces » ; que Jean-Paul l'aurait alors rassuré en lui expliquant qu'il avait l'habitude et qu'il fallait mettre la marchandise sous un autre nom, qu'il lui a donné ; que, devant les enquêteurs, il a spontanément reconnu que les prix pratiqués par M. J... étaient pour lui du « jamais vu » ; qu'il le payait en espèces, chaque semaine, chez F..., « au cul du camion », ou à son étal ; que la marchandise ainsi commandée était gérée séparément, les espèces dégagées, évaluées, par le prévenu, à 800 euros par semaine, lui ayant permis de se payer des vacances ; qu'il a été établi que, dans l'exercice de sa profession de poissonnier, M. X... avait acheté pour 53 000 euros, dont 47 000 euros sans facture, auprès des quatre sociétés animées par M. J... ; qu'il a reconnu que Jean-Paul avait été le seul fournisseur auprès duquel il commandait sans voir la marchandise et qui venait au marché se faire payer ; qu'il a déclaré sur ce point : « j'ai fermé les yeux sur l'origine exacte de la marchandise, je savais pas où j'allais, c'est clair » ; que la déclaration de culpabilité, portant sur un montant de 50 000 euros sera donc confirmée ; que, s'agissant de la peine prononcée à son encontre, compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de la proportion des achats par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, ceux-ci ayant permis au prévenu de dégager des bénéfices indus, mais tenant compte également de l'absence d'antécédent et de l'ancienneté des faits depuis lesquels le prévenu n'a pas fait l'objet de nouvelles poursuites ou condamnations pour des faits de nature identique, celles prononcées par les premiers juges, qui sont parfaitement adaptées aux motifs susvisés, seront confirmées » ; " alors que le recel étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de la chose qu'il détient ou dont il profite ; qu'en se bornant à relever la qualité de professionnel des prévenus, leur expérience, les prix avantageux pratiqués ou encore la durée de leurs relations commerciales avec l'auteur principal, pour en déduire qu'ils ne pouvaient pas ne pas ignorer l'escroquerie dont les mareyeurs étaient victimes, la cour d'appel, qui a tout au plus établi la négligence des exposants, s'est prononcée par des motifs inopérants à caractériser leur connaissance de l'origine frauduleuse des produits qu'ils revendaient ; " 2°) alors le doute sur la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de la chose doit lui profiter ; qu'il résulte des propres mentions de la décision que les poissonniers avaient des doutes sur la provenance des marchandises ; qu'en les déclarant néanmoins coupables de recel, lorsque le doute, relevé par les juges, est exclusif de l'intention, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 321-1 du code pénal " ;
proposé pour M. Z..., et pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable pour les faits qualifiés de recel aggravé d'escroquerie ; " aux motifs que « dans la décision déférée à la cour d'appel, les premiers juges ont retenu dans les liens de la prévention, tous les commerçants, poissonniers, personnes physiques ou morales, suivant les termes et qualifications contenus dans l'ordonnance de renvoi, soit du chef de recel aggravé d'escroqueries, à l'exception de M. I..., relaxé ; que, dans son jugement, le tribunal a constaté que les prévenus, la poissonnerie B..., la société Laurent A... et la société poissonnerie X... n'avaient pas la personnalité morale et qu'un obstacle de droit existe à sa condamnation » ; que ces décisions n'ont pas été contestées par le ministère public, celui-ci ayant même, à l'audience de la cour d'appel, requis la confirmation de la relaxe prononcée en faveur de M. I... ; que, pour statuer ainsi et prononcer des sanctions à l'encontre des prévenus déclarés coupables, le tribunal s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis durant l'instruction et les déclarations faites à l'audience de jugement, notamment la fréquence des commandes, les quantités, les avantages supposés fournis par les sociétés dirigées par M. J... par rapport aux cours des marchandises, la pratique de paiements en espèces et le recours à de fausses sociétés ; que certains des prévenus, M. K..., la société Barracuda, M. E..., la société Aumaca et la SMB L..., n'ont pas relevé appel de leurs condamnations ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas statué sur la culpabilité du gérant de cette société, M. O...L..., prévenu pourtant de recel d'escroquerie ; le ministère public n'ayant pas saisi la Cour de cassation cette omission, il ne sera pas statué sur l'action publique ni l'action civile à l'encontre de celui-ci ; que, d'une manière générale, devant la cour, à l'appui de leur défense, les prévenus appelants se sont efforcés de minorer le caractère avantageux des prix pratiqués par les sociétés Royale Marée, Import Marée, Distrimer et SICN, en faisant observer que, compte tenu de la spécificité de l'activité de poissonnier, divers paramètres rendaient discutables les conclusions des investigations accomplies ; qu'ont été en effet mis en évidence les éléments suivants :- la marchandise à vendre doit être avant tout fraîche,- ainsi, dans la même journée, pour la même marchandise, chez le même fournisseur, les prix peuvent varier, si celui-ci a la volonté de se libérer de son stock avant d'être impropre à la vente,- les transactions se font dans l'urgence, en fonction des arrivages et de la provenance des produits (certaines régions étant traditionnellement synonymes de qualité),- les prix proposés dépendent des quantités demandées et, donc, de l'importance ou la notoriété des commerçants,- l'activité de poissonnier est contingente des saisons de l'année,- certaines périodes traditionnelles (fêtes de fin d'année) exigent de faire face, dans l'urgence, aune demande exceptionnelle de la clientèle,- les commerçants ont plusieurs sources d'approvisionnement : marché de Rungis, intermédiaires ou correspondent directement avec les mareyeurs ; (¿) que M. Z..., gérant de la société Aux Petits Bateaux, a indiqué avoir acheté, de 2005 à 2007, aux quatre structures animées par M. J..., connu de lui comme H..., avec lequel il passait ses commandes par téléphone ; que, pour lui, comme l'ont fait remarquer certains autres co-prévenus, cette manière de procéder, nouvelle, était pratique, lui permettant de gagner 1 ou 2 heures de sommeil ; que, même si M. Z... a affirmé avoir refusé les propositions de H...de payer en liquide et que les disparitions puis réapparitions successives de son interlocuteur ne l'avaient pas interpellé, il a admis que les prix pratiqués par celui-ci étaient « intenables » et a même déclaré : « je savais bien que c'était un voyou le H..., mais je ne me posais pas de questions puisque ça me permettait de faire de bons coups en achetant à bon prix de la belle marchandise » ; qu'il tentait même de se justifier en ajoutant : « comme je faisais facturer 100 % de ce que j'achetais, j'étais en règle de mon côté, ce n'est pas à moi de vérifier s'il est en règle du sien » ; que, s'agissant des prix, M. Z... a fourni des exemples précis, notamment, sur de la sole 6-8, valant 20 euros, achetée auprès de H...13 euros, revendue 25, 80 euros, pour indiquer que, sur le type de marchandise qu'il achetait, H...était « en général 20 à 25 % moins cher » et qu'ainsi sa marge pouvait être de 2 ; que ses comptes fournisseurs ont laissé apparaître, sur les quatre sociétés, un volume total d'achat de 215 120 euros (Import Marée : 74 412 euros, Royal Marée : 54 545 euros, Distrimer : 78 558 euros, SICN : 7 605 euros) ; que, devant les enquêteurs, le prévenu a admis que, compte des pratiques de H...et de son mode de fonctionnement, il « y avait baleine sous gravier » et qu'il se doutait du problème depuis Distrimer, à partir du moment où H...s'est mis à vendre des crevettes, créneau spécifique, qu'il vendait 8 euros le kilo alors que les gros distributeurs de Rungis les vendaient 10 euros ; qu'il a reconnu ensuite : « je savais qu'il n'avait aucun frais puisqu'il ne payait pas ses fournisseurs » ; qu'il n'a pas contesté le contenu d'écoutes téléphoniques laissant apparaître que, dans ses conversations avec H..., il exigeait des prix spécialement avantageux ; que M. Z... a formellement contesté les dénonciations de M. P..., chef de quai chez F..., selon lesquelles il aurait acheté sous couvert de fausses sociétés ; qu'aucun élément n'a contredit ces dénégations ; que ces éléments démontrent que M. Z..., se présentant lui même comme gérant d'une grosse société de poissonnerie, exerçant ses activités dans plusieurs marchés des Yvelines (Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi), ayant plusieurs employés et un chiffre d'affaires important, ne pouvait pas ignorer, que son interlocuteur, connu sous le seul surnom de H..., qui disparaissait puis réapparaissait successivement aux noms de plusieurs sociétés, dont les prix étaient de 20 à 25 % moins chers, avec lequel il n'avait que des relations téléphoniques, était l'animateur d'un réseau organisé dont les mareyeurs étaient les victimes ; que, de ses propres déclarations, il ressort qu'il a eu rapidement pleinement conscience que celui-ci ne payait pas ses fournisseurs et qu'ainsi, en continuant de lui acheter, il prolongeait et encourageait les agissements frauduleux de M. J... ; qu'à cet égard, M. Z... ne peut utilement soutenir qu'en achetant sur factures et non en espèces, il était lui même en règle et pouvait s'exonérer du délit de recel aggravé qu'il a commis durant les deux années d'échanges commerciaux avec M. J... ; que la déclaration de culpabilité