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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre MM. Tony X..., Jean-Pierre Y... et Mme Nelly Z... des chefs de contrebande de marchandises fortement taxées et, pour les deux premiers, d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215, 343, 369, 377 bis, 392, 406, 407, 414, 417 et 419 du code des douanes, de la directive 2008/118/CEE du 18 décembre 2008, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, des articles 4, 1315, 1351 et 1382 du code civil et des articles 2, 3 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a constaté que l'administration des douanes n'avait pas rapporté la preuve du préjudice tel que défini par l'arrêt du 15 novembre 2012 et, infirmant le jugement en ses dispositions civiles, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs qu'en « matière de réglementation douanière, les tabacs, dont le taux de taxation est supérieur à 25 %, sont dits marchandises « fortement taxées » et en l'absence de production de quittances justifiant d'une importation régulière ou de factures d'achats ou encore de justification d'origine, ils sont réputés avoir été importés en contrebande ; que l'article 377 bis du code des douanes stipule qu'indépendamment des sanctions fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des droits fraudés et l'article 369 du même code précise que le redevable ne peut être dispensé de ce paiement ; que l'action douanière ne porte pas sur les marchandises trouvées et saisies mais sur celles effectivement vendues en violation du monopole de l'Etat, lequel l'exerce par l'intermédiaire de préposés habilités (article 568 du code général des impôts) ; que M. X..., en retenant les quantités reconnues devant le juge d'instruction, a donc importé illégalement deux cents cartouches par mois, soit sur les trente-sept mois retenus dans la prévention (novembre 2006 - novembre 2009) sept mille quatre cents cartouches ; que Mme Z... a mis fin à sa participation au mois d'août 2009 ; que sur le plan de l'action douanière, elle ne peut donc être recherchée que pour la vente de six mille six cents cartouches (200 x 33 mois) ; que M. Y... ne s'est lui-même intéressé à cette « source de revenus » qu'entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2009 et il a admis l'achat et la revente de cent cartouches par mois, soit au total mille huit cents cartouches ; que les droits fraudés par les prévenus sont constitués d'une part par le droit d'accise, c'est-à-dire le droit de consommation, et la TVA, laquelle est calculée sur le prix de vente TTC, s'agissant de cigarettes ; que dans son arrêt du 15 novembre 2012, en se référant à la directive 2008/118/CEE du 18 décembre 2008 relative au régime général d'accise et applicable aux tabacs manufacturés remise par la partie civile à l'audience au soutien de ses prétentions, la cour d'appel estimait, au visa notamment de l'article 33 de cette directive et retenant que les intéressés avaient acquitté en Espagne un droit d'accise et une TVA, que le préjudice réel subi par l'administration des douanes française n'était en réalité constitué que par la différence entre les sommes qu'elle réclame et celles acquittées par les appelants pour les achats effectivement réalisés par chacun d'eux en Espagne ; que la direction générale des douanes et droits indirects a accepté ce raisonnement pour ne pas avoir frappé la décision d'un pourvoi en cassation et l'arrêt a donc autorité de chose jugée ; que, dès lors, et même si la cour d'appel s'est appuyée à tort sur une directive non applicable et a raisonné de façon erronée, il demeure que la direction générale des douanes et droits indirects ne peut, sous couvert de l'existence d'une autre directive, dont au demeurant elle ne s'était pas prévalue lors de l'audience ayant abouti à la décision du 15 novembre 2012 et qui, de plus, ne concernerait que le droit d'accise et non la TVA, solliciter l'indemnisation d'un préjudice autre que celui retenu par cette décision ; que succombant dans la preuve qui lui a été demandée, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; "1°) alors que, ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée, les décisions de renvoi à une audience ultérieure ; que, par arrêt du 15 novembre 2012, la cour d'appel a renvoyé l'examen de la demande de l'administration des douanes à l'audience du 5 février 2013 et a réservé, en conséquence, sa demande en paiement ; qu'en déboutant l'administration des douanes de sa demande en paiement des droits et taxes éludés au motif que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 novembre 2012 faisait obstacle à ce qu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice autre que celui retenu par cette décision alors que la décision de renvoi du 15 novembre 2012, qui ne statuait pas sur l'action civile exercée par l'administration des douanes, n'était pas revêtue, à cet égard, de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant l'administration des douanes de sa demande en paiement des droits et taxes éludés au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice dès lors qu'elle ne chiffrait pas le montant des droits et taxes acquittés par les prévenus devant venir en déduction de sa créance alors qu'il appartenait aux prévenus de rapporter la preuve des sommes éventuellement acquittées, à ce titre, en Espagne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors, qu'en tout état de cause, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le préjudice de l'administration des douanes résultant des droits fraudés par les prévenus était constitués, d'une part, par le droit d'accise, c'est-à-dire le droit de consommation, et, d'autre part, de la TVA, laquelle est calculée sur le prix de vente TTC, s'agissant de cigarettes ; qu'en déboutant l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas chiffré son préjudice constituée par la différence entre les sommes réclamées et celles acquittées par les prévenus en Espagne alors que le redevable ne peut être dispensé du paiement des droits et taxes fraudés et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher l'étendue du préjudice de l'administration des douanes pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'il appartient à celui qui prétend s'être libéré de sa dette d'en justifier ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement du 18 juin 2012, MM. X..., Y... et Mme Z... ont été déclarés coupables de contrebande de marchandises fortement taxées et, pour les deux premiers, d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ; qu'il leur est reproché d'avoir importé frauduleusement du tabac et des cigarettes en provenance d'Espagne ; que les trois prévenus ont été condamnés à des sanctions pénales et douanières ainsi qu'au paiement des droits et taxes éludés ; que Mme Z... a fait appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, MM. X... et Y... cantonnant leur appel aux dispositions douanières ; Attendu que, par arrêt du 15 novembre 2012, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de Mme Z..., a chiffré le montant des droits et taxes éludés et a jugé que le préjudice de l'administration était égal à la différence entre cette somme et le montant des droits payés en Espagne lors de l'acquisition des produits ; qu'elle a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant l'administration des douanes à chiffrer son préjudice réel au regard des droits acquittés en Espagne ; Attendu qu'après avoir jugé à bon droit que le principe de la prise en compte des droits et taxes versés en Espagne était définitivement acquis, l'arrêt du 28 mai 2013 déboute l'administration des douanes de sa demande au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui a été demandée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que c'était aux prévenus qu'il incombait de rapporter la preuve des sommes versées en Espagne au titre des droits et taxes dont elle a constaté qu'ils avaient été éludés en France, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01559

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