Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Manuel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement et ayant prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son Protocole additionnel n° 7, 34 de la Constitution, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, préliminaire, 410, 498 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X... contre le jugement du 25 octobre 2011 l'ayant déclaré coupable d'escroquerie et condamné à une peine ferme d'emprisonnement de 2 mois, outre des dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il existe un défaut de concordance entre le jugement et les notes d'audience ; qu'il est en effet indiqué : - dans les notes d'audience, au regard de la mention Mode de comparution : NC au débat, pour non comparant aux débats ; - en page 1 du jugement : comparant ; - en page 2 du jugement : le président a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations et le prévenu a eu la parole en dernier ; que c'est toutefois exactement que le jugement a été qualifié de contradictoire, et non de contradictoire à signifier, dès lors que M. X... était présent lors du prononcé de la décision, ainsi qu'il le reconnaît et ainsi que mentionné aux notes d'audience : M. X... est présent lors du prononcé ; que s'il est manifeste que le jugement n'a été mis en forme que tardivement, puisque des copies de cette décision n'ont été délivrées que le 27 février 2013 au prévenu, au service de l'exécution des peines et au juge de l'application des peines et que la grosse n'a été délivrée que le même jour au conseil de la partie civile, ainsi que mentionné sur la copie du jugement figurant au dossier de la cour, la délivrance de ces copies faisant au demeurant manifestement suite à celle d'un certificat de non-appel daté du 26 février 2013, il n'en demeure pas moins que le délai d'appel a commencé à courir le 25 octobre 2011 puisque M. X... était bien présent à l'audience lorsque le tribunal a rendu sa décision ; que l'appel principal interjeté le 8 mars 2013 par le prévenu est donc irrecevable comme tardif ; que par voie de conséquence, l'appel incident du ministère public est également irrecevable ; " 1°) alors que le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 ; que la seule présence du prévenu au prononcé du délibéré n'est pas assimilable à sa comparution à l'audience des débats ; qu'en retenant que le délai d'appel avait commencé à courir au jour du prononcé du jugement, du seul fait de la présence de M. X... au prononcé de la décision, la cour a violé l'article 410 du code de
procédure
pénale, l'article préliminaire du même code et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que M. X... a fait valoir l'inexactitude des mentions du jugement quant à sa présence aux débats, son interrogatoire et le fait qu'il aurait eu la parole en dernier, non conformes aux notes d'audience, de sorte que le jugement aurait dû être qualifié de contradictoire à signifier ; qu'en s'abstenant de rechercher si les mentions du jugement mis en forme plus d'un an après son prononcé, ne relevaient pas d'une erreur matérielle quant à la présence de M. X... aux débats, et en refusant de restituer au jugement son exacte qualification de jugement contradictoire à signifier, la cour a méconnu son office et encore violé les textes susvisés ; " 3°) alors que l'article 485, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, en ce qu'il n'impose pas, en matière correctionnelle, qu'après lecture du jugement de condamnation, le prévenu présent, non assisté d'un avocat, soit informé du délai pour interjeter appel, et le prive d'une garantie reconnue à l'accusé par l'article 370 du code de
procédure
pénale, est contraire au principe du double degré de juridiction, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et au principe d'égalité devant la justice constitutionnellement garantis ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 485 alinéa 3 qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique, le délai d'appel n'ayant pu courir à l'égard de celui qui n'avait pas reçu l'information nécessaire à la garantie effective de son droit d'appel ; " 4°) alors qu'en l'absence de toute mention dans les notes d'audience ou le jugement que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement ferme et qui n'était pas assisté d'un avocat, avait été informé par le tribunal que le délai d'appel était de dix jours à compter du prononcé de la décision, la cour ne pouvait déclarer son appel tardif sans violer les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2 de son Protocole additionnel n° 7 et préliminaire du code de
procédure
pénale ; " 5°) alors que la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement contradictoire du tribunal correctionnel, sans communication des motifs de la condamnation avant l'expiration du délai d'appel, porte atteinte aux droits de la défense et préjudicie au prévenu qui n'a pu prendre sa décision en connaissance de cause dans le délai légal ; qu'en refusant de déclarer recevable l'appel interjeté dans les dix jours de la délivrance de la copie du jugement, dont la
motivation
apparaît non conforme aux exigences des articles 593 du code de
procédure
pénale et 132-19 et 132-24 du code pénal, la cour a violé l'article 6 § 1 et 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 2 de son Protocole additionnel n° 7 et l'article préliminaire du code de
procédure
pénale " ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par M. X..., le 8 mars 2013, du jugement rendu le 25 octobre 2011, l'arrêt attaqué retient que cette décision a exactement été qualifiée de contradictoire, et non de contradictoire à signifier, le prévenu ayant été présent lors de son prononcé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'absence d'information donnée par le tribunal sur le point de départ et le délai d'appel ne prive pas le prévenu de la faculté d'exercer un recours effectif, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410 et 498 du code de
procédure
pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01573
Articles cités
- 567-1-1
- 410
- 6
- 370
- 593