du chef de recel aggravé d'escroquerie suivant les termes de la prévention sera donc confirmée ; que, s'agissant des peines prononcées à l'encontre des prévenus, même s'il doit être tenu compte de l'absence d'antécédent, de l'ancienneté des faits et de l'absence de nouvelles poursuites pour des faits de même nature, la gravité des faits, leur durée et l'importance des achats, ayant permis à M. Z... et son entreprise de dégager d'importants bénéfices indus, justifient pleinement les peines prononcées par les premiers juges ; que celles-ci seront donc confirmées ; M. X..., le prévenu, a reconnu avoir, durant trois années, passé des commandes auprès de M. J..., connu de lui sous le prénom de Jean-Paul, au nom de son commerce et sous couvert d'une fausse société dénommée Océan Marée ; qu'il a avoué le recours aune fausse société après que les enquêteurs lui ont démontré que les fiches de répartition ou d'éclatement écrites au nom de celle-ci mentionnaient son numéro de téléphone et son adresse ; qu'il a prétendu n'avoir pas « eu le choix » en ajoutant que Jean-Paul « voulait absolument faire du black,... des espèces, du liquide... » et qu'il l'avait averti : « si tu veux des prix, il faut payer en espèces » ; que Jean-Paul l'aurait alors rassuré en lui expliquant qu'il avait l'habitude et qu'il fallait mettre la marchandise sous un autre nom, qu'il lui a donné ; que, devant les enquêteurs, il a spontanément reconnu que les prix pratiqués par M. J... étaient pour lui du « jamais vu » ; qu'il le payait en espèces, chaque semaine, chez F..., « au cul du camion », ou à son étal ; que la marchandise ainsi commandée était gérée séparément, les espèces dégagées, évaluées, par le prévenu, à 800 euros par semaine, lui ayant permis de se payer des vacances ; qu'il a été établi que, dans l'exercice de sa profession de poissonnier, M. X... avait acheté pour 53 000 euros, dont 47 000 euros sans facture, auprès des quatre sociétés animées par M. J... ; qu'il a reconnu que Jean-Paul avait été le seul fournisseur auprès duquel il commandait sans voir la marchandise et qui venait au marché se faire payer ; qu'il a déclaré sur ce point : « j'ai fermé les yeux sur l'origine exacte de la marchandise, je savais pas où j'allais, c'est clair » ; que la déclaration de culpabilité, portant sur un montant de 50 000 euros sera donc confirmée ; que, s'agissant de la peine prononcée à son encontre, compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de la proportion des achats par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, ceux-ci ayant permis au prévenu de dégager des bénéfices indus, mais tenant compte également de l'absence d'antécédent et de l'ancienneté des faits depuis lesquels le prévenu n'a pas fait l'objet de nouvelles poursuites ou condamnations pour des faits de nature identique, celles prononcées par les premiers juges, qui sont parfaitement adaptées aux motifs susvisés, seront confirmées » ; qu'en jugeant qu'il ressort des propres déclarations de M. Z... qu'il a rapidement eu pleinement conscience que M. J... ne payait pas ses fournisseurs, lorsqu'il résulte de son procès-verbal d'audition qu'il n'avait pas réalisé les agissements de ce dernier, qu'il n'a appris que très récemment que M. J... était en prison et que jusque là, il ne s'était douté de rien (procès-verbal d'audition D 03782), la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure " ;
, proposé pour M. C... et la société Blue Marlin, et pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. C... et la société Blue Marlin, coupables pour les faits qualifiés de recel aggravé d'escroquerie ; " aux motifs « que, dans la décision déférée à la cour d'appel, les premiers juges ont retenu dans les liens de la prévention, tous les commerçants, poissonniers, personnes physiques ou morales, suivant les termes et qualifications contenus dans l'ordonnance de renvoi, soit du chef de recel aggravé d'escroqueries, à l'exception de M. I..., relaxé ; que, dans son jugement, le tribunal a constaté que les prévenus, la poissonnerie B..., la société Laurent A... et la société poissonnerie X... n'avaient pas la personnalité morale et qu'un obstacle de droit existe à sa condamnation » ; que ces décisions n'ont pas été contestées par le ministère public, celui-ci ayant même, à l'audience de la cour d'appel, requis la confirmation de la relaxe prononcée en faveur de M. I... ; que, pour statuer ainsi et prononcer des sanctions à l'encontre des prévenus déclarés coupables, le tribunal s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis durant l'instruction et les déclarations faites à l'audience de jugement, notamment la fréquence des commandes, les quantités, les avantages supposés fournis par les sociétés dirigées par M. J... par rapport aux cours des marchandises, la pratique de paiements en espèces et le recours à de fausses sociétés ; que certains des prévenus, M. K..., la société Barracuda, M. E..., la société Aumaca et la SMB L..., n'ont pas relevé appel de leurs condamnations ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas statué sur la culpabilité du gérant de cette société, M. O...L..., prévenu pourtant de recel d'escroquerie ; le ministère public n'ayant pas saisi la Cour de cassation cette omission, il ne sera pas statué sur l'action publique ni l'action civile à l'encontre de celui-ci ; que, d'une manière générale, devant la cour, à l'appui de leur défense, les prévenus appelants se sont efforcés de minorer le caractère avantageux des prix pratiqués par les sociétés Royale Marée, Import Marée, Distrimer et SICN, en faisant observer que, compte tenu de la spécificité de l'activité de poissonnier, divers paramètres rendaient discutables les conclusions des investigations accomplies ; qu'ont été en effet mis en évidence les éléments suivants :- la marchandise à vendre doit être avant tout fraîche,- ainsi, dans la même journée, pour la même marchandise, chez le même fournisseur, les prix peuvent varier, si celui-ci a la volonté de se libérer de son stock avant d'être impropre à la vente,- les transactions se font dans l'urgence, en fonction des arrivages et de la provenance des produits (certaines régions étant traditionnellement synonymes de qualité),- les prix proposés dépendent des quantités demandées et, donc, de l'importance ou la notoriété des commerçants,- l'activité de poissonnier est contingente des saisons de l'année,- certaines périodes traditionnelles (fêtes de fin d'année) exigent de faire face, dans l'urgence, aune demande exceptionnelle de la clientèle,- les commerçants ont plusieurs sources d'approvisionnement : marché de Rungis, intermédiaires ou correspondent directement avec les mareyeurs ; (¿) que les investigations ont permis d'établir que M. C..., qui connaissait M. J... pour avoir travaillé avec lui au sein de la société Le Barracuda de M. K..., a été l'un de ses clients lorsque celui-ci a monté Import Marée, puis Royal Marée et Distrimer ; qu'outre la société Blue Martin, il a acheté à H...et M...sous couvert de deux fausses sociétés dont les noms avaient été inventés par M. J..., Top Océan et D..., patronyme de son épouse ; que la totalité de ses achats s'est élevé à environ 110 000 euros, dont 70 % non justifié par des factures ; que, devant la police, comme ultérieurement, devant le magistrat instructeur, M. C... a admis avoir acheté en espèces auprès de H...et même de M...(Bruno N...), dont il avait embauché la mère et son beau-père ; que, lorsqu'il se rendait à Rungis, chez F..., les commandes au nom de Blue Martin et aux noms des fausses sociétés étaient sur des palettes différentes ; qu'il a également expliqué avoir profité, dans l'exercice de sa profession, de sa connaissance de la fraude organisée par M. J... et M...pour tirer les prix au plus bas ; qu'interrogé sur ses chiffres d'affaires des années 2005 à 2007, il a répondu au juge d'instruction : « les meilleures années, je les ai faites avec H...» ; que, pour l'année 2007, soit durant ses échanges avec la société SICN, il a évalué son bénéfice à 90 000 euros ; qu'il est, dans ces conditions, difficile, pour le prévenu, de soutenir qu'avant Distrimer, il aurait été ignorant du système alors qu'il en était et a été bénéficiaire dans des proportions importantes de son chiffre d'affaires sur la période visée dans la prévention ; que la déclaration de culpabilité les concernant sera donc confirmée ; que, s'agissant des peines, compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de la quantité des marchandises ayant permis aux prévenus de dégager des bénéfices indus, mais tenant compte également de l'absence d'antécédent et de l'ancienneté des faits depuis lesquels les prévenus n'ont pas fait l'objet de nouvelles poursuites ou condamnations pour des faits de nature identique, celles prononcées par les premiers juges seront infirmées ; que M. C... sera condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la société Blue Martin étant condamnée à 10 000 euros d'amende » ; " alors qu'en jugeant que M. C... a expliqué avoir profité, dans l'exercice de sa profession, de sa connaissance de la fraude organisée par M. J... pour tirer les prix au plus bas, aux seuls motifs qu'il a indiqué au juge d'instruction qu'il a fait ses meilleures années avec ce dernier, sans relever expressément de tels aveux, et lorsqu'il résulte de ses déclarations, rappelées par les conclusions régulièrement déposées, qu'il avait un doute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel aggravé dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
de cassation, proposé pour M. Y... et la société Anthony Marée, et pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... et la société Anthony Marée, coupables pour les faits qualifiés de recel aggravé d'escroquerie ; " aux motifs « que dans la décision déférée à la cour d'appel, les premiers juges ont retenu dans les liens de la prévention, tous les commerçants, poissonniers, personnes physiques ou morales, suivant les termes et qualifications contenus dans l'ordonnance de renvoi, soit du chef de recel aggravé d'escroqueries, à l'exception de M. I..., relaxé ; que, dans son jugement, le tribunal a constaté que les prévenus, la poissonnerie B..., la société Laurent A... et la société poissonnerie X... n'avaient pas la personnalité morale et qu'un obstacle de droit existe à sa condamnation » ; que ces décisions n'ont pas été contestées par le ministère public, celui-ci ayant même, à l'audience de la cour d'appel, requis la confirmation de la relaxe prononcée en faveur de M. I... ; que, pour statuer ainsi et prononcer des sanctions à l'encontre des prévenus déclarés coupables, le tribunal s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis durant l'instruction et les déclarations faites à l'audience de jugement, notamment la fréquence des commandes, les quantités, les avantages supposés fournis par les sociétés dirigées par M. J... par rapport aux cours des marchandises, la pratique de paiements en espèces et le recours à de fausses sociétés ; que certains des prévenus, M. K..., la société barracuda, M. E..., la société Aumaca et la SMB L..., n'ont pas relevé appel de leurs condamnations ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas statué sur la culpabilité du gérant de cette société, M. O...L..., prévenu pourtant de recel d'escroquerie ; le ministère public n'ayant pas saisi la Cour de cassation cette omission, il ne sera pas statué sur l'action publique ni l'action civile à l'encontre de celui-ci ; que, d'une manière générale, devant la cour, à l'appui de leur défense, les prévenus appelants se sont efforcés de minorer le caractère avantageux des prix pratiqués par les sociétés Royale Marée, Import Marée, Distrimer et SICN, en faisant observer que, compte tenu de la spécificité de l'activité de poissonnier, divers paramètres rendaient discutables les conclusions des investigations accomplies ; qu'ont été en effet mis en évidence les éléments suivants :- la marchandise à vendre doit être avant tout fraîche,- ainsi, dans la même journée, pour la même marchandise, chez le même fournisseur, les prix peuvent varier, si celui-ci a la volonté de se libérer de son stock avant d'être impropre à la vente,- les transactions se font dans l'urgence, en fonction des arrivages et de la provenance des produits (certaines régions étant traditionnellement synonymes de qualité),- les prix proposés dépendent des quantités demandées et, donc, de l'importance ou la notoriété des commerçants,- l'activité de poissonnier est contingente des saisons de l'année,- certaines périodes traditionnelles (fêtes de fin d'année) exigent de faire face, dans l'urgence, aune demande exceptionnelle de la clientèle,- les commerçants ont plusieurs sources d'approvisionnement : marché de Rungis, intermédiaires ou correspondent directement avec les mareyeurs ; que M. Y... a reconnu avoir acheté auprès des sociétés Royal Marée, Import Marée et Distrimer et avoir traité avec M. J... connu de lui sous le prénom de Jean-Paul, puis d'un surnommé M...; qu'il ne correspondait avec ce dernier que téléphoniquement tandis qu'il se souvient avoir rencontré Jean Paul au début ; qu'il a ajouté que traiter par téléphone était pour lui nouveau, ne l'ayant jamais fait auparavant ; que M. Y... a évalué que la totalité de la marchandise était, en moyenne d'environ 10 % en dessous du prix du marché et qu'il y avait même de bonnes affaires à environ 20 % en dessous ; qu'il se souvient avoir, par exemple, acheté de « la belle sole française 3 500 euros à 10 euros le kilo à une époque où elle valait 18 et l'avoir vendue 20 ; qu'il a reconnu que ces pratiques étaient suspectes mais en avoir profité sans se poser de questions, ayant, à l'époque, des difficultés pour conserver la clientèle de son père et étendre ses activités ; qu'il a cessé toute collaboration avec M...après avoir reçu un courrier de « notaire » relatif à une créance d'un mareyeur sur Distrimer, d'un montant « effarant » ; qu'il a refusé les nouvelles propositions formulées par M...qui venait de créer sa propre structure ; que, s'agissant des circonstances dans lesquelles M...disparaissait puis réapparaissait au nom d'une nouvelle société, M. Y... a concédé en avoir déduit « qu'il y avait un problème avec ces sociétés », mais avoir poursuivi ses échanges parce qu'avec lui, le travail était « facile » ; que, même si des écarts ont été constatés entre le montant total des factures aux noms des sociétés Royal Marée et Import Marée et celui figurant en comptabilité de la société Anthony Marée, le prévenu a assuré n'avoir jamais accepté les offres de règlement en espèces formulées dés le début de leurs relations par H..., puis de manière insistante par M...; qu'aucun élément résultant de l'enquête n'est venu contredire ces affirmations ; que, de ces éléments, il résulte que, même en l'absence de paiements en liquide ou effectués au nom de fausse société, M. Y... a, dans l'exercice de sa profession, continué d'acheter auprès de MM. N... et J..., qu'il ne connaissait que sous des surnoms et avec lesquels il avait seulement des relations téléphoniques, ceux-ci se présentant successivement comme représentants des sociétés Import Marée, Royal Marée et Distrimer, avec des périodes durant lesquelles ils disparaissaient ; que ces circonstances auxquelles s'ajoutent l'absence de tout local et l'insistance de ses interlocuteurs pour qu'il accepte de payer en liquide, permettent de considérer qu'au delà de simples doutes, le prévenu ne pouvait pas n'avoir pas pris conscience que ces sociétés constituaient un véritable structure frauduleuse mise en place par MM. J... et N... au préjudice des mareyeurs ; que la déclaration de culpabilité du chef de recel aggravé d'escroquerie, à hauteur de 65 000 euros, comme retenu dans la prévention, sera donc confirmée pour ce qui concerne les relations avec les trois sociétés précitées, la relaxe devant, en revanche, être prononcée s'agissant de la société SICN avec laquelle les prévenus n'ont pas fonctionné ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens ; que, s'agissant des sanctions, il sera tenu compte de la gravité des faits, de leur nature et de leurs conséquences sur la vie économique, mais aussi de la durée des échanges commerciaux poursuivis sur deux années ; qu'en faveur des deux prévenus, il peut être mis en évidence que ceux-ci n'ont jamais été poursuivi ni avant ni depuis les faits et de l'ancienneté des agissements reprochés non réitérés depuis ; que, pour ces motifs, les peines prononcées à l'encontre d'Anthony Y... et de la société dont il est le gérant seront confirmées ; " 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits pour lesquels elles ont été valablement saisies ; que la société Anthony Marée a été poursuivie pour recel de marchandises provenant d'escroqueries commises au préjudice de victimes créancières des sociétés Import Marée, Royal Marée, Distrimer (arrêt page 18) ; qu'en déclarant M. Y... et la société Anthony Marée, coupables de recel aggravé d'escroquerie pour leur relation avec la société SICN (arrêt page 98), non visée à la prévention, la cour d'appel a, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale, statué sur des faits dont elle n'était pas valablement saisie ; " 2°) alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. Y... et la société Anthony Marée n'ont pas été condamnés en première instance pour avoir participé à l'activité de la société SICN (arrêt page 40) ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ces derniers coupables pour les faits qualifiés de recel aggravé d'escroquerie pour leur relation avec la société SICN (arrêt page 98) " ; Attendu qu'est inopérant le moyen pris de ce que la cour d'appel se serait prononcée sur des faits, dont elle n'était pas saisie, de recel aggravé commis par M. Y... et la société Anthony marée dans le cadre de leurs relations avec la société SICN dès lors que, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, des premiers juges, il ne résulte d'aucune mention du jugement ou de l'arrêt que les demandeurs aient été déclarés coupables de ces faits ;
de cassation, proposé pour M. E... et la société Aumaca, et pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, 2, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné solidairement l'exposant à payer solidairement avec les autres prévenus les dommages-intérêts dus aux parties civiles au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie ; " aux motifs que « s'agissant des commerçants déclarés coupables du chef de recel d'escroqueries, en application des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, leur condamnation solidaire ne peut être envisagée que dans la limite de leur participation à chacune des entreprises animées par M. J... ; qu'il sera ainsi tenu compte des relaxes partielles prononcées par la cour d'appel ; que, comme exposé plus haut, il n'est pas pertinent d'invoquer en l'espèce les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce et opposer l'intervention des liquidateurs de deux des entreprises créées et animées par M. J..., dès lors que les demandes formulées par les mareyeurs constituent une demande de réparation du préjudice causé du fait des infractions d'escroqueries et recel aggravé commises et qu'elles se fondent sur les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; que, même si ces deux types de créances contractuelles et indemnitaires se recouvrent dans leurs montants, ces demandes ne sont pas fondées sur des créances commerciales dues par les sociétés aux mareyeurs ; qu'en outre, leurs demandes sont d'autant plus justifiées que le système mis en place par M. J... constituait un véritable circuit frauduleux constitué au préjudice de ses fournisseurs, ayant pour but de ne pas les payer et ayant pour résultat, compte tenu du niveau de l'insuffisance d'actif et de l'absence de comptabilité, d'empêcher le liquidateur désigné de pouvoir recouvrer la moindre créance ; qu'enfin, qu'alors que les quatre sociétés successivement créées par M. J... ont fait l'objet de liquidations judiciaires et que deux des liquidateurs désignés interviennent dans le présent procès, l'irrecevabilité alléguée des demandes de réparations des créanciers de ces deux entreprises aurait, à l'évidence, pour effet de porter atteinte au principe de l'égalité des créanciers face au système frauduleux unique dont ils ont été les victimes ; que, dés lors, seront condamnés solidairement :- au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie, dans leurs relations avec la société Import Marée, solidairement avec les condamnés précités du chef d'escroquerie : que M. B..., la société Aux Petits Bateaux, M. Z..., la société Anthony Marée, MM. Y..., A..., la société Sèvres Marée, M. G..., la société Aumaca, M. E..., la société Le Barracuda, M. K...,- au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie, dans leurs relations avec la société Royal Marée, et solidairement avec les condamnés précités du chef d'escroquerie : M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. K..., la société Le Barracuda, M. Y..., la société Anthony Marée, M. C..., la société Blue Marlin, MM. B... et Z..., la société Aux Petits Bateaux, MM. A... et G..., la société Sèvres Marée, M. E..., la société Aumaca, M. X...,- au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie, dans leurs relations avec la société Distrimer, et solidairement avec les condamnés précités du chef d'escroquerie : M. K..., la société Le Barracuda, M. C..., la société Blue Marlin, M. G..., la société Sèvres Marée, M. R... la société poissonnerie du Cap, M. Z..., la société Aux Petits Bateaux, M. E..., la société Aumaca, M.... B..., MM. X... et Y..., la société Anthony Marée, M. A..., la société SMB L...,- au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie, dans leurs relations avec la société SICN, et solidairement avec les condamnés précités du chef d'escroquerie : M. S..., la société Gioia, M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. K..., la société Le Barracuda, la société SMB L..., MM. X..., B... et Z..., la société Aux Petits Bateaux, M. I..., la société RSE, M. A..., sur les dommages-intérêts alloués en première instance,- à l'ensemble des parties civiles ; que, pour justifier leur préjudice et les dommages-intérêts sollicités, comme relevé par le tribunal, les parties civiles, dont les constitutions de parties civiles ont été à bon droit déclarées recevables, invoquent, d'une manière générale :- les sociétés créées et animées par M. J..., s'étant succédées sur plus de deux ans, n'ont poursuivi qu'un seul but : se faire remettre des fonds, avec pour technique, mettre en confiance ses fournisseurs en honorant les premières factures pour obtenir des commandes plus importantes, puis disparaître pour échapper à leurs poursuites après vente à perte aux poissonniers d'Ile de France,- la difficulté des situations dans lesquelles ces faits ont placé certaines d'entre elles, difficultés ayant entraîné la liquidation judiciaire de certaines d'entre elles : liquidation judiciaire de la société Les Pêcheries Normandes de Granville avec licenciement, en février 2007, de cinq salariés par suite de l'impayé de la société Distrimer à hauteur de 218 026 euros, liquidation de la société La Marée Castine de Saint-Cast-le-Guildo, avec licenciement de trois salariés par suite de l'impayé de la société Distrimer d'un montant de 61 000 euros, liquidation de la société Rhoegina Marée La Criée,- le montant des créances ayant diminué d'autant leurs bénéfices sur la période considérée,- les emprunts bancaires parfois contractés à titre personnel (la société Franck Filets),- l'annulation des délais de paiements ou paiements avant livraison exigés par les fournisseurs des mareyeurs, qu'il n'est pas contestable que les préjudices financiers subis par les fournisseurs proviennent directement des actes commis par les personnes déclarées coupables du chef d'escroquerie ; que, de même, par application des dispositions citées plus haut, étant considéré qu'il y a connexité entre le recel de choses et l'infraction qui les a procurées et qu'en l'espèce, il y avait bien identité entre les produits (produits de la mer : poissons, fruits de mer, coquillages) commandés par M. J... auprès des mareyeurs et ceux livrés ensuite, après répartition, auprès des poissonniers receleurs, ces préjudices doivent être à l'évidence, également réparés par les prévenus reconnus coupables du chef de recel de ces escroqueries sans que puissent et doivent être distingués les faits commis en leurs noms propres, aux noms des sociétés dont ils sont les gérants ou, pour certains, aux noms de fausses sociétés sous couvert desquelles les commandes étaient passées et les produits livrés et ensuite vendus aux clients ; que, pour allouer aux parties civiles diverses sommes en réparation des préjudices invoqués par elles, le tribunal s'est fondé sur les pièces jointes, dont il a été débattu contradictoirement, à l'appui de leurs écritures et demandes respectives ; que ces éléments avaient été déjà, pour partie, recueillis durant l'instruction par l'envoi aux victimes de formulaires, datés du 17 octobre 2007, au bas desquels leurs plaintes ont été formulées ; qu'ainsi, les sociétés Grimault et Lequertier ont produit, factures, courriers et autres documents à l'appui, le montant de leurs ventes aux sociétés Distrimer, Royal Marée et SICN, les produits commandés, leurs quantités et le montant de leurs factures impayés avec les pièces justificatives ; qu'il en est de même pour, entre autres parties civiles, les sociétés Chrisfish Danmark, l'Océan de l'Huître, les pêcheries Normandes, Quint Pechmarée, Nordvik, Marine, AME Hasle, Capitaine Houat (venant aux droits de la société Nicot Marée) ou la sari Les Viviers de Roscoff ; que les parties civiles intimées sollicitent la confirmation des sommes allouées et, pour certaines, la rectifications d'erreurs matérielles contenues quant aux sommes allouées dans le jugement entrepris ; qu'à l'examen des pièces susvisées (factures, copies de commandes, correspondances, comptes, attestations d'experts-comptables, extraits de bilans et autres pièces justificatives), la cour est en mesure de vérifier la régularité et l'authenticité des pièces produites et ainsi la réalité des préjudices directement et personnellement subis du fait des agissements commis par M. J... et ses co-prévenus, déclarés coupables des chefs d'escroquerie ou recel d'escroquerie ; que les dommages-intérêts alloués par les premiers juges seront confirmés ; qu'il en est ainsi pour les sociétés :- Acomar Marée,- Franck Filets,- la société Mayon, mandataire liquidateur des établissements Fortin,- Lequertier Lequertier Père et Fils,- Grimault,- Chrisfish Danmark,- Les Pêcheries Normandes,- Import Marée,- Jacob Marée,- Nordvik,- Quint Pech'Marée,- Marine,- Les Viviers de Roscoff,- SNC Capitaine Houat, venant aux droits de la société Nicot Marée,- Sylvimar,- la société l''Océan de l'Huître,- les Pêcheries Normandes, représentée par son mandataire liquidateur, désigné par jugement du 15 mai 2007,- Medi Pêche,- Manche Marée,- Trad Océan,- les Pêcheries Les Brisants,- Somaco, - Les Viviers de Lechiegat,- Les Sirènes Boulonaises,- Steir Marée,- DR Collin and son ; que les condamnés devront donc supporter le paiement des dommages-intérêts alloués en première instance à ces sociétés dans la limite de la solidarité, ainsi que motivée plus haut, entre les condamnés des chefs d'escroqueries et recel d'escroquerie en fonction de leur appartenance, participation ou relations avec l'une ou l'autre des sociétés animées par M. J..., voire les quatre ; qu'il sera ainsi également tenu compte des relaxes totales ou partielles prononcées par la cour d'appel ; qu'ainsi, seront condamnés solidairement :- au titre de leur culpabilité relative à la société Import Marée,- MM. J..., N..., AA..., W... et B..., la société Aux Petits Bateaux, M. Z..., la société Anthony Marée, MM. Y..., A..., la société Sèvres Marée, MM. G..., la société Aumaca, M. E..., la société Le Barracuda et M. K...,- au titre de leur culpabilité relative à la société Royale Marée,- MM. J... et N..., Mme YY..., MM. ZZ..., AA... et R..., la société poissonnerie du Cap, M. K..., la société Le Barracuda, M. Y..., la société Anthony Marée, M. C..., la société Blue Marlin, MM. B... et Z..., la société Aux Petits Bateaux, MM. A..., G..., la société Sèvres Marée, M. E..., la société Aumaca et M. X...,- au titre de leur culpabilité relative à la société Distrimer-MM. J..., ZZ..., AA..., BB... et N... et Mme YY...,- M. K..., la société Le Barracuda, M. C..., la société Blue Marlin, M. G..., la société Sèvres Marées, M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. Z..., la société Aux Petits Bateaux, M. E..., la société Aumaca, M.... B..., MM. X... et Y..., la société Anthony Marée, M. A..., la société SMB L...,- au titre de leur culpabilité relative à la société SICN,- MM. J..., ZZ... et S..., la société Gioia, M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. K..., la société Le Barracuda, la société SMB L..., MM. LopezBrazao (rajout), X..., B... et Z..., la société Aux Petits Bateaux, M. I..., la société RSE et M. A... ; que, s'agissant de la créance de la société Ame Hasle, la demande d'indemnisation n'étant formulée qu'à l'encontre de MM. J... et ZZ..., le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer la somme réclamée par cette partie civile, soit la somme de 39 243 euros à titre de dommages-intérêts ;- sur les demandes formulées par les parties civiles appelantes, que les parties civiles appelantes, sollicitent le bénéfice de sommes plus élevées que celles allouées en première instance ; que, dans leurs conclusions d'appel, la société La Marée Castine, ayant son siège à Saint-Cast-Le-Guildo (Cotes-d'Armor), représentée par le mandataire liquidateur, M. DD..., désigné par jugement du 6 février 2007, à laquelle le tribunal a alloué les sommes de 60 051 euros à titre de dommages-intérêts, de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 000 euros au titre des frais d'irrépétibles, et la société Rhoegina Marée agissant par son liquidateur M. EE..., désigné par jugement du 6 février 2007, à laquelle le tribunal a alloué les sommes de 143 361, 33 euros à titre de dommages-intérêts, de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les sociétés la somme de 15 500 euros au titre de leur préjudice moral et de « la perte de chance du fait de l'atteinte que les infractions ont porté à leur capacité concurrentielle » ; que, pour justifier le principe de ce préjudice et le bénéfice d'une telle somme, les sociétés soutiennent qu'outre le préjudice moral, « les sommes escroquées ont lourdement fait défaut pour assurer la survie économique de l'entreprise » ; qu'il ne peut qu'être constaté que ces deux sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugements du 6 février 2007, soit peu après les factures impayées de la société Distrimer et qu'à lire la déclaration faite par Mme FF..., gérante de la société Marée Castine, il peut être considéré que ces créances aient, au moins partiellement, contribué à la disparition de ces entreprises ou placé celles-ci dans des difficultés devenant inexorables pour leur continuité ; qu'en conséquence, la cour d'appel ajoutera à ce titre, à chacune, outre la somme allouée au titre du préjudice moral, confirmé, la somme de 3 000 euros, portant ainsi la somme allouée à ce titre à 5 000 euros ; que, par la voie du même conseil, les sociétés Furie Marée Océalliance, Distrimer ayant leurs sièges à Guilvinec (Finistère), La Vivière, ayant son siège à Le Vivier-sur-mer (Ille-et-Vilaine), Bourbon Marée, ayant son siège à La Trinité-sur-mer (Morbihan), Audieme Marée, ayant son siège à Audieme (Finistère), Port Marée, ayant son siège à Port-en-Bessin, Les Pêcheries Guilvinistes venant aux droits de Robert Marée La Criée, ayant son siège à Le Guilvinec, La Coopérative Yeu Marée, dont le siège est à l'Ile-d'Yeu, formulent, chacune, la même demande relative à la perte de chance ; que, même si ces sociétés n'ont pas fait l'objet de liquidations et ont donc survécu malgré les créances de la société Distrimer il doit être admis que, compte tenu du montant important des impayés par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires de ces entreprises, celles-ci ont été véritablement atteintes dans leur fonctionnement ou leurs capacités de faire face à la concurrence ; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacune, en plus des sommes allouées au titre du préjudice moral, une somme de 1 000 euros ; que les dommages-intérêts alloués à ces sociétés au titre des créances de la société Distrimer ou Royal Marée, justifiées par les pièces déjà produites, notamment à l'appui des plaintes, et les attestations de leurs experts-comptables respectifs, seront confirmées à l'exception des dommages-intérêts alloués à la société La Vivière ; qu'en effet, ainsi qu'elle le fait observer dans ses écritures déposées devant la cour d'appel (page 13) et à l'examen des pièces produites à l'appui de celles-ci, il apparaît que c'est par erreur que le tribunal lui a alloué à titre de dommages-intérêts une somme de 5 989, 97 euros, au lieu de 51 989, 97 euros, qu'elle justifiait dans ses conclusions déposées en première instance et, auparavant, durant l'instruction ; qu'une telle erreur sera rectifiée ; que l'équité justifie qu'outre la somme allouée par le tribunal au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui sera confirmée, chacune de ces dix sociétés, dont le conseil a déposé des écritures et a participé aux trois jours d'audience d'appel, se voit allouer chacune, sur le même fondement, en cause d'appel, une somme de 600 euros ; que la société Marcel Jaffray et Fils, dont le siège est situé à la Roche-Bernard (Morbihan), s'est vue allouer les sommes de 169 592 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros au titre du préjudice moral, et une somme au titre des frais irrépétibles d'instance ; qu'à l'appui de son recours, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris quant au débouté sur la demande de préjudice financier sollicité devant les premiers juges ; qu'à l'examen des conclusions versées en première instance, il apparaît que, pour justifier cette demande, la partie civile avait produit les bilans actifs et comptes de résultats sur les exercices 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que, devant la cour d'appel, y sont ajoutées la déclaration de créances faite au liquidateur de la société Distrimer, l'admission de cette créance et une attestation d'expert-comptable sur le montant de la dette résultant des faits ; que, si ces pièces sont bien de nature à conforter la décision entreprise quant au montant des dommages-intérêts alloués, elles permettent également, notamment les extraits de bilans, de conclure à l'existence d'un préjudice financier distinct de l'addition des créances de la société Distrimer ; qu'il est en effet pertinent et justifié de soutenu que le montant de ces créances par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise a eu pour effet de l'atteindre dans son fonctionnement ; que la demande étant partiellement fondée, il sera alloué, à ce titre, une somme de 1 000 euros ; que le jugement déféré, ayant débouté l'appelante du surplus de ses demandes, sera donc infirmé sur ce point ; que l'équité justifie qu'outre la somme allouée par le tribunal au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui sera confirmée, la société Jaffray, dont le conseil a déposé des écritures et a participé aux trois jours d'audience d'appel, se voit allouer à ce titre, en cause d'appel, une somme de 4 000 euros ; que, pour la société Les Viviers Quiberonnais, son gérant, présent à l'audience de la cour d'appel, M. GG..., a exposé qu'alors qu'il représentait la société devant le tribunal et s'était constitué partie civile en son nom, il n'a pas été statué sur sa demande d'indemnisation ; qu'il sollicite donc que cette omission soit réparée et dépose à cet effet des pièces à l'appui des sa demande manuscrite ; que l'appel de la société, relevé par acte du 1er juin 2012 après signification du jugement par acte du 22 mai précédent, étant recevable, l'examen du jugement permet de vérifier qu'il n'a effectivement pas été statué sur ce point ni sur la recevabilité en la forme de la constitution de partie civile de la société ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation d'une somme de 36 571, 83 euros, correspondant à quatre créances Royal Marée, la société verse la déclaration de créances adressée au liquidateur à hauteur de la même somme et un extrait de relevé de compte mentionné le détail de ces opérations (dates, numéros de factures, montant) ; qu'après examen de ces pièces et qu'elles aient été mises à la disposition des parties durant l'audience, cette somme s'ajoutera donc aux condamnations solidaires prononcées à l'encontre des condamnés pour escroqueries et recel d'escroqueries aggravé ayant participé aux activités de la société Royal Marée ; que, s'agissant de la société Granvil Pêche, appelante, les pièces jointes aux écritures ne permettent que de confirmer les sommes allouées en première instance, sur les mandataires liquidateurs de la société Distrimer et la société Import Marée : que, s'agissant des demandes formulées en première instance par les mandataires liquidateurs de la société Royal Marée et de la société Distrimer, le tribunal a alloué à titre de dommages-intérêts, au premier, la somme de 20 000 euros, et au second, celle de 40 000 euros, en mettant ces sommes à la charge des dirigeants de droit et de fait de ces deux sociétés ; qu'il doit être rappelé que M. J..., qui n'a pas contesté la gestion de fait des quatre structures commerciales qu'il animait, s'est complu à expliquer que celles-ci, qui n'ont existé que durant quelques mois et se sont même trouvé presqu'immédiatement en état de cessation des paiements, n'avaient pas vocation à fonctionner normalement et qu'il n'avait pas tenu de comptabilité ; que les deux gérants de droit, M. BB... pour la société Distrimer et M. W... pour Import Marée, et M. J... ont été déclarés coupables du chef de banqueroute par absence de comptabilité ou comptabilité incomplète ; qu'à l'appui de leurs demandes respectives, les liquidateurs invoquent l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, du fait de l'absence de pièces comptables, d'exercer les actions utiles pour reconstituer partie de l'actif, notamment des actions en nullité de la période suspecte et recouvrements de créances, voire même évaluer le montant exact des sommes effectivement détournées ; que le liquidateur de la société Distrimer en a conclu que l'absence fautive de comptabilité aurait été à l'origine de la totalité de l'insuffisance d'actif, généré en moins de sept mois ; que l'insuffisance d'actif de la société Distrimer ayant été de 1 295 763 euros et celui de Import Marée ayant été de 694 267 euros, c'est de manière fondée que le tribunal leur a alloué, es qualité, sur le fondement du seul délit de banqueroute, en dédommagement, les sommes forfaitaires, respectives de 40 000 euros et de 20 000 euros ; que, toutefois, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné, au paiement de la première somme, solidairement avec MM. J..., W... et N... alors que celui-ci n'a pas été poursuivi, a fortiori, condamné du chef de banqueroute, et M. AA..., déclaré coupable du chef de complicité de banqueroute au titre, seulement, de son rôle de comptable au sein de Royal Marée, et non d'Import Marée ; que, de même, la décision déférée sera infirmée en ce que M. AA... ne pouvait, pour le même motif, être condamné au paiement de la seconde somme, solidairement avec MM. J... et BB... ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que, confirmant les sommes allouées aux liquidateurs de ces sociétés au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il sera ajouté à celle accordée au liquidateur de la société Distrimer, une somme complémentaire de 800 euros en cause d'appel » ; " 1°) alors que la réparation du préjudice suppose que le dommage présente un lien de causalité avec un fait générateur ; qu'en application de ce principe, l'article 480-1 du code de procédure pénale limite la solidarité aux personnes condamnées pour un même délit, soit aux personnes dont les fautes ont contribué, de façon indivisible, à la réalisation du dommage ; qu'en étendant le champ d'application de ce texte aux infractions rattachées entre elles par un lien de connexité, caractérisé par le recel en application de l'article 203 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'établir un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, a, en appliquant cette solution prétorienne contra legem, bien qu'ancienne, méconnu les règles gouvernant la responsabilité civile ; " 2°) alors que jugerait-on que l'obligation in solidum peut être prononcée en l'absence de tout lien de causalité entre la faute et le dommage, au seul motif d'un lien de connexité entre les délits poursuivis, qu'il faudrait admettre qu'elle ne répond ainsi pas aux conditions d'engagement de la responsabilité civile et que, prononcée automatiquement par le juge répressif, qui n'a pas compétence pour trancher les questions de contribution à la dette, elle présente formellement le caractère d'une sanction à laquelle doivent s'appliquer les principes d'individualisation et de proportionnalité propres à la matière pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à la fois faire échapper la solidarité pénale aux règles d'engagement de la responsabilité civile et aux principes, notamment conventionnels, gouvernant la matière pénale ; " 3°) alors qu'enfin, toute juridiction doit avoir une compétence de pleine juridiction qui lui permette de se prononcer sur toute question juridique ou factuelle propre au litige qui lui est soumis ; qu'ainsi, condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts pour recel d'escroquerie, sans qu'ils aient la possibilité de demander un partage de responsabilité ou de contribution à la dette, accessoires à l'action civile sur lesquels le juge pénal ne peut pas se prononcer, les exposants n'ont pas été jugés par un juge de pleine juridiction répondant aux conditions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
de cassation, proposé pour MM. X..., Y..., A..., C..., B..., G... et Z... et les sociétés Anthony Marée, Blue Marlin et Sèvres Marée, et pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, 2, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné solidairement les exposants à payer les dommages-intérêts dus aux parties civiles au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie ; " aux motifs que « s'agissant des commerçants déclarés coupables du chef de recel d'escroqueries, en application des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, leur condamnation solidaire ne peut être envisagée que dans la limite de leur participation à chacune des entreprises animées par M. J... ; qu'il sera ainsi tenu compte des relaxes partielles prononcées par la cour d'appel ; que, comme exposé plus haut, il n'est pas pertinent d'invoquer, en l'espèce, les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce et opposer l'intervention des liquidateurs de deux des entreprises créées et animées par M. J..., dès lors que les demandes formulées par les mareyeurs constituent une demande de réparation du préjudice causé du fait des infractions d'escroqueries et recel aggravé commises et qu'elles se fondent sur les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; que, même si ces deux types de créances contractuelles et indemnitaires se recouvrent dans leurs montants, ces demandes ne sont pas fondées sur des créances commerciales dues par les sociétés aux mareyeurs ; qu'en outre, leurs demandes sont d'autant plus justifiées que le système mis en place par M. J... constituait un véritable circuit frauduleux constitué au préjudice de ses fournisseurs, ayant pour but de ne pas les payer et ayant pour résultat, compte tenu du niveau de l'insuffisance d'actif et de l'absence de comptabilité, d'empêcher le liquidateur désigné de pouvoir recouvrer la moindre créance ; qu'enfin, alors que les quatre sociétés successivement créées par M. J... ont fait l'objet de liquidations judiciaires et que deux des liquidateurs désignés interviennent dans le présent procès, l'irrecevabilité alléguée des demandes de réparations des créanciers de ces deux entreprises aurait, à l'évidence, pour effet de porter atteinte au principe de l'égalité des créanciers face au système frauduleux unique dont ils ont été les victimes ; que, dès lors, seront condamnés solidairement :- au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie, dans leurs relations avec la société Import Marée, solidairement avec les condamnés précités du chef d'escroquerie : M. B..., la société Aux Petits Bateaux, M. Z..., la société Anthony Marée, MM. Y... et A..., la société Sèvres Marée, M. G..., la société Aumaca, M. E..., la société Le Barracuda, M. K...,- au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie, dans leurs relations avec la société Royal Marée, et solidairement avec les condamnés précités du chef d'escroquerie : M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. K..., la société Le Barracuda, M. Y..., la société Anthony Marée, M. C..., la société Blue Marlin, MM. B..., et Z..., la société Aux Petits Bateaux, MM. A... et G..., la société Sèvres Marée, M. E..., la société Aumaca et M. X...,- au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie, dans leurs relations avec la société Distrimer, et solidairement avec les condamnés précités du chef d'escroquerie : M. K..., la société Le Barracuda, M. C..., la société Blue Marlin, M. G..., la société Sèvres Marées, M. R... la société poissonnerie du Cap, M. Z..., la société Aux Petits Bateaux, M. E..., la société Aumaca, MM.... B..., X... et Y..., la société Anthony Marée, M. A..., la société SMB L...,- au titre de leur culpabilité du chef de recel d'escroquerie, dans leurs relations avec la société SICN, et solidairement avec les condamnés précités du chef d'escroquerie : M. S..., la société GIOIA, M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. K..., la société Le Barracuda, la société SMB L..., MM. X..., B..., M. Z..., la société Aux Petits Bateaux, M. I..., la société RSE et M. A... ; sur les dommages-intérêts alloués en première instance,- à l'ensemble des parties civiles : que, pour justifier leur préjudice et les dommages-intérêts sollicités, comme relevé par le tribunal, les parties civiles, dont les constitutions de parties civiles ont été à bon droit déclarées recevables, invoquent, d'une manière générale :- les sociétés créées et animées par M. J..., s'étant succédées sur plus de deux ans, n'ont poursuivi qu'un seul but : se faire remettre des fonds, avec pour technique, mettre en confiance ses fournisseurs en honorant les premières factures pour obtenir des commandes plus importantes, puis disparaître pour échapper à leurs poursuites après vente à perte aux poissonniers d'Ile-de-France,- la difficulté des situations dans lesquelles ces faits ont placé certaines d'entre elles, difficultés ayant entraîné la liquidation judiciaire de certaines d'entre elles : liquidation judiciaire de la société Les Pêcheries Normandes de Granville avec licenciement, en février 2007, de cinq salariés par suite de l'impayé de la société Distrimer à hauteur de 218 026 euros, liquidation de la société La Marée Castine de Saint-Cast-le-Guildo, avec licenciement de trois salariés par suite de l'impayé de la société Distrimer d'un montant de 61 000 euros, liquidation de la société Rhoegina Marée La Criée ;- le montant des créances ayant diminué d'autant leurs bénéfices sur la période considérée,- les emprunts bancaires parfois contractés à titre personnel (la société Franck Filets),- l'annulation des délais de paiements ou paiements avant livraison exigés par les fournisseurs des mareyeurs, qu'il n'est pas contestable que les préjudices financiers subis par les fournisseurs proviennent directement des actes commis par les personnes déclarées coupables du chef d'escroquerie ; que, de même, par application des dispositions citées plus haut, étant considéré qu'il y a connexité entre le recel de choses et l'infraction qui les a procurées et qu'en l'espèce, il y avait bien identité entre les produits (produits de la mer : poissons, fruits de mer, coquillages) commandés par M. J... auprès des mareyeurs et ceux livrés ensuite, après répartition, auprès des poissonniers receleurs, ces préjudices doivent être à l'évidence, également réparés par les prévenus reconnus coupables du chef de recel de ces escroqueries sans que puissent et doivent être distingués les faits commis en leurs noms propres, aux noms des sociétés dont ils sont les gérants ou, pour certains, aux noms de fausses sociétés sous couvert desquelles les commandes étaient passées et les produits livrés et ensuite vendus aux clients ; que, pour allouer aux parties civiles diverses sommes en réparation des préjudices invoqués par elles, le tribunal s'est fondé sur les pièces jointes, dont il a été débattu contradictoirement, à l'appui de leurs écritures et demandes respectives ; que ces éléments avaient été déjà, pour partie, recueillis durant l'instruction par l'envoi aux victimes de formulaires, datés du 17 octobre 2007, au bas desquels leurs plaintes ont été formulées ; qu'ainsi, les sociétés Grimault et Lequertier ont produit, factures, courriers et autres documents à l'appui, le montant de leurs ventes aux sociétés Distrimer, Royal Marée et SICN, les produits commandés, leurs quantités et le montant de leurs factures impayés avec les pièces justificatives ; qu'il en est de même pour, entre autres parties civiles, les sociétés Chrisfish Danmark, l'Océan de l'Huître, les pêcheries Normandes, Quint Pechmarée, Nordvik, Marine, AME Hasle, Capitaine Houat (venant aux droits de la société Nicot Marée) ou la société Les Viviers de Roscoff ; que les parties civiles intimées sollicitent la confirmation des sommes allouées et, pour certaines, la rectifications d'erreurs matérielles contenues quant aux sommes allouées dans le jugement entrepris ; qu'à l'examen des pièces susvisées (factures, copies de commandes, correspondances, comptes, attestations d'experts-comptables, extraits de bilans et autres pièces justificatives), la cour est en mesure de vérifier la régularité et l'authenticité des pièces produites et ainsi la réalité des préjudices directement et personnellement subis du fait des agissements commis par M. J... et ses co-prévenus, déclarés coupables des chefs d'escroquerie ou recel d'escroquerie ; que les dommages-intérêts alloués par les premiers juges seront confirmés ; qu'il en est ainsi pour les sociétés :- Acomar Marée,- Franck Filets,- la société Mayon, mandataire liquidateur des établissements Fortin,- Lequertier Lequertier Père et Fils,- Grimault,- Chrisfish Danmark,- Les Pêcheries Normandes,- Import Marée,- Jacob Marée,- Nordvik,- Quint Pech'Marée,- Marine,- Les Viviers de Roscoff,- SNC Capitaine Houat venant aux droits de la société Nicot Marée,- Sylvimar,- la société l'Océan de l'Huître,- les Pêcheries Normandes, représentée par son mandataire liquidateur, désigné par jugement du 15 mai 2007,- Medi Pêche,- Manche Marée,- Trad Océan,- Les Pêcheries Les Brisants,- Somaco,- Les Viviers de Lechiegat,- Les Sirènes Boulonaises,- Steir Marée,- DR Collin and son ; que les condamnés devront donc supporter le paiement des dommages-intérêts alloués en première instance à ces sociétés dans la limite de la solidarité, ainsi que motivée plus haut, entre les condamnés des chefs d'escroqueries et recel d'escroquerie en fonction de leur appartenance, participation ou relations avec l'une ou l'autre des sociétés animées par M. J..., voire les quatre ; qu'il sera ainsi également tenu compte des relaxes totales ou partielles prononcées par la cour d'appel ; qu'ainsi, seront condamnés solidairement :- au titre de leur culpabilité relative à la société Import Marée,- MM. J..., N..., AA... et W...,- M. B..., la société aux Petits Bateaux, M. Z..., la société Anthony Marée, MM. Y... et A..., la société Sèvres Marée, M. G..., la société Aumaca, M. E..., la société Le Barracuda et M. K...,- au titre de leur culpabilité relative à la société Royale Marée,- MM. J... et N..., Mme YY..., MM. ZZ... et AA...,- M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. K..., la société Le Barracuda, M. Y..., la société Anthony Marée, M. C..., la société Blue Marlin, MM. B... et M. Z..., la société Aux Petits Bateaux, MM. A... et G..., la société Sèvres Marée, M. E..., la société Aumaca et M. X...,- au titre de leur culpabilité relative à la société Distrimer-MM. J..., ZZ..., AA..., BB... et N... et Mme YY...,- M. K..., la société Le Barracuda, M. C..., la société Blue Marlin, M. G..., la société Sèvres Marées, M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. Z..., la société Aux Petits Bateaux, M. E..., la société Aumaca, MM.... B..., X... et Y..., la société Anthony Marée, M. A... et la société SMB L...,- au titre de leur culpabilité relative à la société SICN,- MM. J..., ZZ... et S..., la société Gioia, M. R..., la société poissonnerie du Cap, M. K..., la société Le Barracuda, la société SMB L..., MM. LopezBrazao (rajout), X..., B... et Z..., la société Aux Petits Bateaux, M. I..., la société RSE et M. A... ; que, s'agissant de la créance de la société Ame Hasle, la demande d'indemnisation n'étant formulée qu'à l'encontre de MM. J... et ZZ..., le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer la somme réclamée par cette partie civile, soit la somme de 39 243 euros à titre de dommages-intérêts ;- sur les demandes formulées par les parties civiles appelantes, que les parties civiles appelantes, sollicitent le bénéfice de sommes plus élevées que celles allouées en première instance ; que, dans leurs conclusions d'appel, la société La Marée Castine, ayant son siège à Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes-d'Armor), représentée par le mandataire liquidateur, M. DD..., désigné par jugement du 6 février 2007, à laquelle le tribunal a alloué les sommes de 60 051 euros à titre de dommages-intérêts, de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 000 euros au titre des frais d'irrépétibles, et la société Rhoegina Marée agissant par son liquidateur M. David, désigné par jugement du 6 février 2007, à laquelle le tribunal a alloué les sommes de 143 361, 33 euros à titre de dommages-intérêts, de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les sociétés la somme de 15 500 euros au titre de leur préjudice moral et de « la perte de chance du fait de l'atteinte que les infractions ont porté à leur capacité concurrentielle » ; que, pour justifier le principe de ce préjudice et le bénéfice d'une telle somme, les sociétés soutiennent qu'outre le préjudice moral, « les sommes escroquées ont lourdement fait défaut pour assurer la survie économique de l'entreprise » ; qu'il ne peut qu'être constaté que ces deux sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugements du 6 février 2007, soit peu après les factures impayées de la société Distrimer et qu'à lire la déclaration faite par Mme FF..., gérante de la société Marée Castine, il peut être considéré que ces créances aient, au moins partiellement, contribué à la disparition de ces entreprises ou placé celles-ci dans des difficultés devenant inexorables pour leur continuité ; qu'en conséquence, la cour d'appel ajoutera à ce titre, à chacune, outre la somme allouée au titre du préjudice moral, confirmé, la somme de 3 000 euros, portant ainsi la somme allouée à ce titre à 5 000 euros ; que, par la voie du même conseil, les sociétés Furie Marée Océalliance, Distrimer ayant leurs sièges à Guilvinec (Finistère), La Vivière, ayant son siège à Le Vivier-sur-mer (Ille-et-Vilaine), Bourbon Marée, ayant son siège à La Trinité-sur-mer (Morbihan), Audieme Marée, ayant son siège à Audieme (Finistère), Port Marée, ayant son siège à Port-en-Bessin, Les Pêcheries Guilvinistes venant aux droits de Robert Marée La Criée, ayant son siège à Le Guilvinec, La Coopérative Yeu Marée, dont le siège est à l'Ile-d'Yeu, formulent, chacune, la même demande relative à la perte de chance ; que, même si ces sociétés n'ont pas fait l'objet de liquidations et ont donc survécu malgré les créances de la société Distrimer il doit être admis que, compte tenu du montant important des impayés par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires de ces entreprises, celles-ci ont été véritablement atteintes dans leur fonctionnement ou leurs capacités de faire face à la concurrence ; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacune, en plus des sommes allouées au titre du préjudice moral, une somme de 1 000 euros ; que les dommages-intérêts alloués à ces sociétés au titre des créances des la sociétés Distrimer ou Royal Marée, justifiées par les pièces déjà produites, notamment à l'appui des plaintes, et les attestations de leurs experts-comptables respectifs, seront confirmées à l'exception des dommages-intérêts alloués à la société La Vivière qu'en effet, ainsi qu'elle le fait observer dans ses écritures déposées devant la cour d'appel et à l'examen des pièces produites à l'appui de celles-ci, il apparaît que c'est par erreur que le tribunal lui a alloué à titre de dommages-intérêts une somme de 5 989, 97 euros, au lieu de 51 989, 97 euros, qu'elle justifiait dans ses conclusions déposées en première instance et, auparavant, durant l'instruction ; qu'une telle erreur sera rectifiée ; que l'équité justifie qu'outre la somme allouée par le tribunal au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui sera confirmée, chacune de ces dix sociétés, dont le conseil a déposé des écritures et a participé aux trois jours d'audience d'appel, se voit allouer chacune, sur le même fondement, en cause d'appel, une somme de 600 euros ; que la société Marcel Jaffray et Fils, dont le siège est situé à la Roche-Bernard (Morbihan), s'est vue allouer les sommes de 169 592 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros au titre du préjudice moral, et une somme au titre des frais irrépétibles d'instance ; qu'à l'appui de son recours, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris quant au débouté sur la demande de préjudice financier sollicité devant les premiers juges ; qu'à l'examen des conclusions versées en première instance, il apparaît que, pour justifier cette demande, la partie civile avait produit les bilans actifs et comptes de résultats sur les exercices 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que, devant la cour d'appel, y sont ajoutées la déclaration de créances faite au liquidateur de la société Distrimer, l'admission de cette créance et une attestation d'expert comptable sur le montant de la dette résultant des faits ; que, si ces pièces sont bien de nature à conforter la décision entreprise quant au montant des dommages-intérêts alloués, elles permettent également, notamment les extraits de bilans, de conclure à l'existence d'un préjudice financier distinct de l'addition des créances de la société Distrimer ; qu'il est en effet pertinent et justifié de soutenu que le montant de ces créances par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise a eu pour effet de l'atteindre dans son fonctionnement ; que la demande étant partiellement fondée, il sera alloué, à ce titre, une somme de 1 000 euros que le jugement déféré, ayant débouté l'appelante du surplus de ses demandes, sera donc infirmé sur ce point ; que l'équité justifie qu'outre la somme allouée par le tribunal au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui sera confirmée, la société Jaffray, dont le conseil a déposé des écritures et a participé aux trois jours d'audience d'appel, se voit allouer à ce titre, en cause d'appel, une somme de 4 000 euros que, pour la société Les Viviers Quiberonnais, son gérant, présent à l'audience de la cour d'appel, M. GG..., a exposé qu'alors qu'il représentait la société devant le tribunal et s'était constitué partie civile en son nom, il n'a pas été statué sur sa demande d'indemnisation ; qu'il sollicite donc que cette omission soit réparée et dépose à cet effet des pièces à l'appui des sa demande manuscrite ; que l'appel de la société, relevé par acte du 1er juin 2012 après signification du jugement par acte du 22 mai précédent, étant recevable, l'examen du jugement permet de vérifier qu'il n'a effectivement pas été statué sur ce point ni sur la recevabilité en la forme de la constitution de partie civile de la société ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation d'une somme de 36 571, 83 euros, correspondant à quatre créances Royal Marée, la société verse la déclaration de créances adressée au liquidateur à hauteur de la même somme et un extrait de relevé de compte mentionné le détail de ces opérations (dates, numéros de factures, montant) ; qu'après examen de ces pièces et qu'elles aient été mises à la disposition des parties durant l'audience, cette somme s'ajoutera donc aux condamnations solidaires prononcées à l'encontre des condamnés pour escroqueries et recel d'escroqueries aggravé ayant participé aux activités de la société Royal Marée ; que, s'agissant de la société Granvil Pêche, appelante, les pièces jointes aux écritures ne permettent que de confirmer les sommes allouées en première instance, sur les mandataires liquidateurs de la société Distrimer et la société Import Marée, que, s'agissant des demandes formulées en première instance par les mandataires liquidateurs de la société Royal Marée et de la société Distrimer, le tribunal a alloué à titre de dommages-intérêts, au premier, la somme de 20 000 euros, et au second, celle de 40 000 euros, en mettant ces sommes à la charge des dirigeants de droit et de fait de ces deux sociétés ; qu'il doit être rappelé que M. J..., qui n'a pas contesté la gestion de fait des quatre structures commerciales qu'il animait, s'est complu à expliquer que celles-ci, qui n'ont existé que durant quelques mois et se sont même trouvé presqu'immédiatement en état de cessation des paiements, n'avaient pas vocation à fonctionner normalement et qu'il n'avait pas tenu de comptabilité ; que les deux gérants de droit, M. BB... et pour la société et M. W... pour Import Marée, et M. J... ont été déclarés coupables du chef de banqueroute par absence de comptabilité ou comptabilité incomplète ; qu'à l'appui de leurs demandes respectives, les liquidateurs invoquent l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, du fait de l'absence de pièces comptables, d'exercer les actions utiles pour reconstituer partie de l'actif, notamment des actions en nullité de la période suspecte et recouvrements de créances, voire même évaluer le montant exact des sommes effectivement détournées ; que le liquidateur de la société Distrimer en a conclu que l'absence fautive de comptabilité aurait été à l'origine de la totalité de l'insuffisance d'actif, généré en moins de sept mois ; que l'insuffisance d'actif de la société Distrimer ayant été de 1 295 763 euros et celui de la société Import Marée ayant été de 694 267 euros, c'est de manière fondée que le tribunal leur a alloué, es qualités, sur le fondement du seul délit de banqueroute, en dédommagement, les sommes forfaitaires, respectives de 40 000 euros et de 20 000 euros ; que, toutefois, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné, au paiement de la première somme, solidairement avec MM. J..., W... et N... alors que celui-ci n'a pas été poursuivi, a fortiori, condamné du chef de banqueroute, et M. AA..., déclaré coupable du chef de complicité de banqueroute au titre, seulement, de son rôle de comptable au sein de la société Royal Marée, et non de la société Import Marée ; que, de même, la décision déférée sera infirmée en ce que M. AA... ne pouvait, pour le même motif, être condamné au paiement de la seconde somme, solidairement avec MM. J... et BB... ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que, confirmant les sommes allouées aux liquidateurs de ces sociétés au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il sera ajouté à celle accordée au liquidateur de la société Distrimer, une somme complémentaire de 800 euros en cause d'appel » ; " 1°) alors que la réparation du préjudice suppose que le dommage présente un lien de causalité avec un fait générateur ; qu'en application de ce principe, l'article 480-1 du code de procédure pénale limite la solidarité aux personnes condamnées pour un même délit, soit aux personnes dont les fautes ont contribué, de façon indivisible, à la réalisation du dommage ; qu'en étendant le champ d'application de ce texte aux infractions rattachées entre elles par un lien de connexité, caractérisé par le recel en application de l'article 203 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'établir un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, a, en appliquant cette solution prétorienne contra legem, bien qu'ancienne, méconnu les règles gouvernant la responsabilité civile ; " 2°) alors que jugerait-on que l'obligation in solidum peut être prononcée en l'absence de tout lien de causalité entre la faute et le dommage, au seul motif d'un lien de connexité entre les délits poursuivis, qu'il faudrait admettre qu'elle ne répond ainsi pas aux conditions d'engagement de la responsabilité civile et que, prononcée automatiquement par le juge répressif, qui n'a pas compétence pour trancher les questions de contribution à la dette, elle présente formellement le caractère d'une sanction à laquelle doivent s'appliquer les principes d'individualisation et de proportionnalité propres à la matière pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à la fois faire échapper la solidarité pénale aux règles d'engagement de la responsabilité civile et aux principes, notamment conventionnels, gouvernant la matière pénale ; " 3°) alors que toute juridiction doit avoir une compétence de pleine juridiction qui lui permette de se prononcer sur toute question juridique ou factuelle propre au litige qui lui est soumis ; qu'ainsi, condamnés solidairement au paiement des dommages et intérêts pour recel d'escroquerie, sans qu'ils aient la possibilité de demander un partage de responsabilité ou de contribution à la dette, accessoires à l'action civile sur lesquels le juge pénal ne peut pas se prononcer, les exposants n'ont pas été jugés par un juge de pleine juridiction répondant aux conditions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir établi que les fonds recélés provenaient des escroqueries dont les auteurs ont été définitivement déclarés coupables, l'arrêt condamne les demandeurs, receleurs de ces fonds, à payer, solidairement avec les premiers, les dommages-intérêts dus aux parties civiles victimes des escroqueries ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du code de procédure pénale ; Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi de M. A... : Constate l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les intérêts civils ; II-Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01557
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